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Assemblée Nationale

Session ordinaire de 2000-2001 - 82ème jour de séance, 189ème séance

1ère SÉANCE DU mercredi 30 mai 2001

PRÉSIDENCE de M. Raymond FORNI

Avertissement :
Version provisoire réalisée à (heure)22:34
complétée au fur et à mesure du déroulement de la séance.

sectes (deuxième lecture)

L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice - Ce texte est issu de proposition du sénateur About et de Mme Picard, votre rapporteure, dont je salue l’engagement.
La question est douloureuse, car des personnes vulnérables et leurs familles sont atteintes, mais complexe car la lutte contre les dérives sectaires doit se faire dans le respect des libertés.
En première lecture, l’Assemblée a enrichi et rendu plus cohérent le projet adopté par le Sénat. Celui-ci a repris presque en entier le texte que vous avez voté. Il n’est donc pas surprenant que votre commission des lois propose une adoption conforme.
Rappelons les deux dispositions essentielles du projet.
D’abord il permet de procéder à une dissolution civile des mouvements sectaires, préférable à la dissolution administrative en ce qu’elle fait intervenir le tribunal de grande instance dans des conditions qui garantissent et les droits de la défense et la liberté d’association. La dissolution judiciaire suppose en effet qu’aient déjà été prononcées plusieurs condamnations pénales définitives contre la personne morale ou ses dirigeants pour certaines infractions limitativement énumérées.
Pour autant le dispositif reste efficace. Ces condamnations -deux au minimum- pourront concerner l’une la personne morale et l’autre son dirigeant, ou deux personnes morales appartenant en réalité à un même mouvement sectaire.
En second lieu, le texte étend les éléments constitutifs du délit d’abus frauduleux de faiblesse afin de permettre de réprimer les mouvements sectaires en tant que tel lorsqu’ils présentent un véritable danger pour les personnes.
La nouvelle définition, inspirée du délit de manipulation mentale permettra de condamner le fait d’abuser frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Il fallait, ici, écarter tout risque d’atteinte aux libertés fondamentales, ce qui avait conduit Mme Guigou à saisir la commission nationale consultative des droits de l’homme. A partir de son avis, les deux rapporteurs s’étaient concertés pour parvenir à une solution satisfaisante. La définition retenue de l’abus de faiblesse permettra aux autorités judiciaires d’intervenir avant que ne soient commises des infractions aux conséquences parfois bien plus graves.
Cette proposition illustre parfaitement le travail que l’Assemblée, le Sénat et le Gouvernement peuvent mener de concert pour dégager des solutions qui dépassent les clivages politiques. Je vous demande de suivre votre commission et d’adopter ces dispositions en termes conformes (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste).
M. René André - Très bien !
Mme Catherine Picard, rapporteure de la commission des lois - Ce texte contre les agissements sectaires constituera une première mondiale. En l’élaborant, Assemblée et Sénat ont constamment veillé à ne pas porter atteinte à la liberté d’association et de conscience. Le vote de ce texte marque l’aboutissement d’un travail de plusieurs années dans lequel beaucoup se sont investis. Je tiens ici à remercier le gouvernement de Lionel Jospin, notamment les Gardes des Sceaux, Mme Guigou et Mme Lebranchu, dont le soutien a été permanent, les membres de la mission interministérielle de lutte contre les sectes présidée par M. Alain Vivien, tous les parlementaires qui ont travaillé sur le sujet, notamment le sénateur About, rapporteur de la proposition de loi au Sénat, et les membres du groupe d’études parlementaires sur les sectes, enfin les associations de défense des victimes auxquelles le vote de ce texte donne l’espoir de pouvoir défendre encore mieux ceux qu’elles défendent.
Le souci constant de ne pas porter atteinte aux libertés nous a conduits à examiner très attentivement les implications de chaque disposition, préventive ou répressive. Nous avons pris en compte les observations de personnalités et d’organisation qualifiées, comme la Commission nationale consultative des droits de l’homme, consultée par Mme Guigou, alors Garde des Sceaux, sur le délit de manipulation mentale.
Celui-ci a fait couler beaucoup d’encre et suscité un vif débat. Le Sénat, tout en conseillant certains aménagements techniques, s’est rangé à nos conclusions, considérant que la définition proposée de ce délit n’était en rien attentatoire aux droits de l’homme ni aux libertés de pensée, de conscience et de religion. Il a étendu la portée du délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, jusqu’alors limité aux crimes et délits contre les biens, ce qui était insuffisant face aux agissements des sectes, aux cas d’atteinte à la dignité et à l’intégrité des personnes. Ce délit permettra de sanctionner les escroqueries intellectuelles dont pourraient être victimes non seulement des personnes particulièrement vulnérables, mais aussi celles qui se sont laissé abuser. A " l’abus de faiblesse ", s’ajoute désormais la " mise en état de sujétion physique et psychologique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement de la personne ". Nous nous félicitons de cette avancée.
Nous regrettons en revanche que l’on ait supprimé la mention explicite de la possibilité de poursuivre certains agissements perpétrés alors même qu’il y a eu consentement des victimes, ce qui est pourtant fréquent dans le monde sectaire. Ce dernier point a cristallisé les débats entre les deux lectures.
D’autres volets du texte ont subi des modifications. Le Sénat a amélioré la rédaction de l’article premier, notamment en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales. Des dispositions ont été introduites, relatives à la procédure de dissolution des associations déjà condamnées par la justice. Considérant le cas de certains groupements sans liens officiels sur le plan juridique, mais ayant des liens de fait réels, les sénateurs ont décidé de permettre au juge d’appréhender l’ensemble des établissements ou des structures dépendant d’une personne morale.
Arguant des difficultés d’application de la mesure, le Sénat a supprimé l’article 6, lequel créait des périmètres protégés autour des établissements accueillant des personnes vulnérables. Cette disposition permettait pourtant aux maires d’interdire l’installation d’organisations condamnées par la justice. Le groupe d’études parlementaire s’engage cependant à rechercher des solutions juridiques à cette question (" Très bien ! " sur les bancs du groupe socialiste).
A la suite d’une erreur technique de transcription, le Sénat a involontairement supprimé l’extension du champ de la responsabilité pénale des personnes morales liées à l’exercice illégal de la pharmacie. Dans un souci de cohérence, un amendement reprenant les dispositions concernées a été présenté au Sénat lors de l’examen du texte relatif à la sécurité quotidienne. Je m’engage, pour ma part, à défendre cet amendement lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée.
Au total, ce texte propose un nouveau dispositif de lutte contre les sectes, qui complétera l’arsenal juridique existant. Jusqu’à présent, le combat mené par les associations dans notre pays n’a jamais été facile ni gagné d’avance. Il a été plus difficile encore dans le reste du monde. Ainsi, des mouvements sectaires clairement identifiés et particulièrement protégés aux Etats-Unis sont parvenus à avoir raison de la principale association américaine de protection des victimes de sectes, allant même jusqu’à racheter son fichier pour leur propre utilisation !
Une telle conception de la liberté d’association est peu compatible avec les valeurs de notre République. Notre pays reçoit actuellement des rappels à l’ordre de la part du gouvernement américain criant à la remise en cause de la liberté religieuse.
Dans notre conception laïque des droits de l’homme, aucun amalgame ne saurait être fait entre secte et religion, lorsqu’il est question d’une pratique religieuse tolérante, respectueuse de la liberté et de l’intégrité de la personne humaine, qui tend à élever les personnes et non à les humilier ou à les asservir. Cette distinction paraît mal comprise outre-Atlantique où la liberté de religion semble devoir autoriser toutes les dérives.
La conception américaine ne saurait être la nôtre, la défense des droits de la personne ne saurait être bafouée au profit d’escroqueries intellectuelles pseudo-religieuses, pseudo-philosophiques ou pseudo-spirituelles. Il est au contraire nécessaire de renforcer la loi afin de protéger plus efficacement les personnes les plus faibles abusées par les sectes. C’est à eux que nous pensons aujourd’hui. La commission des lois recommande donc à notre assemblée d’émettre un vote conforme à celui du Sénat. Pour autant, notre travail devra se poursuivre, notamment pour renforcer le droit du travail, le droit fiscal et le droit de la santé, points que nous avions déjà mentionnés en première lecture. Je vous demande aujourd’hui, au nom de la commission, d’adopter ce texte de manière définitive par un vote conforme (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe UDF).
M. Jean-Pierre Brard - Cette proposition de loi a été adoptée en deuxième lecture par le Sénat dans un contexte marqué par une offensive sans précédent par son organisation et son étendue, fomentée par le lobby international des mouvements sectaires, comme en témoigne d’ailleurs le document distribué aujourd’hui devant l’Assemblée nationale, tout juste bon à aller à la poubelle, bien que tiré à deux millions d’exemplaires –on se demande d’ailleurs qui peut bien payer ces tirages.
Fort heureusement, cette campagne n’a altéré ni la qualité ni la minutie du travail parlementaire accompli, encore une fois s’agissant de la lutte contre les sectes, dans le souci du consensus. Les remarques des représentants des religions catholique, protestante, juive et musulmane ainsi que de la Commission nationale consultative des droits de l’homme ont été prises en compte et ont permis d’aboutir à un texte équilibré.
Dans ce contexte, la récente prise de position de Mgr Billé, président de la Conférence des évêques de France et de M. de Clermont, président de la Fédération protestante de France, sont surprenantes. En effet, tous deux, bafouant quelque peu le principe de séparation des pouvoirs, ont choisi de s’adresser au Premier ministre, à la veille même du débat législatif dans notre Assemblée. Peut-être eût-il mieux valu que Mgr Billé s’adressât à M. Vernette pour lui recommander plus de prudence et de discernement dans ses prises de position et dans ses relations, notamment avec M. Introvigné, propagandiste zélé du laisser-faire pour les sectes. Et peut-être M. de Clermont eût-il été mieux inspiré en examinant de manière attentive et critique le fonctionnement de certaines organisations se prétendant " évangéliques " pour des activités qui ne le sont guère.
Le législateur ne peut que souhaiter bénéficier du soutien des grandes religions pratiquées dans notre pays, bien entendu dans le respect de la loi de 1905.
Dès avant la parution du rapport parlementaire de 1995, le phénomène sectaire inquiétait, à juste titre, nos concitoyens. Il continue de menacer le fonctionnement même de nos institutions républicaines. Les tentatives d’infiltration des sectes sont, en effet, nombreuses, par exemple dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ainsi s’est-on aperçu récemment que des programmes informatiques anti-virus utilisés par certains ministères étaient fabriqués par une société proche de la Scientologie. Il n’était fort heureusement pas possible pour la secte de pénétrer les systèmes sécurisés des ministères, mais l’on voit qu’elle cherchait à se constituer une référence de clientèle prestigieuse.
Pour la troisième fois depuis 1995, nous légiférons sur le phénomène sectaire. L’obligation d’instruction renforcée en 1998, le droit de se porter partie civile reconnu aux associations de lutte contre les sectes, sont autant de dispositifs efficaces pour mieux cerner et combattre ce fléau.
En combattant les sectes, formes modernes d’obscurantisme et d’oppression, nous avions conscience alors comme aujourd’hui d’être fidèles à l’héritage des Lumières. L’ensemble de ces propositions, qui s’inspirent des principes fondateurs de notre République, ont été votées sur tous les bancs de l’Assemblée.
C’est outre-Atlantique seulement que certains, prétendument au nom de la liberté, critiquent notre fermeté. Les sectes les plus totalitaires crient au liberticide. Les sectes cultivent le secret et la dissimulation, elles prospèrent dans l’obscurité, loin de la place publique, et ne poursuivent –sous couvert de spiritualité et d’ésotérisme– que le pouvoir et l’argent.
En légiférant aujourd’hui, nous dévoilons à l’opinion le vrai visage de ces organisations qui tentent de mettre en pratique, en leur sein et dans notre société, une idéologie totalitaire.
Dans le respect des principes républicains et des règles de l’Etat de droit, nous nous devons de protéger nos concitoyens contre tous les aspects de l’emprise sectaire, que les deux rapports parlementaires de 1995 et 1999, le travail de l’Observatoire interministériel des sectes, de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes et du groupe d’études sur les sectes de l’Assemblée nationale, ainsi que les efforts des chercheurs et des associations d’aide aux victimes ont permis de mieux cerner.
Les propositions dont nous débattons sont le fruit de ce processus et d’un méticuleux travail parlementaire. Elles répondent précisément aux principales nuisances dont se rendent coupables les sectes, et arment les magistrats pour sanctionner les atteintes aux libertés individuelles et à l’intégrité physique et psychique des personnes en état de faiblesse.
La dissolution d’organisations sectaires condamnées pour un certain nombre d’infractions caractéristiques est la première des mesures que nous devons instaurer. Nous avions substitué en première lecture à la dissolution administrative par décret –envisagée sur proposition du sénateur Nicolas About– une dissolution par voie judiciaire, plus respectueuse des droits de la défense et du principe du contradictoire. Le Sénat –une fois n’est pas coutume– a grandement amélioré cet article en permettant au tribunal d’appliquer la procédure de dissolution aux différentes structures d’une même secte. Tous les travaux sur les sectes, notamment le rapport sur les sectes et l’argent de 1999, ont en effet souligné l’organisation pyramidale en réseau de ces groupes. Je me réjouis donc de cette amélioration.
Je reste convaincu que nous devons poursuivre dans ce sens et chercher à répondre à l’aspect international de l’organisation sectaire, ce qui pose notamment la question de l’espace judiciaire européen.
La proposition vise également à étendre la responsabilité pénale des personnes morales dans l’exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Elle s’attaque ainsi à l’un des secteurs de prédilection des sectes, qui utilisent si bien la crédulité et la détresse des gens. Cette disposition pourra faire école à l’étranger, peut-être chez nos voisins allemands, où des dispositions législatives ont été prises au bénéfice de l’anthropomorphie, secte dangereuse qui développe des thèses racistes particulièrement grossières.
Notre texte contient également des dispositions qui limitent la publicité des mouvements sectaires. Dans sa version initiale, il donnait au maire la possibilité d’interdire l’installation de sectes à 200 mètres d’un établissement public. Je n’y reviendrai pas, notre collègue Catherine Picard s’étant exprimée sur ce point.
Je sais en tout cas que le travail de nos collègues sénateurs a été inspiré par un constant souci de réalisme et d’efficacité. Ils ont ainsi conservé l’autre dispositif du texte du même chapitre relatif à l’interdiction faite aux sectes de faire du prosélytisme auprès des jeunes, qui sera bien utile au quartier latin, où l’église de scientologie est particulièrement active.
L’autre innovation de ce texte, qui a fait l’objet d’un fructueux débat public, tient aux dispositions relatives à l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse. Nous avions décidé en première lecture d’instaurer un délit de manipulation mentale, puisque les sectes organisent leur emprise sur les adeptes en usant de techniques bien connues d’asservissement psychologique. Nous étions certains de poser la bonne question, mais restions réservés quant à l’opportunité de la réponse. La navette a permis de dégager une solution respectueuse des libertés individuelles et de l’esprit de notre droit pénal. Pour y parvenir, nous avons consulté les représentants des quatre principales religions de notre pays et des organisations de défense des droits de l’homme.
Plus que tout autre, cet article est d’une grande portée symbolique et fait vibrer en nous le souvenir de toutes les victimes des sectes. Je pense par exemple au jeune Rémi, adepte des Témoins de Jéhovah, décédé le mois dernier, parce qu’il a refusé, en vertu de la doctrine criminelle de la secte, une transfusion sanguine, alors qu’il était atteint de leucémie.
En votant cette proposition, nous voulons aussi dire : plus jamais çà.
Nous voici appelés à nous prononcer sur un texte qui constitue une grande étape -d’autres viendront- de notre lutte contre les sectes et pour la protection de nos concitoyens. C’est pour le groupe communiste et apparentés une source de satisfaction que d’y contribuer pleinement (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste).
M. Dominique Bussereau - La liberté de conscience, la liberté religieuse et la liberté d’association sont constitutionnellement reconnues et protégées dans toutes les démocraties. Cependant, des mouvements à caractère sectaire n’hésitent pas à s’appuyer sur elles pour menacer non seulement la démocratie, mais des vies humaines, comme en témoigne le triste exemple de l’Ordre du temple solaire. Toute la difficulté est de pouvoir les contrer sans porter atteinte aux libertés. Si le Sénat et l’Assemblée nationale se sont accordés dès la première lecture sur l’objectif, les avis demeurent partagés sur les moyens.
Ce qui est certain à mes yeux, c’est que nous devons nous garder de légiférer sous le coup de l’émotion ou de la colère et d’ouvrir une boîte de Pandore : ne forgeons pas des armes juridiques qui pourraient se retourner contre nous. Une autre difficulté tient au caractère protéiforme des sectes : comme l’ont montré MM. Brard et Vivien, nous n’avons le plus souvent affaire qu'à un faisceau d’indices. Tout au mieux disposons-nous d’une liste des groupements. Nous travaillons donc sur des sables mouvants.
C’est pourquoi la création du délit de manipulation mentale nous inquiétait. Nous sommes soulagés que le Sénat ait revu ce point qui avait suscité des doutes sur tous nos bancs et d’ailleurs aussi sur celui du Gouvernement. Les représentants de la Commission nationale consultative des droits de l’homme nous ont interpellés. J’ai déjà expliqué au nom du groupe DL, en première lecture, que les organisations syndicales ou politiques, pour ne citer qu’elles, pourraient tomber sous le coup d’une telle disposition.
La nouvelle version du texte est-elle satisfaisante ? Il me paraît excellent que le délit de manipulation mentale ait été supprimé. On nous propose celui d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, qui a reçu l’aval de tous. Le Sénat a raison de préférer l’utilisation de l’arsenal législatif existant à la création d’un nouveau délit. L’abus de faiblesse se trouve déjà dans le code Napoléon -où il ne concerne, il est vrai, que les mineurs.
La question est de savoir si les religions et les groupes non sectaires seront bien à l’abri des poursuites. Le doute est permis, et je comprends que des hommes d’Eglise ou un grand journal du soir se soient saisis du problème. Quel sera le champ d’application de la loi ? Quels critères retiendra-t-on pour définir l’état de sujétion ou le fait d’" altérer le discernement " ? Qui déterminera ce qui constitue le préjudice ? Le risque d’arbitraire est présent dans toute volonté de protection des individus contre eux-mêmes. Je sais cependant que les choses sont claires pour les tenants du texte qui considèrent qu’il ne peut porter atteinte qu’aux sectes.
Je le redis de manière solennelle au nom de notre groupe : nous souscrivons à la philosophie de ce texte, nous allons le voter, mais il ne faudrait pas hypothéquer l’avenir en votant des lois qui, aujourd’hui bonnes, pourraient demain, dans les mains d’un pouvoir autoritaire, devenir scélérates. Faisons attention à ne pas avoir, au nom de la liberté, des comportements liberticides. Connaissant l'excellent travail des rédacteurs de la loi, je n’ai pas d’inquiétude (Applaudissements sur divers bancs).
M. Philippe Vuilque - Même si aujourd’hui il semble que les sectes ne progressent plus comme elles le souhaiteraient, la pertinence d’une législation renforçant la prévention et la répression reste entière. L’adversaire piétine, mais le péril demeure. Les prochaines batailles se livreront contre des ennemis plus professionnels, plus discrets, plus difficiles à identifier car se confondant avec les milieux qui leur sont favorables -je pense à certaines ONG, aux réseaux de psychothérapeutes, à certains groupes de guérison ou de lutte contre le diable constitués autour d’un leader charismatique qui se réfère à la Bible, au Coran au Talmud pour assurer son emprise. Il faut donc rester vigilant.
Il faut rappeler également le cadre de cette lutte contre les sectes. La France est un pays de droit et de liberté, qui respecte les convictions de chacun, à condition qu’elles n’excèdent pas les principes qui garantissent l’égalité et la liberté des citoyens.
Nous dérangeons les sectes, nous les empêchons de développer leur business lucratif, elles sont furieuses et nous sommes ravis qu’elles le soient !
M. Jean-Pierre Brard - Parfait !
M. Philippe Vuilque - L’examen de cette proposition de loi, au Sénat comme à l’Assemblée, a donné lieu à une intense activité de lobbying de la part des sectes. A tel point qu’une cinquantaine de parlementaires européens se sont laissé abuser et ont cru bon de demander l’ajournement du texte. Cela montre, en tout cas, que cette lutte doit être aussi européenne.
Quant à l’ineffable sous-secrétaire d’Etat américain aux droits de l’homme, qui a exprimé sa préoccupation face à la prétendue menace de remise en cause de la liberté religieuse en France, qu’il balaie d’abord devant sa porte ! Sa remarque ne manque pas de saveur quand on sait que la haute administration américaine est en partie " vérolée " par la scientologie.
M. Jean-Pierre Brard - Et par d’autres, comme Moon !
M. Philippe Vuilque - En première lecture, nous avions décidé de créer une nouvelle infraction, " le délit de manipulation mentale ", en sachant que cela susciterait un débat et, surtout, indisposerait les sectes. Nous avons assez bien réussi, à en juger par le déchaînement de certaines d’entre elles, dont cette odieuse pompe à fric qu’est la scientologie.
La poursuite du débat au Sénat a permis de parvenir à une solution satisfaisante. Elle consiste, au lieu de créer une incrimination nouvelle, à préciser le délit d’abus frauduleux de l’état de faiblesse, ce qui permettra de réprimer les dérives sectaires, sans risquer de porter atteinte à la liberté de conscience.
Nous évitons ainsi la création d’un délit spécial concernant les sectes et, comme l’a dit le sénateur About, " nous inscrivons la lutte contre certains groupements dangereux dans le cadre juridique déjà connu du juge pénal ".
Notre Assemblée avait également prévu la possibilité de dissoudre les groupements dangereux. Le Sénat a maintenu la possibilité pour le juge de prononcer la dissolution civile des associations, sous certaines conditions.
Est en outre prévue l’extension de la responsabilité pénale des personnes morales aux infractions citées à l’article premier.
Autre disposition importante, certaines associations pourront se porter partie civile en lieu et place des victimes et de leurs familles.
Actuellement, parmi les associations " spécialisées " dans la lutte contre les sectes, deux seulement sont concernées, mais d’autres associations, comme la Ligue des droits de l’homme, pourront bénéficier de ces dispositions. Vu la difficulté de témoigner pour les victimes, souvent anciens adeptes, cette disposition est d’une portée pratique importante.
En conclusion, je voudrais souligner la qualité du travail réalisé par nos deux assemblées, en collaborations avec la MILS. Nous allons déboucher sur un consensus, toutes tendances politiques confondues. C’est une défaite pour les organisations sectaires, une grande victoire contre l’obscurantisme.
Nous démontrons ainsi collectivement notre détermination à lutter contre l’odieux embrigadement d’organisations criminelles.
Le groupe socialiste est particulièrement fier d’avoir activement participé à améliorer notre législation en la matière et votera, bien évidemment, cette proposition de loi (Applaudissements sur tous les bancs).
M. Rudy Salles - Permettez-moi à nouveau de me féliciter de l’attitude du Parlement, et plus particulièrement de l’Assemblée nationale, face au problème des sectes. En effet, dès 1995, notre Assemblée s’est saisie de cette question en créant une commission d’enquête, qui a rendu un premier rapport. Il dressait un état des lieux des sectes en France et faisait des propositions pour lutter contre ce fléau. La conclusion de nos travaux a coïncidé avec la tragédie de l’Ordre du temple solaire, dans le Vercors. Ce drame a mis en lumière le problème des sectes dans son aspect le plus terrible et démontré que les pouvoirs publics devaient agir énergiquement.
Honneur du Parlement, et de l’Assemblée nationale en particulier, d’avoir créé, trois ans plus tard, une nouvelle commission d’enquête sur l’argent des sectes. Enquête difficile et pourtant indispensable si l’on veut se donner les moyens de comprendre le fonctionnement des mécanismes sectaires et de tarir les sources de financement qui permettent à ces mouvements de se développer.
Honneur du Parlement et de l’Assemblée nationale qui a autorisé la création d’un groupe d’études parlementaire sur les sectes, observatoire en même temps que force de proposition.
Honneur du Parlement, qui a voté une proposition de loi du sénateur UDF Nicolas About permettant de dissoudre des sectes condamnées par la justice pour des crimes ou délits graves.
Honneur du Parlement que sur ces sujets difficiles, qui touchent des hommes, des femmes, parfois des enfants, dans leur dignité, voire dans leur intégrité physique ou morale, la politique politicienne soit restée à la porte. Nous n’avons pas eu de peine à voter unanimement des textes renforçant l’arsenal juridique anti-sectes.
Honneur du Parlement enfin car, depuis quelques années, quelles que soient les majorités, c’est le Parlement qui est en pointe dans ce combat. Dès le début de nos travaux, en 1995, nous nous sommes posé une question légitime : peut-on, doit-on élaborer une loi anti-sectes ? Chacun de nous s’est rapidement rendu compte que la définition juridique d’une secte relevait de la mission impossible. Aucune organisation ne se reconnaît dans ce terme. Chacune revendique soit le statut d’association, soit celui de société commerciale, soit enfin, et c’est là une forte revendication des sectes, le statut de religion.
Nous nous sommes également demandé si, précisément, la loi de 1901 sur les associations, devait être réformée pour permettre de distinguer les sectes des autres associations. Mais sur quels critères ? En général, rien, en effet, dans les statuts des sectes-associations n’est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Et puis, dans un pays où la liberté de conscience et de croyance est garantie par les textes fondamentaux, il paraît difficile et finalement non souhaitable de s’engager dans cette voie. On se heurterait d’abord aux articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui disposent que " nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public " et que " la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ". L’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 s’opposerait aussi à une législation anti-sectes puisqu’il y est dit que la France " respecte toutes les croyances ". La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantie la " liberté de pensée, de conscience et de réflexion ", dans les limites imposées par la protection de l’ordre, de la santé, de la morale publique et des droits et libertés d’autrui. Enfin, la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’Etat précise que " la République assure la liberté de conscience " et qu’elle " garantit le libre exercice des cultes ". La neutralité de l’Etat, qui ne " reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte " explique qu’aucune définition des religions n’existe en droit français.
Alors que faire pour lutter plus efficacement contre les sectes ?
Dans tous ces textes, si la notion de liberté de conscience, de croyance, de culte est affirmée, en revanche les déviances qui pourraient en découler peuvent être sanctionnées. C’est ce qu’a essayé de faire la commission d’enquête de 1995. S’il est impossible de définir juridiquement une secte, il est en revanche possible de reconnaître un groupement sectaire par ses comportements. Nous avons donc tenté de dégager dix de ces déviances qui peuvent servir de critères : la déstabilisation mentale, des exigences financières exorbitantes, la rupture avec l’environnement, les atteintes à l’intégrité physique, l’embrigadement des enfants, le discours plus ou moins antisocial, les troubles à l’ordre public, l’importance des démêlés judiciaires, l’éventuel détournement des circuits économiques, enfin les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.
La plupart de ces critères recouvrent en fait des violations manifestes de dispositions législatives et réglementaires. Mais on s’est rendu compte que souvent la loi n’était pas appliquée. Non par manque de volonté politique ou par complaisance à l’égard des mouvements sectaires, mais plutôt par manque de formation et d’informations. Les sectes ne figuraient pas au programme de l’Ecole nationale de la magistrature, et la police, la gendarmerie ou les travailleurs sociaux n’avaient aucune formation sur le sujet.
Depuis lors, les choses ont évolué, même si beaucoup reste à faire. En 1996, par exemple, une circulaire du Garde des Sceaux a sensibilisé les procureurs de la République, leur demandant de s’autosaisir de façon plus systématique.
Par ailleurs, la loi sur la présomption d’innocence a intégré notre proposition de permettre aux associations de lutte contre les sectes de se porter partie civile en lieu et place des victimes. Cependant ce dispositif ne donne pas totalement satisfaction, j’y reviendrai.
D’autres progrès ont été réalisés ces dernières années comme l’amélioration de la coordination entre les différents services de l’Etat ou le renforcement du contrôle de l’obligation scolaire. Est-ce suffisant ? Non. Nos concitoyens s’interrogent sur le fait que nombre de sectes condamnées par la justice continuent d’exister, de se livrer au prosélytisme sur la voie publique, jusque devant l’Assemblée nationale ce matin, d’asservir nombre d’individus sans être inquiétées. C’est pour répondre à cette préoccupation que le sénateur Nicolas About, Catherine Picard et d’autres ont déposé une proposition de loi tendant à autoriser la dissolution d’une secte quand ses dirigeants ont été condamnés pour des faits énumérés dans la loi. C’est là un instrument radical qui aurait sans doute permis d’éviter le massacre de l’Ordre du temple solaire…
Notre Assemblée a préféré que la dissolution soit prononcée par voie judiciaire. Le Sénat s’est rallié à cette solution, qui garantit mieux le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire du débat. Encore faut-il que les dossiers ne disparaissent pas dans les palais de justice, comme ce fut le cas à Marseille ou à Paris. On peut regretter que le dispositif ne permette pas aux maires de refuser un permis de construire. Il faudra y réfléchir encore.
Plutôt que de créer un nouveau délit de manipulation mentale, le Sénat a préféré améliorer le droit existant en donnant une nouvelle définition du délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance et de faiblesse. La solution préconisée par le Sénat, en accord avec l’Assemblée, permet d’inscrire la lutte contre les groupements sectaires dans un cadre connu du juge pénal tout en prenant en considération les moyens particuliers employés par ces groupements.
Ainsi le texte est étendu aux personnes en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves et réitérées ou de techniques propres à altérer leur jugement.
Ainsi ce délit au sein du code pénal est inséré parmi les dispositions relatives à la mise en danger de la personne.
Ainsi les peines sont aggravées lorsque le délit est commis par le dirigeant ou le représentant de fait d’une personne morale.
Enfin, la loi sur la présomption d’innocence votée le 30 mai 2000 reconnaissait aux associations régulièrement déclarées la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile. Néanmoins, la rédaction ne satisfaisait pas les associations concernées, qui n’étaient pas autorisées elles-mêmes à mettre en mouvement l’action publique.
Cette revendication est tout à fait légitime. En effet, si l’on peut regretter que le nombre d’affaires portées devant la justice soit si faible eu égard au grand nombre de sectes et à leurs 300 000 adeptes, c’est parce que les victimes n’engagent pas de poursuites, soit parce qu’elles sont affaiblies psychologiquement, soit parce qu’elles souhaitent en finir avec un passé douloureux. C’est, dans les deux cas, un cadeau fait aux sectes. Pour y parer, l’amendement que j’avais déposé en première lecture avait été adopté malgré le refus du Ministre précédent. Cette mesure a été confirmée par le Sénat, cette fois avec votre accord, ce dont je vous félicite. Cette mesure donnera aux justiciables les moyens de faire jaillir la vérité.
Au total, nous avons le sentiment d’avancer, même à petits pas.
Il ne peut malheureusement pas y avoir de grand soir des sectes qui nous permettrait de tout régler en une seule fois. Le phénomène sectaire est mouvant, protéiforme mais aussi international et trouve des appuis importants à l’extérieur de nos frontières.
Les services de l’Etat ayant du mal à suivre sérieusement l’évolution des sectes sur le terrain, je propose depuis 1995 qu’un M. Secte, soit nommé auprès de chaque préfet de façon à faire remonter à Paris des éléments statistiques fiables.
D’autre part, il convient de mettre le problème sectaire à l’ordre du jour des négociations internationales. Il n’est pas acceptable que certains pays comme la France ou l’Allemagne luttent contre les sectes et que certains autres, y compris en Europe, aient une attitude complaisante à leur égard. L’élaboration d’une législation européenne, pour le moins, s’impose.
C’est donc sur ces regrets mais aussi avec la satisfaction de voir la France avancer dans le domaine de la lutte contre les sectes au-delà des clivages politiques que je vais conclure. Je me félicite que l’Assemblée et le Sénat aient travaillé main dans la main chacun faisant des concessions pour plus d’efficacité.
J’ai le plaisir d’indiquer que le groupe UDF votera le texte (Applaudissements sur tous les bancs).
M. René André - Le phénomène sectaire inquiète. Nous pensons tous au récent procès de l’ordre du Temple solaire, à la douleur des victimes, aux seize personnes conduites au suicide collectif. Le cours du procès a montré les difficultés rencontrées par la Justice pour établir la culpabilité de l’unique prévenu. Nous pensons aussi aux onze morts et aux cinq mille intoxiqués par le gaz répandu par la secte Aoum dans le métro de Tokyo en 1995. Ces drames ne peuvent pas nous laisser indifférents, et nous devions légiférer pour que ces groupements sectaires ne menacent plus l’ordre public.
Mais la tâche est complexe. Définir ce qu’est une secte est difficile. La commission d’enquête de l’Assemblée a établi en 1995 un faisceau de critères, qui recouvrent des violations manifestes de dispositions législatives et réglementaires.
Lutter contre ces dérives sectaires sans porter atteinte aux libertés individuelles, voilà l’impératif qui s’impose à nous. Il n’est pas concevable de porter atteinte aux libertés de croyance et d’association. Il s’agit, comme l’a dit le rapporteur du Sénat de " veiller à ce que ces libertés fondamentales s’exercent dans le plein respect des lois de la République ".
Comme l’a rappelé aussi notre collègue Doligé le 22 juin dernier, " les sectes savent contourner les lois par des montages juridiques élaborés ", et par conséquent nous ne luttons pas à armes égales.
Liberté de croyance et liberté d’association sont deux principes fondamentaux de la République. Mais ils ne doivent pas permettre de s’affranchir des lois et règlements en vigueur. La neutralité de l’Etat à l’égard de toutes les croyances religieuses est elle aussi un principe fondamental. On connaît, sur ce point, les dispositions des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et de l’article premier de notre Constitution. Rappelons également l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles.
Tous ces principes clairement énoncés et auxquels chacun de nous est viscéralement attaché ont guidé nos travaux, pour aboutir à un texte équilibré.
La création d’un délit de manipulation mentale a suscité de nombreuses réserves de la part des grandes confessions religieuses et de la Commission nationale des droits de l’homme. Aussi le Sénat a-t-il choisi de compléter le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse. Ce délit sera désormais constitué non seulement en cas de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable, mais aussi en cas d’abus de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves et réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement. Il a également aggravé les peines encourues quand le délit est commis par le dirigeant ou le représentant de fait d’une personne morale.
J’y insiste, il ne s’agit pas de créer un nouveau délit, mais de renforcer le droit existant, suivant la recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Cette infraction sera insérée dans le code pénal au chapitre des crimes et délits contre les personnes, ce qui permettra de concilier le respect de la liberté de croyance et la lutte contre les dérives sectaires.
Pour la dissolution de ces groupements, le Sénat a retenu la procédure judiciaire proposée par l’Assemblée, ce qui garantira les droits de la défense.
Nous n’avons pas été insensibles aux interrogations et aux craintes exprimées par les représentants des grandes religions monothéistes, qui redoutent un dévoiement de ces textes. Nous n’avons pas été choqués par les déclarations du pasteur de Clermont et de Mgr Billé, qui ont le droit et le devoir de s’exprimer.
Mais parce que, en conscience, nous sommes persuadés que ces dispositions ne mettent pas en cause les principes fondamentaux que j’ai énoncés, mais les renforcent et en garantissent le réel exercice, nous voterons la proposition.
Si, par extraordinaire, ces principes étaient remis en cause, nous réagirions avec vigueur : nous veillerons que la loi fasse bien le départ entre le bon grain et l’ivraie. Tel est l’esprit dans lequel nous voterons ce texte (Applaudissements sur de nombreux bancs).
La discussion générale est close.
Mme la Présidente - Conformément à l’article 91, alinéa 9, du Règlement, j’appelle à présent, dans le texte du Sénat, les articles pour lesquels les deux assemblées du Parlement ne sont pas parvenues à un texte identique.
L'article premier, mis aux voix, est adopté.
L'article 2, mis aux voix, est adopté.
Les articles 8, 9, 10, 11, 11 bis et 13 sont successivement adoptés.

L’ensemble de la proposition, mis aux voix, est adopté.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice - Au terme de ce débat, je remercie le rapporteur, la commission et l’ensemble d’intervenants, ainsi que le rapporteur du Sénat, M. About, qui a fait un excellent travail. Je me réjouis de l’adoption consensuelle de ce texte de régulation sociale et ethique, qui ne met en cause ni la liberté de conscience ni la liberté de culte, ni la liberté d’expression, ni la liberté d’association, mais protégera les personnes susceptibles de devenir les victimes de mouvements sectaires. Il est donc exactement conforme à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme, qui définit la liberté comme le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).


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Full text of the law in French


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