B.- les buts recherchés

Les montages juridiques utilisés par les organisations sectaires permettent de concilier deux objectifs. Ils mettent en avant des structures qui, sous un habillage religieux, fondent la revendication de reconnaissance publique qui anime la majorité des sectes. Ils laissent en revanche dans l’ombre le réseau qui gravite autour de la " vitrine cultuelle ". Ces deux buts, apparemment contradictoires, coexistent dans la plupart des mouvements, à l’exception notable des structures éclatées qui ont été évoquées plus haut.

 

1.--La recherche d’une reconnaissance publique pour la vitrine de la secte

Le découpage de l’organisation en plusieurs structures permet d’isoler, on l’a vu, une ou plusieurs associations chargées de la propagation du message " religieux " qui accompagne, dans la plupart des cas, le discours et les pratiques sectaires. Sont ainsi mises en avant des associations présentées comme cultuelles, tandis que les aspects d’ordre économique et financier qui constituent pourtant souvent une part importante de l’activité de la secte, sont renvoyées à des structures périphériques plus discrètes.

L’organisation des Témoins de Jéhovah est révélatrice d’une volonté d’adapter les statuts de plusieurs de ses structures aux canons de l’association cultuelle traditionnelle. L’organigramme de la secte, tel qu’il a été décrit plus haut, résulte en effet de modifications statutaires successives. La secte a, dans les années 1980, procédé à un changement des statuts de ses instances nationales afin de tenter de les mettre en conformité avec les critères de l’association cultuelle. Cette tentative s’inscrivait dans le cadre d’un contentieux qui sera examiné ci-après, portant sur le refus, opposé par l’administration à la secte, du bénéfice d’un legs. En 1991, est déclarée l’Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France qui, par ses statuts, se considère comme régie par la loi du 9 décembre 1905. En 1996, afin de doter les membres de la secte réunis à Louviers d’une personne morale spécifique, les Témoins de Jéhovah ont créé, on l’a vu, une nouvelle association dont l’objet statutaire est exclusivement cultuel, et qu’ils rattachent également à la loi précitée. La même présentation a enfin été utilisée pour la fédération déclarée en janvier 1999.

Ces modifications statutaires ont pour objectif de permettre à la secte de bénéficier des avantages, notamment fiscaux, qui s’attachent aux associations régies par la loi de 1905. Ce régime, de même que l’enjeu contentieux et symbolique qu’il présente, seront étudiés plus en détail dans la suite du rapport.

La Commission a relevé plusieurs sectes qui recourent à un procédé similaire. La Scientologie présente ses églises et ses missions comme des associations régies par la loi de 1905. Il en est de même, par exemple, pour le Mandarom, Moon ou Sahaya Yoga.

Dans le même ordre d’idée, certaines sectes prétendent ouvertement remplir les conditions requises pour constituer une association d’utilité publique. L’association Invitation à la vie a ainsi fait part de son souhait d’obtenir une telle reconnaissance, et précisé qu’elle comptait adapter ses statuts à cette fin. L’AMORC a également indiqué que, depuis une modification récente de ses statuts, son fonctionnement lui semblait très proche de celui d’une association reconnue d’utilité publique. A travers ces exemples, la Commission voit, de la part des sectes concernées, la reconnaissance implicite de l’existence d’objectifs et de pratiques passées moins présentables que, à elle seule, une modification statutaire ne suffit pas à faire disparaître. Elle tient en effet à rappeler, s’il en était besoin, que l’utilité publique est accordée par décret en Conseil d’Etat, et n’est donc pas un régime simplement déclaratif.

L’habillage religieux utilisé par les sectes ne doit tromper personne. Le caractère exclusivement cultuel des associations prétendues telles reste toujours à démontrer au cas par cas. En outre, à supposer que ce caractère soit établi, les structures concernées restent liées à des entités qui poursuivent un but plus matériel, et font partie d’un groupe bien soudé duquel il est dangereux de les extraire.

2.--Le maintien de la clandestinité du réseau sectaire

Le morcellement des activités de la secte entre plusieurs personnes morales présente l’avantage d’assurer l’étanchéité de ses secteurs d’intervention. Suite aux différents redressements fiscaux dont elle a fait l’objet pour activité lucrative non déclarée, la Scientologie a procédé, on l’a vu, à sa restructuration. Ces redressements et les actions en justice qui les ont suivis risquaient, en effet, de mettre fin à ses activités en France. Cette réorganisation, outre le fait qu’elle a permis à la branche associative d’échapper, pour le moment, aux impôts commerciaux et à la secte dans son ensemble de continuer d’exister, rend plus difficile la preuve du caractère lucratif des activités des églises et des missions scientologues. L’Eglise du Christ est, on l’a vu également, dans une position comparable, l’activité ouvertement lucrative de la secte ayant été confiée à une association distincte chargée d’assurer la vente des livres, fascicules et cassettes vidéo.

Le rattachement de la propriété des biens immobiliers à des personnes spécifiques participe de la même démarche, et contribue à l’opacité de l’organisation. Les sociétés civiles immobilières (SCI) sont souvent utilisées comme un moyen d’acquérir un patrimoine de manière masquée. Les liens entre ces sociétés et la secte sont généralement difficilement repérables, et mettent en jeu des hommes de paille et des prises de participation en cascade. Les SCI assurent l’anonymat des bénéficiaires de l’acquisition, et peuvent en outre permettre la transmission de biens achetés par des prête-noms.

 

La Commission a eu connaissance d’un montage juridique particulièrement révélateur. L’Association franco-suisse pour la conscience de Krishna a acheté, en 1994, le château de Bellevue à Chatenois dans le Jura par la constitution d’une SCI. Cette société était détenue par la Fondation suisse pour la conscience de Krishna, et par son dirigeant, résident suisse. Ainsi, l’anonymat de l’acquéreur final a été assuré, et la SAFER de Franche-Comté, propriétaire du bien, a vendu aux gérants de la SCI, à savoir un couple de résidents français, sans lien apparent avec la secte de Zurich. Les conditions dans lesquelles cette opération a été réalisée restent pour le moment non élucidées. Elles mettent en jeu des transferts de fonds depuis et vers l’étranger qui seront examinés dans la partie consacrée à la fraude.

Cet exemple montre que la motivation de l’organisation des sectes peut rejoindre des préoccupations très éloignées du discours religieux qu’elles tiennent. Les montages juridiques mis en place peuvent ainsi être utilisés comme un outil destiné à mettre en œuvre des pratiques frauduleuses.

Sans avoir toujours eu des informations précises sur les fraudes qui peuvent en résulter, la Commission a pu observer que l’opacité des organisations sectaires passe souvent par une multiplication des instances et un changement fréquent de dénomination sociale. Ces pratiques permettent d’intercaler des structures écrans entre le noyau dur de la secte et l’administration, afin d’assurer l’insolvabilité de l’organisation. Elles permettent également de recourir à des prête-noms qui garantissent l’impunité des dirigeants de la secte.

Les sectes ont une tendance naturelle à la multiplication et à l’instabilité de leurs structures. Certains de leurs dirigeants créent, chaque année, plusieurs personnes morales différentes, procèdent à leur dissolution ou à leur liquidation, ou modifient à plusieurs reprises leur dénomination sociale, afin de brouiller les pistes qui permettraient de reconstituer leurs activités. L’instabilité juridique est notamment utilisée par plusieurs scientologues notoires, comme MM. Dominique et Jean-Marc Dambrin qui ont multiplié à l’excès les associations et sociétés. De même, M. Jean-Pierre Le Gouguec et Mme Marie-Pierre Le Saux, deux fondateurs de l’Institut des sciences holistiques de l’Ouest, ont créé successivement une dizaine de dénominations sociales différentes. La même " boulimie " est pratiquée par M. Jacques Michel Sordes, devenu un des principaux propagateurs de la secte guérisseuse dénommée Vital Harmony.

 

Une autre secte guérisseuse, Energo chromo kinèse (ECK), est une affaire de famille qui a suivi un cursus pour le moins tourmenté. Créée par M. Patrick Véret, elle a initialement pris la forme d’une association baptisée ECK. Elle a été remplacée en 1989 par une SARL Centre ECK, liquidée à son tour en 1993. Entre temps, les activités de la secte avaient justifié la création de quatre autres entités (Energo conseil SARL, Jéricho 3000 SARL et les associations Courbe et Ordre nouveau des templiers opératifs). L’ensemble de ces structures a également été supprimé en 1993. Depuis, la secte agit, on l’a vu, par l’intermédiaire de deux branches. La première dirigée par M. Véret est composée de la société NEOM qui a succédé à une société monégasque, la Cogeco, dont elle a repris le stock afin d’assurer la fabrication des produits paramédicaux vendus par la secte. La seconde branche, placée sous l’obédience de Mme Danielle Drouant, ancienne épouse de M. Véret, est séparée entre d’une part une association HST, qui utilisait le terme OTJC (Ordre du temple de la Jérusalem céleste) " en interne " (sic) et qui a été remplacée récemment par une autre association, et d’autre part le laboratoire Pharal, spécialisé dans la vente de produits diététiques.

Prima Verba est également une affaire de famille dirigée par le fondateur de la secte, M. Serge Marjollet, qui, depuis la création du mouvement, a créé plusieurs dizaines de structures différentes à l’existence fugace, alternativement dirigées par lui-même, un certain nombre de ses proches ou des prête-noms. Parmi ces structures, on peut citer la SARL Prima Verba, Deva Light, Espace bleu éditions, Perle de lumière. Il est intéressant de noter que, bien que, selon le registre du commerce, elle soit domiciliée rue de Ponthieu à Paris, la SARL Prima Verba ne figure dans aucun annuaire.

L’opacité du réseau sectaire est renforcée par le soin mis par certains mouvements à gommer de leurs dénominations sociales toute référence au nom de la secte. C’est un réflexe de prudence qui a tendance à se généraliser, notamment depuis la parution de la liste de 1995. Par exemple, le vocabulaire propre au Mandarom n’est plus utilisé par la plupart des entités qui gravitent autour de l’association du Vajra Triomphant qui constitue actuellement l’instance nationale de la secte.

Les changements de structures constituent également un moyen d’éviter de payer ses dettes, faute d’actif suffisant présent à l’intérieur des structures poursuivies. Notamment, le redressement fiscal prononcé à l’encontre du Mandarom reste à ce jour impayé, les deux associations redressées (les Chevaliers du lotus d’or et le Temple pyramide) ayant été dissoutes pour être remplacées par les trois associations actuelles regroupées sous l’appellation de Vajra Triomphant. De même, la dette fiscale de l’Association internationale pour la conscience de Krishna, branche française de la secte, a été admise en non-valeur pour insuffisance d’actif, à la suite d’un changement de structures et de la transformation de l’association en une Fédération française pour la conscience de Krishna.

Les dirigeants des sectes apparaissent rarement dans la liste des administrateurs des structures sectaires, et recourent généralement à des hommes de paille. Par exemple, Mme Claire Nuer, fondatrice d’Au Cœur de la Communication, ne siégeait pas au bureau de son association. De telles pratiques assurent l’impunité des véritables responsables des dérives sectaires. Les tribunaux sont contraints de poursuivre de simples prête-noms, voire des adeptes de bonne foi, laissés dans l’ignorance des motivations réelles de pratiques dont ils étaient les simples exécutants.


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