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III.- Lutilisation de statuts avantageux
Nombre de mouvements sectaires sont passés maîtres dans lart dutiliser à leur profit des cadres juridiques instaurés à de tout autres fins, telles que lexercice de libertés publiques ou le développement dactivités utiles à la société. Des dispositifs prévus pour faciliter la vie associative, la pratique dun culte, lorganisation de la vie politique et la coopération internationale se trouvent ainsi investis par des sectes qui en tirent des avantages indus.
A.- le recours à lassociation déclarée et le détournement de la loi de 1901
La plupart des mouvements sectaires sont organisés autour dune association déclarée en application de larticle 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation. En effet, ainsi que le relevait le rapport de la commission denquête de 1995, ce statut présente le grand avantage de comporter des obligations minimales tout en offrant une large capacité juridique. Il comprend en outre une présomption dabsence de lucrativité qui emporte le bénéfice de dérogations, notamment fiscales. Il permet enfin le recours au bénévolat qui peut mettre certaines associations à labri de leurs obligations sociales.
Lorganisation de pratiques sectaires sous la forme dune association déclarée est apparue à la Commission comme un véritable dévoiement de la loi de 1901.
1.--Une personne morale soumise à des obligations minimales mais disposant dune large capacité juridique
Le principe de la liberté associative entraîne une conception très libérale des règles organisant la catégorie de personnes morales créée en 1901. La loi de 1901 prévoit lexistence dassociations de fait, dépourvues de capacité juridique et formées sans aucune formalité : en abrogeant larticle 291 du Code pénal, le législateur a explicitement voulu quaucune déclaration, aucun contact avec ladministration ne soient exigés pour former une association. On retrouve le même libéralisme dans la définition des obligations prévues pour bénéficier de la capacité juridique.
Lassociation déclarée se constitue selon des règles très souples et continuera, tout au long de son existence, à profiter dune quasi-absence dobligations. En outre, la cessation de lactivité de lassociation na pas de conséquence sur son existence juridique.
· Les obligations liées à la constitution de lassociation déclarée
Larticle 5 de la loi de 1901 prévoit que " toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par larticle 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs ". Le même article lie le bénéfice de la capacité juridique à une " déclaration préalable à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de larrondissement où lassociation aura son siège social ". Cette déclaration comprend, outre la communication des statuts :
Le décret du 16 août 1901 portant règlement dadministration publique pour lexécution de la loi du 1er juillet 1901 a précisé les modalités de publicité des associations déclarées en prévoyant linsertion au Journal officiel, dans un délai dun mois, dun extrait contenant la date de la déclaration, le titre et lobjet de lassociation ainsi que lindication de son siège social.
La capacité juridique est donc accordée sur une simple déclaration à ladministration. Il sagit bien dun droit que le juge sest, pour sa part, appliqué à conforter en déniant à lautorité administrative toute compétence pour apprécier le caractère licite de lassociation ou la légalité de ses statuts. En outre, le législateur a réservé à lautorité judiciaire le droit de prononcer la dissolution de lassociation " fondée sur une cause ou en vue dun objet illicite, contraire aux bonnes murs, aux lois ou qui aurait pour but de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement " (article 3 de la loi de 1901).
À cet égard, la Commission sétonne quaucune dissolution judiciaire nait, à sa connaissance, été prononcée pour le moment à lencontre dassociations sectaires. Pourtant, dans le cas de lEglise de Scientologie de Lyon, lattendu de larrêt de la Cour dappel faisant grief du délit descroquerie ne vise pas simplement un dysfonctionnement local mais la structure même de lorganisation.
La liberté dassociation se traduit, sagissant des organisations sectaires, par la multiplication des structures et la fréquence des changements de dénomination sociale qui ont été décrites plus haut. Plusieurs des exemples examinés montrent comment les dirigeants des sectes peuvent user, voire abuser, de la liberté dassociation. Sur ce point, ils sont indéniablement aidés par lorganisation territoriale du dispositif de déclaration qui semble empêcher une centralisation des informations.
· Les obligations prévues en cours dexercice de lactivité de lassociation déclarée
Une association dûment déclarée nest tenue, au cours de son existence, quà des contraintes extrêmement limitées. La loi de 1901, en son article 5, se contente de prévoir lobligation de déclarer à la préfecture tout changement intervenu dans ladministration ou la direction de lassociation, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts.
En application de cet article, le décret du 16 août 1901 précité prévoit quatre faits générateurs dune obligation de dépôt dune déclaration modificative :
En dehors de ces quatre cas de figure, lassociation déclarée nest tenue, quels que soient les événements qui touchent à son existence et à son activité, à aucune obligation tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis de ses membres. Il nexiste notamment aucune disposition qui garantisse son fonctionnement démocratique, voire la simple information de ses membres, sur sa gestion par ses dirigeants. Une association peut avoir une activité et un budget comparables à ceux dune société commerciale importante, sans que ses responsables aient jamais réuni une assemblée générale, remis des comptes aux membres ou présenté un bilan économique et financier.
Lextrême libéralisme qui caractérise la réglementation de la vie dune association déclarée na pas échappé à certains mouvements sectaires qui lutilisent comme un gage dopacité et de confidentialité de leurs pratiques. La Commission reste sceptique sur le caractère démocratique du fonctionnement de nombreuses associations sectaires. Plusieurs exemples de " coquilles vides ", cest-à-dire dassociations dont les instances délibératives ne se réunissent pas ou très peu, ont été portés à sa connaissance. Ainsi, des instances telles que lUnion des églises scientologiques de France, lAssociation française des scientologues, lEglise de scientologie du Rhône ont déclaré à la Commission navoir organisé aucune assemblée depuis plusieurs années.
Les méthodes comptables de plusieurs associations sectaires ne semblent pas non plus motivées par un souci de transparence envers leurs membres ou les administrations qui peuvent être amenées à les contrôler. Quelques sectes comme les Témoins de Jéhovah recourent aux services dun commissaire aux comptes. En revanche, dautres sont beaucoup moins formalistes. Une des instances les plus actives de la secte Moon, la Fédération des femmes pour la paix mondiale, a déclaré ne disposer daucun compte de résultat ni daucun bilan, alors que son budget atteint, certaines années, plusieurs centaines de milliers de francs. De même, lAssociation cultuelle lectorium rosicrucianum se contente détablir un état récapitulatif de ses recettes et de ses dépenses, et ne tient aucune comptabilité patrimoniale, bien quelle soit propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Cette attitude est au demeurant parfaitement légale, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixant les règles comptables des associations déclarées.
La Commission tient par ailleurs à souligner limportance des fonds qui transitent par certaines associations sectaires. La plupart exercent une activité économique directe, et plusieurs dégagent un " chiffre daffaires " non négligeable. Comme on le verra dans la deuxième partie du rapport, le budget annuel des associations de Témoins de Jéhovah atteint certains exercices, daprès les déclarations de la secte, 200 millions de francs et son actif net comptable dépasse le milliard de francs. Lassociation Sukyo Mahikari a déclaré disposer, pour certains exercices, de 15 millions de francs de recettes annuelles et dun actif net comptable de 60 millions de francs.
· Labsence de conséquences juridiques liées à la cessation de lactivité de lassociation déclarée
Labsence dactivité nentraîne aucune conséquence sur la capacité juridique de lassociation. Toutes les associations sont autant de structures que leurs dirigeants peuvent mettre en sommeil, puis réveiller si le besoin sen fait sentir.
Ainsi, la Nouvelle Acropole a pu faire renaître sous son contrôle une association ancienne, lEcole danthropologie de Paris, créée en 1883 et mise en sommeil depuis la Libération. Il sagit dune association qui a eu un certain prestige à la fin du 19ème siècle en recrutant des scientifiques de renom, avant de connaître une dérive extrémiste pendant la seconde guerre mondiale. Récupérée par la Nouvelle Acropole, elle est actuellement une " filiale " de la secte qui propose par ce biais des stages à des étudiants étrangers.
Dans leurs réponses au questionnaire de la Commission, plusieurs associations sectaires, bien quelles naient pas été dissoutes, ont déclaré navoir eu aucune activité au cours des dernières années. Cest notamment le cas de lassociation Mieux être alpha, dispensatrice de la méthode Silva, depuis 1996 de lInstitut des sciences védiques Maharishi - Paris, antenne de la Méditation transcendantale pour la capitale, dAu Cur de la Communication depuis 1997. Otium, une des associations les plus actives, ces dernières années, dans la propagation de la méthode Avatar, a indiqué avoir cessé toute activité depuis 1996, mais ne semble pas pour autant avoir été dissoute.
La loi de 1901 va prochainement fêter ses cent ans. À cette occasion, le Gouvernement a pris linitiative de lancer une vaste concertation sur la liberté dassociation. Il a organisé, en février 1999, les assises de la vie associative. Il a également confié à M. Alain Lipietz, directeur de recherche au CNRS, une mission de réflexion sur lavenir de la loi de 1901 et demandé à M. Jean-Michel Belorgey, Conseiller dEtat, de préparer la commémoration de son centenaire. Il est généralement admis que cette loi, déjà modifiée à plusieurs reprises depuis sa promulgation, mérite un " toilettage ". A loccasion du débat qui sest engagé, la Commission souhaite attirer lattention sur deux points qui, à travers lexemple de lutilisation que les sectes peuvent en faire, lui semblent mériter quelque aménagement.
En premier lieu, les règles fixant lorganisation de la démocratie associative ne correspondent plus à la place acquise par cette catégorie de personnes morales. Limportance de certaines associations justifie de les soumettre, au-delà dun certain budget, à lobligation de procéder à, au moins, une assemblée générale chaque année, et à établir un rapport moral et financier à lattention de leurs membres.
Par ailleurs, limportance des résultats comptables et financiers dégagés par le mouvement associatif nécessite de soumettre les structures les plus conséquentes à des obligations minimales de déclaration. Là encore, au-delà dun certain budget, il conviendrait de prévoir lobligation de déposer, chaque année, à la préfecture de déclaration le compte de résultat du dernier exercice clos et le bilan à la date de clôture accompagné de ses annexes. La présentation de ces documents devrait être mise en conformité avec les instructions comptables dores et déjà adressées aux associations.
La Commission a conscience du risque de fractionnement que cette mesure pourrait entraîner : les sectes pourraient créer plusieurs associations afin de rester en dessous du seuil. Il serait donc utile de mettre en place un dispositif permettant dagréger les résultats qui pourraient être ainsi fictivement dissociés.
Ces aménagements doivent bien évidemment respecter le principe constitutionnel de la liberté dassociation. Il sagit simplement de soumettre les associations les plus actives à des obligations déclaratives minimales, tant vis-à-vis de leurs membres que de ladministration. Le seuil doit donc être fixé de manière à ne pas porter atteinte au droit de chacun de constituer une association. Les formalités proposées par la Commission pourraient, par exemple, devenir obligatoires à partir dun budget supérieur à 500.000 francs par an.
b) Une large capacité juridique
Au regard des obligations, notamment déclaratives, auxquelles la loi les soumet, les associations déclarées disposent dune capacité juridique qui autorise la plupart des actes nécessaires à leur fonctionnement. Dans le cas des sectes, le statut dassociation déclarée permet dexercer des activités économiques largement comparables à celles dune entreprise, sans être soumis aux mêmes obligations.
Ainsi, toute association déclarée peut, en application de larticle 6 de la loi de 1901, procéder aux principaux actes de la vie économique :
Il nexiste en fait que deux restrictions à la capacité des associations déclarées :
Les associations sectaires utilisent largement la capacité juridique que leur offre leur déclaration en préfecture. Elles sont généralement propriétaires dun parc immobilier qui, dans certains cas, atteint une valeur très importante. Les différentes associations de Témoins de Jéhovah ont acquis des immeubles et procédé à la construction dinstallations industrielles et dhébergement qui permettent de les comparer à des entreprises commerciales. Elles font également largement usage de la possibilité de contracter, comme le montrent les liens juridiques quelles ont établis entre elles. Plusieurs sectes ont communiqué à la Commission les apports dont elles ont bénéficié en application de la loi de 1901. La Soka Gakkaï international France a notamment été constituée par les apports consentis par les deux autres instances nationales de la secte, la Soka Gakkaï France et lInstitut européen de la Soka Gakkaï international. Dune manière générale, la possibilité de percevoir des dons manuels offre aux associations sectaires leur principale source de revenus, et parfois fonde leur puissance financière. Le budget de plusieurs dentre elles représente, on y reviendra, plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de millions de francs.
2.--Lutilisation de la présomption dabsence de lucrativité
Le recours à une association déclarée présente le grand avantage de faire bénéficier les activités de lassociation dune présomption dabsence de lucrativité qui entraîne lapplication dun statut fiscal privilégié. Ladministration puis le juge ont cependant été amenés à contester cette présomption en reconnaissant le caractère lucratif de plusieurs associations.
a) Une présomption dabsence de lucrativité
Larticle 1er de loi de 1901 définit lassociation comme " la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun dune façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ". Labsence de recherche de profit a donc été placée par le législateur au centre de la démarche associative. Elle est progressivement devenue un élément consubstantiel de lassociation qui, sauf preuve du contraire, est désormais présumée non lucrative.
Telle est linterprétation qui préside à linstruction du ministère des finances datée du 15 septembre 1998. Ce texte cite dans son introduction " les associations et plus généralement les organismes réputés être sans but lucratif ", reconnaissant ainsi la présomption de non lucrativité des associations. Cest, de façon générale, le raisonnement qui est suivi en matière fiscale, puisque, comme la rappelé, le 19 février 1999, le Secrétaire dEtat au budget devant les assises de la vie associative, lexonération des activités associatives est de plein droit, lassujettissement étant lexception.
De cette présomption découlent également les modalités de vérification des activités associatives. Lexercice de procédures de contrôle fiscal lourdes, comme le droit de visite et la saisie prévus à larticle L16B du livre des procédures fiscales, est soumis à une autorisation du président du tribunal de grande instance ou dun juge délégué. Sagissant de la taxation des associations aux impôts commerciaux, le juge naccorde lapplication de ces procédures que si ladministration fiscale est en mesure de le convaincre du caractère lucratif des activités par la production dun faisceau de présomptions recueillies au cours dune enquête préliminaire. Ainsi dans larrêt " Association lautobus " (avril 1992), le Conseil dEtat na autorisé lusage du droit de visite quaprès avoir vérifié que ladministration avait réuni des indices laissant penser que lactivité de lassociation pouvait être lucrative.
La présomption de non lucrativité et les règles procédurales quelle entraîne rendent le contrôle fiscal des associations sectaires particulièrement difficile. Ladministration doit en effet réunir des indices suffisants montrant leur caractère lucratif avant de pouvoir user de son pouvoir de contrôle. Or, comme on la vu, certaines sectes se sont organisées de manière à se protéger derrière une structure associative qui cache un réseau de filiales commerciales.
b) Un statut fiscal privilégié
La présomption de non lucrativité est dautant plus intéressante quelle saccompagne de lapplication automatique davantages fiscaux importants. Prétendue par principe non lucrative, lassociation peut exercer ses activités économiques sans payer aucun impôt aussi longtemps que ladministration na pas diligenté un contrôle et prouvé son caractère lucratif.
Les exonérations entraînées par le caractère non lucratif de lassociation couvrent les trois impôts applicables aux activités économiques : la TVA, limpôt sur les sociétés et la taxe professionnelle.
En matière de TVA, les associations sans but lucratif sont exonérées pour les activités suivantes :
En application de larticle 206-1 du code général des impôts, est passible de limpôt sur les sociétés toute personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. Il en découle que les activités non lucratives des associations en sont exonérées. Cette règle est appliquée par le juge selon une jurisprudence constante.
Enfin, larticle 1447 du code général des impôts assujettit à la taxe professionnelle les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. La jurisprudence lie le caractère professionnel dune activité à lexistence de la recherche dun profit, ce qui a pour effet dexonérer les activités non lucratives des associations.
c) Lapplication des critères de la gestion lucrative aux associations sectaires
La qualification dune gestion associative repose sur la définition donnée à la notion de lucrativité. Cest en effet sur ce concept que le juge accordera le bénéfice des avantages prévus par la loi. Les critères de la gestion lucrative étaient définis dans ce quil est convenu dappeler la doctrine des uvres. Ils viennent dêtre actualisés par une nouvelle instruction fiscale.
· La doctrine des uvres
La doctrine des uvres lie labsence de lucrativité au respect de deux séries de conditions : recourir à une gestion désintéressée et avoir une utilité sociale.
La gestion désintéressée est traditionnellement définie par quatre critères :
Le juge, et notamment le Conseil dEtat dans un arrêt dassemblée du 30 novembre 1973, a ajouté la nécessité de pouvoir faire état dune utilité sociale. Pour bénéficier du statut dorganisme non lucratif, lassociation doit pratiquer des prix permettant aux moins favorisés daccéder à ses prestations. Elle doit également fournir des services insuffisamment couverts par les entreprises concurrentielles.
À travers plusieurs décisions jurisprudentielles, la doctrine des uvres a trouvé à sappliquer à des associations présentant un objet religieux, mais concurrençant le secteur marchand. Le juge a par exemple considéré que doit être regardée comme lucrative lactivité dune association qui dispense des cours de yoga à ses membres et à des non adhérents, consacre un pourcentage de ses recettes à linsertion de messages publicitaires dans la presse et verse une partie de ses produits à une " structure mère " située à létranger (jugement n°92-924 de la Cour administrative dappel de Paris, 14 décembre 1993, confirmé par le Conseil dEtat le 12 avril 1995). De même, doit être regardée comme lucrative une association ayant pour objet de diffuser des messages religieux, qui tire une large part de ses recettes de prestations payantes rendues dans des conditions semblables à celles du marché et qui connaît des excédents réguliers (jugement n°95-4099 de la Cour administrative dappel de Paris, 6 novembre 1997).
Lorsquune association ne subit aucune concurrence dans son activité ou que tous ses concurrents sont eux-mêmes non imposables, la doctrine conclut à labsence dassujettissement aux impôts commerciaux. Cette position peut donner lieu à des abus dans la mesure où il est anormal quune association qui, sous couvert dactivité religieuse, se livre à des activités à forte rentabilité, soit exonérée dimpôts commerciaux au motif que le public intéressé ne peut sadresser à une autre structure associative pour obtenir les mêmes produits et services. Cest pourquoi labsence de concurrence nest généralement admise comme un motif dexonération quà la condition que les excédents constatés soient affectés à la réalisation de lobjet social (Conseil dEtat, 14 octobre 1988, n°62147-63703).
Cette jurisprudence a été appliquée à des activités sectaires. Ladministration fiscale a prononcé plusieurs redressements pour activité lucrative non déclarée. Ces redressements seront examinés dans la troisième partie du rapport. Il est dores et déjà intéressant de noter que le juge a confirmé le caractère lucratif de plusieurs associations sectaires.
En 1985, le Conseil dEtat a assujetti à limpôt lassociation Hubbard des scientologues français au motif que cette dernière a recherché les excédents de recettes, non pour en faire bénéficier ses dirigeants, mais pour les reverser à une association mère (Conseil dEtat, 14 octobre 1985, n°37583). Par la suite, le juge administratif a été amené, à plusieurs reprises, à confirmer le caractère lucratif des activités de la Scientologie. Le 13 mai 1993, la Cour administrative dappel de Paris a estimé que le Celebrity Center poursuivait une activité lucrative dans la mesure où il effectuait des opérations à titre onéreux, procédait à une recherche permanente dexcédents et recourait largement à des méthodes commerciales (arrêt de la Cour administrative dappel de Paris du 13 mai 1993, confirmé par le Conseil dEtat le 8 juillet 1998). La Cour a adopté le 5 avril 1994 la même position, également validée en 1998 par le Conseil dEtat, sur les activités de lEglise de scientologie de Paris.
Les activités économiques poursuivies par la Soka Gakkaï à travers les associations formant la branche française de la secte ont, elles aussi, été jugées lucratives. Dans un jugement daté du 10 décembre 1996 sur lequel la Cour administrative dappel na pas encore statué, le Tribunal administratif de Paris a, par exemple, considéré que lassociation " Nichiren Shoshu française " tirait la majeure partie de ses recettes dactivités commerciales consistant en la vente de revues, brochures, livres, accessoires pratiques et cours ou séminaires payants pour laquelle elle dégageait une marge variant de 42,28 à 49,64 %, soit des taux supérieurs à ceux habituellement pratiqués dans ce secteur. Constatant en outre quelle plaçait ses excédents dans lacquisition de valeurs mobilières et quelle possédait 99 % dune SARL, le juge a conclu au caractère lucratif de lassociation.
Larrêt de la Cour administrative dappel de Paris daté du 6 novembre 1997 relatif au Mouvement raëlien est également révélateur du caractère particulièrement lucratif des activités organisées par la secte sous couvert de structures associatives à lobjet prétendument religieux. Pour confirmer lassujettissement de lassociation " Mouvement raëlien français ", le juge a en effet pris en compte le fait que cette dernière vendait des ouvrages, des cassettes, des médailles, des parapluies et autres articles dont, pour la plupart, les prix étaient supérieurs à leur coût de revient, les bénéfices perçus sur certains produits dépassant de plus de 50 % leur prix dachat. Le juge sest par ailleurs appuyé sur limportance des recettes dégagées, en augmentation de plus de 50 % en deux ans, et sur lampleur des frais de publicité qui représentaient plus de 35 % des charges de lassociation. Il résulte également des conclusions du commissaire du Gouvernement que, si les droits dauteur perçus par M. Vorilhon, dirigeant de lassociation, avaient été abandonnés à une fondation, cette dernière finançait son train de vie.
Le juge administratif vient dadopter une position similaire pour la secte Horus dans un jugement du 11 mars 1999 par lequel il sest prononcé en faveur du caractère lucratif de lassociation dirigée par Mme Marie-Thérèse Castagno, et confirmé le redressement fiscal décidé par ladministration.
· Linstruction fiscale du 15 septembre 1998
Les principes de la doctrine des uvres ont été synthétisés dans linstruction fiscale du 27 mai 1977 qui, en liant labsence de lucrativité au respect de cinq conditions, a repris les critères définis plus haut.
En publiant, le 15 septembre 1998, une nouvelle instruction, la Direction générale des impôts et le Service de la législation fiscale viennent dabandonner les critères traditionnels de la doctrine des uvres et, afin de tenir compte de lévolution du secteur associatif, de fixer une nouvelle définition de labsence de lucrativité.
La principale innovation de ce texte repose sur la méthode retenue. Linstruction prône un examen de chaque cas par étape, afin de guider la démarche de ladministration. Il convient, en premier lieu, dexaminer si la gestion de lorganisme est désintéressée. Dans la négative, ce dernier est nécessairement soumis aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, ladministration est invitée, dans un deuxième temps, à vérifier si lorganisme ne concurrence pas le secteur commercial, auquel cas il nest pas imposable. Si la concurrence est établie, linstruction prévoit une troisième étape au cours de laquelle les modalités de gestion de lorganisme sont examinées de manière à apprécier leur similitude avec celles utilisées par les entreprises commerciales. Pour cette dernière étape, linstruction énonce la règle des " 4 P " qui permet détudier, dans lordre de leur énumération, le produit proposé par lorganisme, le public visé, les prix pratiqués et la publicité utilisée. Il sagit de quatre critères dimportance décroissante qui, sils montrent le recours à des méthodes de gestion similaires à celles du secteur concurrentiel, entraîneront lassujettissement aux impôts commerciaux.
Linstruction prévoit en outre limposition automatique des associations qui exercent leur activité au profit dentreprises. En revanche, elle admet le caractère désintéressé dune association qui rémunère des dirigeants dans la limite dun montant brut mensuel égal aux trois quarts du SMIC.
Elle laisse par ailleurs un délai de six mois aux organismes concernés pour déterminer, à partir dune réponse circonstanciée des correspondants désignés à cet effet au sein de ladministration fiscale, leur régime dimposition. Le Gouvernement a également pris la décision dabandonner les redressements en cours pour toutes les associations de bonne foi.
Linstruction du 15 septembre 1998 sest en effet accompagnée dune circulaire, numérotée *4H-2-98 et datée du même jour mais dont le texte na pas été rendu public. Ce texte prévoit que, pour les associations en cours de contrôle ou ayant fait lobjet dune procédure de redressement, " les dispositions (de linstruction) ne donneront pas lieu à rappel lorsque les impositions procèdent de la remise en cause du caractère non lucratif dune association de la loi de 1901 qui pouvait sestimer de bonne foi exonérée et dès lors que les impositions ne sont pas définitives ", cest-à-dire tant que " les délais de réclamation ou de recours ne sont pas expirés ". La circulaire précise que " la bonne foi ne saurait en principe être admise lorsque lassociation est en état de récidive et que lanalyse de ladministration nest pas remise en cause par les nouveaux critères de linstruction ", et notamment " lorsque le régime fiscal de lassociation lui avait été précisé sans ambiguïté dans le cadre dun contrôle précédent ou que lorganisme na pas régularisé sa situation à la suite de la réponse écrite consécutive au réexamen approfondi de son dossier par ladministration centrale ". Il est en outre ajouté que " cette bonne foi ne sera pas, bien entendu, reconnue lorsque la structure associative a été utilisée sciemment pour exercer des activités paracommerciales ou illicites ".
La publication dune nouvelle instruction sur la fiscalité des associations a suscité des réactions divergentes dont les assises de la vie associative organisées en février 1999 se sont fait lécho. Des protestations avaient, à juste titre, déjà été émises devant les redressements adressés à de nombreuses associations culturelles ou socio-éducatives. Alors que la mission confiée à M. Goulard et la rédaction dune nouvelle instruction avaient pour objectif dapporter une solution aux cas les plus criants, le texte publié en septembre 1998 a été considéré par certains comme une interprétation restrictive des critères dexonération.
Pour la Commission denquête, confrontée au problème particulier du phénomène sectaire et aux exemples dutilisation de la notion de non lucrativité par les sectes, les règles qui viennent dêtre énoncées ne semblent pas de nature à freiner le développement des activités commerciales des associations quelle a examinées.
Certes, linstruction met à la disposition de ladministration un outil de contrôle qui lui apporte lindispensable méthodologie qui lui faisait défaut. Notamment, la primauté donnée au critère de la gestion désintéressée qui devient une condition préalable obligée de la non lucrativité a le mérite de la clarté et trouvera, dans le cas des associations sectaires, matière à sappliquer.
Il nen reste pas moins que les assouplissements introduits ne faciliteront pas le contrôle des pratiques sectaires. Ils empêcheront par exemple de redresser les sectes dont lactivité est potentiellement concurrentielle, la concurrence nétant plus une condition suffisante pour entraîner la perte de lexonération. De même, il ne sera plus possible dimposer une association sectaire au seul motif quelle a recours à la publicité ou quelle effectue des opérations commerciales. Sur ce dernier point, linstruction admet en effet la possibilité de sectoriser lactivité commerciale dans une ou plusieurs filiales pour permettre à lassociation de demeurer exonérée dimpôts pour son activité principale.
La Commission est également très réservée sur la décision, annoncée par le Gouvernement lors des assises nationales de la vie associative, daccorder une exonération dimpôts commerciaux à toutes les associations dégageant des recettes commerciales inférieures à 250.000 francs par an. Elle voit avec inquiétude lutilisation que les sectes pourraient faire dune telle mesure, et notamment leffet de seuil quelle entraînerait. En effet, on peut craindre que cette exonération les incite à morceler leurs activités commerciales en plusieurs structures associatives de manière à rester systématiquement en dessous du seuil.
La Commission souhaite par conséquent que le Gouvernement mette à profit le délai supplémentaire introduit par sa récente décision de reporter lentrée en application de linstruction du 15 septembre 1998, pour prendre en considération les risques dutilisation des règles nouvellement édictées dans un sens favorable au développement du phénomène sectaire.
Elle invite également ladministration fiscale à la plus grande vigilance dans lexamen des dossiers individuels et dans lusage de la marge dappréciation que lui laisse la possibilité qui lui a été récemment ouverte dabandonner des rappels en cas de bonne foi. La Commission ne cache pas son étonnement devant la remise de dettes fiscales décidée, en application de la circulaire du 15 septembre 1998, en faveur dassociations sectaires.
Deux cas ont été portés à sa connaissance : lassociation Spiritual Human Yoga pour laquelle le rappel dimpôt sur les sociétés de 183 824 francs a été abandonné, et lassociation Au cur de la communication qui a fait lobjet de la remise dune dette fiscale de 1,3 million de francs. Ces redressements avaient été prononcés pour absence de déclaration dactivités lucratives et, sagissant dAu cur de la communication, pour distribution occulte de revenus. Il semble étonnant de reconnaître la bonne foi dassociations qui, daprès les informations transmises à la Commission, poursuivent manifestement un but lucratif et qui, pour ce qui concerne la dernière, se livrent à des dérives en rémunérant de manière occulte leurs dirigeants. Ces cas semblent relever davantage des activités paracommerciales ou illicites qui, aux termes de la circulaire, interdisent labandon des rappels, que de la notion de bonne foi. Alors que de nombreuses associations peinent à obtenir de ladministration fiscale la reconnaissance du caractère manifestement désintéressé de leur gestion, la Commission sinterroge sur la relative mansuétude dont certaines sectes bénéficient.
Le dégrèvement décidé dans le cas de lAMORC semble avoir été motivé par des raisons différentes qui illustrent les difficultés rencontrées par ladministration fiscale pour prouver le caractère lucratif des activités dune association. LAMORC a en effet fait lobjet dun redressement de 118 millions de francs, pénalités incluses, sur lequel ladministration est revenue en abandonnant une partie de sa créance (environ 32 millions de francs). Interrogée sur ce dégrèvement, la Direction générale des impôts sest contentée de préciser quil se justifiait par " absence de démonstration probante du caractère intéressé de la gestion de lorganisme ", et absence détablissement de la " nature concurrentielle des prestations denseignement ésotérique à distance ". Là encore, la Commission ne peut quinciter ladministration, sagissant de lexamen des dossiers relatifs aux activités sectaires, à la plus grande prudence dans lusage de la marge dinterprétation que les textes lui laissent.
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