3.--Le recours au bénévolat

a) Une notion difficile à cerner et parfois utilisée de façon abusive

Dans le droit commun, la notion de bénévolat est consubstantielle à celle d’association et à la présomption de non-lucrativité de celle-ci. Elle consiste, en effet, à participer au fonctionnement ou à l’animation d’une association sans rémunération d’aucune sorte ni contrepartie matérielle.

L’activité bénévole est, le plus souvent, celle des membres de l’association mais elle peut, dans certains cas, être le fait de personnes par ailleurs salariées de l’association et lui apportant une collaboration supplémentaire non rémunérée.

L’absence de contrepartie financière comme critère du bénévolat est entendue de façon assez stricte, aussi bien par la législation (art. L.242-1 du code de la sécurité sociale) que par la jurisprudence (arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale du 17 avril 1985). En sont, en effet, exclus, non seulement les rémunérations en espèces, y compris les indemnités, primes et gratifications, mais également les avantages en nature offerts par les associations à leurs collaborateurs, et consistant en hébergement, repas, mise à disposition d’un véhicule…

En outre, une rémunération, même composée exclusivement d’avantages en nature, a le caractère d’un salaire si l’existence d’un lien de subordination est établie entre les collaborateurs et les dirigeants de l’association.

Toutefois, le collaborateur bénévole peut, sans que soit remis en cause son statut, être remboursé des frais qu’il engage pour le compte de l’association, à la condition qu’il s’agisse de dépenses réelles et ayant donné lieu à des justificatifs. Faute de pouvoir produire ces derniers, l’association voit les sommes versées à ses collaborateurs bénévoles requalifiées par l’URSSAF en salaires déguisés. Dans la pratique, la distinction entre un collaborateur bénévole remboursé de ses frais et un collaborateur occasionnel salarié dont la rémunération est exclusivement ou essentiellement composée d’avantages en nature, n’est pas toujours facile à opérer.

 

Enfin, est également admis le cumul d’une activité salariée et des fonctions exercées à titre bénévole au sein d’une même association. La jurisprudence a accepté qu’un salarié, membre permanent d’une association, puisse, dans le cadre d’une convention passée avec celle-ci, répartir son temps de travail en heures rémunérées et en heures bénévoles.

Les souplesses et les ambiguïtés du bénévolat peuvent donc assez facilement donner lieu à des détournements.

Dans les associations sectaires, l’adhésion particulièrement intense et l’état de dépendance favorisent considérablement le recours au bénévolat.

La Commission a ainsi été frappée, dans de multiples cas, par la faiblesse numérique des effectifs de salariés travaillant dans des mouvements sectaires et, plus encore, dans leurs filiales exerçant une activité économique.

Le recours au bénévolat est très fréquent non seulement --ce qui était attendu — dans les mouvements affichant un objet spirituel, mais aussi, et plus spécialement, dans les mouvements qui interviennent en matière de formation et de développement personnel. Les adeptes sont conduits à fournir gratuitement certains travaux pour la secte, dans la plupart des cas, soit pour rembourser leurs dettes à son égard, soit à titre de reconnaissance pour les bienfaits dont ils ont bénéficié.

Ainsi, la Scientologie fait travailler des adeptes qu’elle rémunère mais dont la rémunération peut être intégralement affectée au paiement des cours et des services dispensés. On cite l’exemple des installations de Copenhague, siège de l’organisation européenne de la secte, qui auraient été, selon plusieurs témoignages, restaurées par des adeptes volontaires pour une valeur totale de 17 millions de francs. La rémunération mensuelle de chacun était d’environ 5.000 francs, à laquelle s’ajoutaient des avantages en nature de type classique (hébergement et nourriture) et d’autres, plus originaux, consistant en heures de cours et d’études.

D’autres, qui n’arrivent plus du tout à payer leurs cours, sont envoyés à Copenhague pendant quelques mois pour effectuer de petits travaux administratifs dans des conditions très dures : hébergés à la limite de l’insalubrité, travaillant jusqu’à quatorze heures par jour, non déclarés et nourris avec parcimonie.

Dans d’autres cas, l’adepte de la Scientologie fortement endetté se verrait proposer de travailler bénévolement, le plus souvent dans des pays étrangers, où il donnerait, par exemple, des cours dans des écoles de langues.

De même, deviennent des bénévoles-forçats les adeptes nécessitant une phase de rééducation et de réhabilitation. Le " Rehabilitation project force " (RFP) les emploie à des tâches subalternes, dans les locaux de Copenhague ou sur le bateau de la Scientologie, le " Freewinds ".

D’autres mouvements semblent pratiquer un très large recours au bénévolat.

Ainsi, à la fin de chaque séminaire de Landmark, il est demandé aux stagiaires s’ils souhaitent être bénévoles : 5 à 10 % se porteraient volontaires. Leur travail consiste alors à s’occuper principalement de la logistique des séminaires et à faire du démarchage téléphonique.

Sri Ram Chandra, qui organise des séminaires internationaux, dont le dernier, en août 1998, a rassemblé 2.000 participants, emploie des bénévoles dans le cadre de " séminaires chantiers ", qui ont notamment permis la restauration du château servant de siège à l’association.

Les Témoins de Jéhovah font également un large appel au bénévolat aussi bien pour des tâches diverses, accomplies au sein de la Communauté chrétienne des Béthélites sur le site de Louviers, qu’au titre du démarchage à domicile que doivent effectuer les adeptes. L’ampleur des travaux réalisés à Louviers et l’organisation de la communauté ont poussé l’administration à en contester le caractère bénévole ouvrant un contentieux sur lequel on reviendra ultérieurement.

D’autres exemples peuvent être cités à partir de témoignages mentionnés dans le rapport d’enquête de la Chambre des Représentants de Belgique du 28 avril 1997.

La Nouvelle Acropole exige de ses adeptes un certain nombre d’heures de travail bénévole dans son " école ", consacrées à des tâches d’accueil, d’entretien et de secrétariat.

Ogyen Kunzang Chöling (OKC) demande à ses membres du travail communautaire, contre la fourniture gratuite de l’hébergement, la nourriture et l’enseignement de la doctrine.

Sukyo Mahikari exige également de ses adeptes, outre leurs multiples offrandes, d’assurer des travaux et des services pour son établissement central au Luxembourg.

b) Le régime applicable

L’actuel régime du bénévolat offre aux mouvements sectaires un allégement considérable du coût de leurs activités, et laisse sans aucune protection des adeptes qui, bien souvent, embrigadés dans le mécanisme sectaire, n’exercent plus à l’extérieur d’activité leur donnant droit à une couverture sociale. Dès lors, l’absence de cette couverture favorise un bénévolat plus ou moins " forcé " puisque les adeptes peuvent difficilement quitter la secte sans se retrouver dans une situation d’extrême précarité sociale.

C’est d’ailleurs, à l’occasion d’un accident du travail survenu en 1996 à l’imprimerie des Témoins de Jéhovah, à Louviers, qu’une inspection a fait apparaître, d’une part, des manquements graves à la législation du travail, sur lesquels nous reviendrons plus loin, d’autre part un système de protection sociale insuffisant.

Les régimes comptable et fiscal du bénévolat, conçus, dans l’esprit de la loi du 1er juillet 1901, pour faciliter la vie associative --en la déchargeant à la fois des coûts élevés du salariat et des réglementations complexes du travail — sont ainsi devenus, pour les mouvements sectaires, des instruments propres à conforter leur opacité et à leur faciliter la pratique de la fraude fiscale et sociale.

Dans la mesure où les contributions volontaires apportées par les bénévoles à la vie des associations peuvent représenter, pour certaines d’entre elles, des volumes de travail ou des quantités de services très importantes sur le plan économique, il semblerait normal que ces apports fassent l’objet d’une valorisation comptable.

C’est pourquoi, le Conseil national de la comptabilité a, dans un avis déjà ancien, rendu le 17 juillet 1985, montré " l’intérêt qui s’attache à la valorisation des contributions volontaires effectuées à titre gratuit " et proposé une méthode qui permettrait de disposer, ne serait-ce que pour des raisons de bonne tenue des statistiques économiques, d’informations en ce domaine.

Cette prise en compte étant, bien entendu, facultative, peu d’associations l’ont intégrée dans leur comptabilité et, on s’en doute, aucun des mouvements sectaires ayant accepté de répondre au questionnaire de la Commission, même ceux qui, comme les Témoins de Jéhovah, utilisent un personnel nombreux à des tâches industrieuses.

Le bénévolat associatif ne bénéficie d’aucun statut fiscal avantageux pour favoriser son engagement. Lui sont appliquées les règles de droit commun, selon lesquelles les remboursements de frais sont non-imposables alors que peut l’être une partie des avantages en nature.

Si ce régime ne soulève pas de difficulté particulière pour les associations en général, il en va différemment pour celles relevant de la mouvance sectaire. En effet, l’absence de salariat peut faciliter l’attribution de revenus occultes à des adeptes que le statut de bénévole fait échapper à tout contrôle fiscal direct.

B.- la revendication du statut cultuel et le recours à la loi de 1905

Certaines sectes revendiquent le statut de religion. Cette revendication procède d’une stratégie globale visant à obtenir une reconnaissance officielle. Elle se heurte au principe de la séparation des églises et de l’Etat qui renvoie les pratiques religieuses à la sphère privée, et ne reconnaît aux pouvoirs publics aucune compétence pour définir ce qui est religieux et ce qui ne l’est pas.

Le Ministère de l’intérieur a reçu de plusieurs organisations sectaires, notamment du Mandarom et des Témoins de Jéhovah, des demandes de reconnaissance de leur statut de congrégation religieuse. Il s’agit d’un régime d’autorisation dont les caractéristiques sont clairement définies par le titre III de la loi de 1901 qui organise la liquidation des biens des congrégations existantes au moment de sa promulgation. La qualité de congrégation religieuse est reconnue par décret en Conseil d’Etat et, à la différence du régime de l’association déclarée, entraîne des obligations, notamment comptables, importantes. Aucune organisation sectaire n’a, à la connaissance de la Commission, été reconnue congrégation religieuse.

La principale offensive juridique menée par les sectes sur le terrain de la reconnaissance religieuse porte sur le régime de l’association cultuelle prévu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat dont l’application soulève davantage de difficultés que l’octroi du statut de congrégation. Il s'agit en effet d’un statut créé en 1905 qui a fait depuis l’objet, notamment de la part de la juridiction administrative, de divergences d’interprétation que les sectes savent utiliser avec habileté. La démarche est la suivante : plusieurs associations sectaires demandent à l’administration de bénéficier des avantages, notamment fiscaux, liés au statut d’association cultuelle et s’appuient sur le refus qui leur est opposé pour revendiquer, et parfois obtenir, auprès du juge la reconnaissance de leur caractère cultuel.

Le statut d’association cultuelle est un régime particulier d’association déclarée. La suppression du service public des cultes décidée en 1905 a en effet conduit le législateur à prévoir le remplacement des établissements qui en avaient la charge par des associations cultuelles, s’inscrivant dans le cadre des associations déclarées prévues aux articles 5 et 6 de la loi de 1901, mais organisées selon des règles qui leur sont propres. Par ailleurs, le maintien des trois départements d’Alsace-Moselle en régime concordataire a entraîné l’existence d’associations cultuelles régies par le droit local.

Le régime juridique que le législateur de 1905 a mis en place ne passait par aucune reconnaissance officielle. Une telle reconnaissance aurait été contraire au principe de séparation qui animait la loi. En outre, les associations cultuelles ne bénéficiaient initialement d’aucun avantage particulier par rapport aux associations déclarées. La loi de 1905 a cependant été à plusieurs reprises modifiée, et le régime de l’association cultuelle s’en est trouvé transformé dans son esprit, au risque de rompre l’équilibre entre les droits et les obligations des organismes concernés. Plusieurs avantages, notamment fiscaux, ont en effet été accordés à cette catégorie d’associations qui, d’un régime de droit commun destiné à organiser la séparation des églises et de l’Etat, est devenu un régime dérogatoire.

1.--Un régime dérogatoire au droit commun des associations déclarées

a) Les associations cultuelles en régime de séparation

Le titre IV de la loi de 1905 définit l’association cultuelle comme une association déclarée " formée pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte " et qui devra " avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte ".

Ce même titre soumet les organismes ainsi définis à des obligations comptables et financières particulières. Les associations cultuelles sont en effet tenues de dresser chaque année un compte financier et un état inventorié de leurs biens. Leurs directeurs ou administrateurs doivent notamment soumettre à l’approbation de l’assemblée générale des membres leurs " actes de gestion financière et de l’administration légale des biens ". Ces dernières sont par ailleurs soumises à un contrôle financier exercé par l’administration de l’enregistrement qui paraphe leur " état des recettes et des dépenses ", et qui est par ailleurs destinataire de leur compte financier annuel.

Parallèlement à leurs obligations comptables et financières, les associations cultuelles bénéficient des droits suivants :

Par ailleurs, les associations cultuelles peuvent bénéficier d’avantages qui, sans leur être spécifiques, leur sont applicables. Selon une jurisprudence constante, les locaux à vocation religieuse, quelle que soit la qualification juridique de leur propriétaire, sont exonérés de taxe d’habitation quand ils sont exclusivement affectés à l’exercice d’un culte public et mis à la disposition du public. Cette position a été confirmée par un arrêt de section du Conseil d’Etat du 13 janvier 1993 (Ministre du budget contre Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy et Ministre de l’économie, des finances et du budget contre association Agape).

b) L’exercice d’un culte en régime concordataire

L’exercice des cultes en Alsace-Moselle est organisé selon le régime concordataire. Les trois confessions reconnues (les cultes catholique, protestant et israélite) constituent un service public confié à des établissements publics et bénéficient de la part de l’Etat, en contrepartie d’un contrôle de l’administration, d’importantes sollicitudes, comme la rémunération des ministres du culte, la garantie d’un enseignement religieux dans les écoles publiques ou l’octroi d’avantages financiers et fiscaux.

Les cultes non reconnus sont en revanche organisés sous la forme d’associations régies par un droit local qui diffère sensiblement du régime de la loi de 1901. La procédure locale d’inscription est plus lourde que la déclaration prévue dans le reste de la France, l’autorité administrative ayant le pouvoir de faire opposition à l’inscription pour des nécessités d’ordre public. En contrepartie, les associations inscrites en Alsace-Moselle bénéficient d’une capacité juridique plus étendue que celle des associations déclarées en application de la loi de 1901 : elles peuvent recevoir des dons et legs, et acquérir des immeubles autres que ceux qui sont strictement nécessaires à leurs buts statutaires.

Bien qu’ils se situent hors du champ d’application du principe de la séparation des églises et de l’Etat, les établissements publics du culte reconnu et les associations ayant pour objet l’exercice d’un culte dans les trois départements d’Alsace-Moselle bénéficient, par des dispositions législatives spécifiques ou par décision jurisprudentielle, d’avantages similaires à ceux dévolus aux associations cultuelles régies par la loi de 1905.

Ces établissements et associations sont en effet couverts par les dispositions des articles 713 et 795-10° du code général des impôts, relatives respectivement à exonération de droits de mutation à titre gratuit et à l’application d’un taux réduit pour les acquisitions immobilières.

L’article 238 bis du même code réserve le bénéfice de la déductibilité des dons aux seuls établissements des cultes reconnus. Cependant, le juge administratif a donné aux associations cultuelles inscrites selon le droit local la possibilité de faire bénéficier leurs donateurs des mêmes avantages fiscaux (Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 1989, Association évangélique La Bonne Nouvelle contre Préfet du Bas-Rhin).

S’agissant enfin de la taxe foncière, l’article 4 du code local des impôts directs limite le droit à exonération aux " bâtiments consacrés au service religieux public des cultes reconnus ", et exclut par conséquent les cultes non reconnus. Cette exclusion, appliquée notamment au culte musulman par le Tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement du 18 octobre 1993, a cependant été supprimée par l’article 37 de la loi de finances pour 1994 qui a étendu le bénéfice de l’article 1382-4° du code général des impôts aux " édifices affectés à l’exercice du culte, qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu ".

2.--Un statut interprété de manière divergente par l’administration

Le bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur recense près de 470 associations cultuelles dont une centaine émanent du culte catholique, 150 ont été créées par des protestants, 12 par des orthodoxes et 7 par des arméniens, tandis que 140 concernent le culte israélite, 10 les cultes bouddhistes et une cinquantaine la religion musulmane.

C’est le préfet qui, consulté par un service public, est chargé de vérifier si une association remplit les deux critères fixés par le Conseil d’Etat pour bénéficier des avantages de l’association cultuelle, à savoir la poursuite d’un objet exclusivement cultuel et le respect de l’ordre public. Cette règle est notamment appliquée par l’administration des impôts qui n’accepte de consentir les avantages fiscaux liés au statut d’association cultuelle qu’après avoir pris l’avis des services préfectoraux territorialement compétents. C’est notamment sur la base de tels avis que la Direction générale des impôts a demandé que tous les édifices cultuels des associations locales des Témoins de Jéhovah soient assujettis à la taxe foncière.

La position de la Direction générale des impôts repose sur une lecture stricte de la loi de 1905. Elle considère que les associations de Témoins de Jéhovah n’ont pas pour objet exclusif l’exercice public d’un culte et n’entrent par conséquent pas dans la catégorie des associations cultuelles. Elle juge par ailleurs que sa position est conforme à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit la sphère des convictions personnelles et des croyances religieuses. En se fondant sur cet article, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu aux Témoins de Jéhovah le droit de manifester leur religion, notamment dans son arrêt " Kokkinakis ". Cependant, l’administration fiscale considère que cette jurisprudence ne confère pas le statut cultuel aux associations jéhovistes, statut régi par des dispositions spécifiques et demandant le respect de conditions particulières.

Les préfets n’ont pas adopté une position aussi claire. Nonobstant la jurisprudence du Conseil d’Etat qui, comme on va le voir, considère que les Témoins de Jéhovah ne respectent pas l’ordre public, les préfets consultés par l’administration fiscale ont rendu des avis divergents. Contrairement à la décision de la Haute juridiction, les préfets de la Guyane et de la Saône-et-Loire ont considéré que les associations locales des Témoins de Jéhovah respectaient l’ordre public, et pouvaient par conséquent se prévaloir d’un statut cultuel. D’autres ont refusé de se prononcer en ne prenant pas position ou en renvoyant l’administration fiscale vers le bureau central des cultes, qui n’est pourtant pas habilité à apprécier la situation particulière d’une association.

La position de l’administration sur le statut d’association cultuelle est donc loin d’être homogène, et l’on observe, pour la même secte, de telles divergences d’appréciation que la loi de 1905 apparaît aujourd’hui comme d’interprétation aussi ambiguë qu’aléatoire.

La Commission considère qu’il est urgent de rappeler, par la voie d’une circulaire, les principes qui fondent la séparation des églises et de l’Etat. Ce dernier n’est pas habilité par la loi à reconnaître quelque culte que ce soit, sauf dans la situation particulière de l’Alsace-Moselle, et ses services ne sont donc pas compétents pour se prononcer sur le caractère cultuel de telle ou telle secte.

S’agissant par ailleurs de l’octroi des avantages prévus par la loi de 1905, il est indispensable que les conditions fixées par le Conseil d’Etat soient appliquées de manière homogène sur l’ensemble du territoire. Il est donc nécessaire de rappeler aux préfets les critères de l’association cultuelle tels qu’ils ont été fixés par la Haute juridiction, et l’application qu’elle en a faite dans le cas particulier des Témoins de Jéhovah

3.--Un statut soumis aux hésitations du juge

Le juge n’a pas adopté une attitude unanime face aux sectes : plusieurs juridictions administratives ont accordé le statut cultuel à des associations sectaires. Même si elles ont fait l’objet d’appel et ne sont donc pas pour le moment définitives, ces décisions constituent un premier pas vers une reconnaissance du caractère religieux des mouvements sectaires.

Plusieurs sectes ont déféré au juge administratif le refus opposé à leur demande de bénéficier des avantages liés au statut d’association cultuelle. La plupart des recours portent sur le contentieux fiscal, et notamment sur l’exonération de taxe foncière pour laquelle les associations de Témoins de Jéhovah ont décidé d’engager une bataille juridique de grande envergure, en incitant leurs associations locales à contester devant le juge administratif les décisions d’assujettissement à la taxe foncière dont elles font l’objet. Il s’agit d’un contentieux important : le montant global de la taxe foncière afférente aux " édifices cultuels " dont les associations locales sont propriétaires est estimé à plus de 10 millions de francs par an. Au 1er mars 1999, ces associations avaient présenté 1.577 réclamations puis 1.133 requêtes introductives d’instance devant les tribunaux administratifs.

Jusqu’à présent, le Conseil d’Etat s’est toujours refusé à reconnaître aux associations de Témoins de Jéhovah le caractère d’association cultuelle. Dans un arrêt d’assemblée daté du 1er février 1985, la Haute juridiction a confirmé le refus opposé par l’administration à l’acceptation d’un legs de 775.000 francs consenti par testament à l’Association chrétienne " les Témoins de Jéhovah de France ". Dans cette décision, le juge a lié la reconnaissance du statut d’association cultuelle à un examen de l’objet et de la nature des activités de l’association, telles qu’elles ressortent de ses statuts. En l’espèce, deux agissements estimés attentatoires à l’ordre public, à savoir l’incitation à ne pas effectuer de service militaire armé et l’hostilité de principe à toute transfusion sanguine, ont pu être considérés comme faisant partie intégrante du culte des Témoins de Jéhovah, et de nature à justifier le refus du statut d’association cultuelle. Le Conseil d’Etat a estimé que " les activités menées par l’Association chrétienne " les Témoins de Jéhovah de France " sur la base des stipulations de ses statuts en vigueur à la date du décret attaqué ne confèrent pas dans leur ensemble, en raison de l’objet ou de la nature de certaines d’entre elles, le caractère d’une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 ".

Pour sa part, la Commission estime qu’au-delà des agissements dont fait état la Haute juridiction, ce qui pose fondamentalement problème concernant les Témoins de Jéhovah c’est leur conception diabolisante de la société actuelle et la coupure progressive qu’ils organisent entre celle-ci et leurs adeptes.

La décision de 1985 complétait une jurisprudence antérieure. Elle venait en effet préciser les critères jurisprudentiels de la notion d’association cultuelle, définis par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 janvier 1983 " Association Fraternité des serviteurs du monde nouveau ". En 1983, la Haute juridiction s’était contentée de vérifier si l’association requérante avait bien pour objet exclusif l’exercice d’un culte. En l’espèce, l’existence d’activités statutaires extérieures à cet objet, et notamment l’édition et la diffusion de publications doctrinales, étaient, aux yeux du juge, de nature à justifier le refus du statut d’association cultuelle.

L’Association chrétienne " les Témoins de Jéhovah de France ", pour pouvoir bénéficier du legs qui lui était consenti par testament, avait modifié ses statuts, afin d’en extraire toute stipulation extérieure à l’exercice d’un culte, et notamment toutes les dispositions relatives à ses activités d’imprimerie. Le Conseil d’Etat a cependant estimé que cette mise en conformité ne changeait pas la réalité des activités des Témoins de Jéhovah. Dans l’arrêt précité du 1er février 1985, la Haute juridiction, suivant les conclusions du commissaire du Gouvernement, ne s’est pas arrêtée à la forme juridique qu’a voulu se donner l’association requérante en mettant ses statuts en conformité avec la loi de 1905, mais s’est appliquée à examiner la nature de ses activités.

Le Conseil d’Etat vient de réaffirmer sa position dans un avis rendu le 24 octobre 1997 dans lequel il rappelle que le respect du caractère exclusivement cultuel " est apprécié au regard des stipulations statutaires de l’association et de ses activités réelles " et qu’" une association dont les activités pourraient porter atteinte à l’ordre public ne peut bénéficier du statut d’association cultuelle ".

Bien qu’elle ait été récemment réaffirmée, la motivation retenue par le Conseil d’Etat n’a pas reçu une application uniforme sur le territoire. Sur les 1.133 requêtes introduites, le juge de première instance a d’ores et déjà prononcé 305 jugements, dont 248, soit 80 % , ont reconnu la qualité d’association cultuelle et, par suite, ordonné la décharge de la taxe foncière. En revanche, 52 jugements rendus par les tribunaux administratifs de Nancy et de Clermont-Ferrand ont maintenu l’imposition contestée. Le juge de Clermont-Ferrand a par exemple suivi le Conseil d’Etat dans un jugement du 16 décembre 1997, et a refusé le caractère d’association cultuelle à l’Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom en considérant " qu’il est de notoriété publique que les Témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines et l’accomplissement du service national ".

La Direction générale des impôts a systématiquement interjeté appel des décisions favorables aux associations de Témoins de Jéhovah. Le juge d’appel a ainsi été saisi de 210 requêtes non encore examinées. Il faudra par conséquent attendre les décisions futures des cours administratives d’appel puis, le cas échéant, du Conseil d’Etat.

Si, à l’issue de ce contentieux, la jurisprudence administrative devait être inversée et aboutir à une reconnaissance de la qualité cultuelle des associations sectaires, la Commission considère qu’il conviendrait de réexaminer les textes. Une telle reconnaissance entraînerait le bénéfice d’avantages financiers et fiscaux dérogatoires au droit commun des associations et, surtout, donnerait aux mouvements sectaires la reconnaissance religieuse qu’ils revendiquent. Elle ouvrirait la voie à des abus particulièrement dommageables. Il suffirait en effet à toute association, quelle que soit la nature de ses activités, de se doter d’un caractère religieux en donnant à ses statuts un objet exclusivement cultuel, pour que lui soient attribués le bénéfice de la loi de 1905 et la reconnaissance implicite qui lui est liée.

4.--Le régime de protection sociale des cultes

Selon les dispositions des articles L. 381-12 et suivants du code de la sécurité sociale, les ministres des cultes et les membres des congrégations et des collectivités religieuses relèvent, en principe, du régime général de la sécurité sociale, mais peuvent demander à bénéficier du régime particulier des cultes.

Ce régime, qui a donc un caractère subsidiaire, est géré par la Caisse des cultes qui comporte, pour la branche maladie, la Caisse mutuelle d’assurance maladie des cultes (CAMAC), et pour la branche vieillesse, la Caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC).

Sont affiliés à ce régime principalement les clergés catholique et orthodoxe, les pasteurs évangéliques et les ministres de certaines communautés bouddhistes et hindouistes. L’Eglise réformée de France a, pour sa part, choisi de relever du régime général de la sécurité sociale.

La cotisation d’assurance-maladie s’élève à 11.600 francs par an pour un non pensionné et à 3.600 francs pour un pensionné (alors qu’il n’y a pas de cotisation pour la retraite de base du régime général et une cotisation de 1 % pour la retraite complémentaire).

La cotisation d’assurance-vieillesse est soumise au taux de droit commun de 16,35 % mais avec la valeur du SMIC comme assiette forfaitaire.

L’intérêt principal du régime des cultes tient à quatre éléments :

L’affiliation au régime des cultes relève des décisions du Conseil d’administration de la Caisse. En cas de difficulté, il peut être fait appel à une commission consultative, convoquée par le ministre chargé des Affaires sociales, mais qui ne s’est pas réunie depuis 5 ans.

À la connaissance de la Commission, deux organisations sectaires ont présenté une demande d’affiliation : l’Eglise de Scientologie de Paris en 1989, qui n’a pas fait appel de la décision de refus qui lui a été opposée, et la Communauté chrétienne des Béthélites, association des Témoins de Jéhovah, le 28 octobre 1996. Les conseils d’administration de la CAMAC et de la CAMAVIC ont également rejeté cette demande en juin 1997. La Communauté a saisi le Tribunal des Affaires sociales.

La Commission ne saurait se prononcer sur une affaire judiciaire en cours, mais appelle l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de fixer désormais au moins quelques règles générales pour l’affiliation au régime des cultes. Il ne semble exister, en effet, à l’heure actuelle, ni doctrine en la matière, ni instrument de cohérence avec des décisions administratives, telles que celles relatives à l’exonération de taxe foncière pour les associations cultuelles.

Par cette carence, risquent d’être encouragées, bien au-delà des deux seuls cas que nous venons d’évoquer, les tentatives, par des organisations sectaires, de se faire reconnaître comme culte, en bénéficiant de plusieurs éléments de leur statut.

 

 


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