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3.--Le recours au bénévolat
a) Une notion difficile à cerner et parfois utilisée de façon abusive
Dans le droit commun, la notion de bénévolat est consubstantielle à celle dassociation et à la présomption de non-lucrativité de celle-ci. Elle consiste, en effet, à participer au fonctionnement ou à lanimation dune association sans rémunération daucune sorte ni contrepartie matérielle.
Lactivité bénévole est, le plus souvent, celle des membres de lassociation mais elle peut, dans certains cas, être le fait de personnes par ailleurs salariées de lassociation et lui apportant une collaboration supplémentaire non rémunérée.
Labsence de contrepartie financière comme critère du bénévolat est entendue de façon assez stricte, aussi bien par la législation (art. L.242-1 du code de la sécurité sociale) que par la jurisprudence (arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale du 17 avril 1985). En sont, en effet, exclus, non seulement les rémunérations en espèces, y compris les indemnités, primes et gratifications, mais également les avantages en nature offerts par les associations à leurs collaborateurs, et consistant en hébergement, repas, mise à disposition dun véhicule
En outre, une rémunération, même composée exclusivement davantages en nature, a le caractère dun salaire si lexistence dun lien de subordination est établie entre les collaborateurs et les dirigeants de lassociation.
Toutefois, le collaborateur bénévole peut, sans que soit remis en cause son statut, être remboursé des frais quil engage pour le compte de lassociation, à la condition quil sagisse de dépenses réelles et ayant donné lieu à des justificatifs. Faute de pouvoir produire ces derniers, lassociation voit les sommes versées à ses collaborateurs bénévoles requalifiées par lURSSAF en salaires déguisés. Dans la pratique, la distinction entre un collaborateur bénévole remboursé de ses frais et un collaborateur occasionnel salarié dont la rémunération est exclusivement ou essentiellement composée davantages en nature, nest pas toujours facile à opérer.
Enfin, est également admis le cumul dune activité salariée et des fonctions exercées à titre bénévole au sein dune même association. La jurisprudence a accepté quun salarié, membre permanent dune association, puisse, dans le cadre dune convention passée avec celle-ci, répartir son temps de travail en heures rémunérées et en heures bénévoles.
Les souplesses et les ambiguïtés du bénévolat peuvent donc assez facilement donner lieu à des détournements.
Dans les associations sectaires, ladhésion particulièrement intense et létat de dépendance favorisent considérablement le recours au bénévolat.
La Commission a ainsi été frappée, dans de multiples cas, par la faiblesse numérique des effectifs de salariés travaillant dans des mouvements sectaires et, plus encore, dans leurs filiales exerçant une activité économique.
Le recours au bénévolat est très fréquent non seulement --ce qui était attendu — dans les mouvements affichant un objet spirituel, mais aussi, et plus spécialement, dans les mouvements qui interviennent en matière de formation et de développement personnel. Les adeptes sont conduits à fournir gratuitement certains travaux pour la secte, dans la plupart des cas, soit pour rembourser leurs dettes à son égard, soit à titre de reconnaissance pour les bienfaits dont ils ont bénéficié.
Ainsi, la Scientologie fait travailler des adeptes quelle rémunère mais dont la rémunération peut être intégralement affectée au paiement des cours et des services dispensés. On cite lexemple des installations de Copenhague, siège de lorganisation européenne de la secte, qui auraient été, selon plusieurs témoignages, restaurées par des adeptes volontaires pour une valeur totale de 17 millions de francs. La rémunération mensuelle de chacun était denviron 5.000 francs, à laquelle sajoutaient des avantages en nature de type classique (hébergement et nourriture) et dautres, plus originaux, consistant en heures de cours et détudes.
Dautres, qui narrivent plus du tout à payer leurs cours, sont envoyés à Copenhague pendant quelques mois pour effectuer de petits travaux administratifs dans des conditions très dures : hébergés à la limite de linsalubrité, travaillant jusquà quatorze heures par jour, non déclarés et nourris avec parcimonie.
Dans dautres cas, ladepte de la Scientologie fortement endetté se verrait proposer de travailler bénévolement, le plus souvent dans des pays étrangers, où il donnerait, par exemple, des cours dans des écoles de langues.
De même, deviennent des bénévoles-forçats les adeptes nécessitant une phase de rééducation et de réhabilitation. Le " Rehabilitation project force " (RFP) les emploie à des tâches subalternes, dans les locaux de Copenhague ou sur le bateau de la Scientologie, le " Freewinds ".
Dautres mouvements semblent pratiquer un très large recours au bénévolat.
Ainsi, à la fin de chaque séminaire de Landmark, il est demandé aux stagiaires sils souhaitent être bénévoles : 5 à 10 % se porteraient volontaires. Leur travail consiste alors à soccuper principalement de la logistique des séminaires et à faire du démarchage téléphonique.
Sri Ram Chandra, qui organise des séminaires internationaux, dont le dernier, en août 1998, a rassemblé 2.000 participants, emploie des bénévoles dans le cadre de " séminaires chantiers ", qui ont notamment permis la restauration du château servant de siège à lassociation.
Les Témoins de Jéhovah font également un large appel au bénévolat aussi bien pour des tâches diverses, accomplies au sein de la Communauté chrétienne des Béthélites sur le site de Louviers, quau titre du démarchage à domicile que doivent effectuer les adeptes. Lampleur des travaux réalisés à Louviers et lorganisation de la communauté ont poussé ladministration à en contester le caractère bénévole ouvrant un contentieux sur lequel on reviendra ultérieurement.
Dautres exemples peuvent être cités à partir de témoignages mentionnés dans le rapport denquête de la Chambre des Représentants de Belgique du 28 avril 1997.
La Nouvelle Acropole exige de ses adeptes un certain nombre dheures de travail bénévole dans son " école ", consacrées à des tâches daccueil, dentretien et de secrétariat.
Ogyen Kunzang Chöling (OKC) demande à ses membres du travail communautaire, contre la fourniture gratuite de lhébergement, la nourriture et lenseignement de la doctrine.
Sukyo Mahikari exige également de ses adeptes, outre leurs multiples offrandes, dassurer des travaux et des services pour son établissement central au Luxembourg.
Lactuel régime du bénévolat offre aux mouvements sectaires un allégement considérable du coût de leurs activités, et laisse sans aucune protection des adeptes qui, bien souvent, embrigadés dans le mécanisme sectaire, nexercent plus à lextérieur dactivité leur donnant droit à une couverture sociale. Dès lors, labsence de cette couverture favorise un bénévolat plus ou moins " forcé " puisque les adeptes peuvent difficilement quitter la secte sans se retrouver dans une situation dextrême précarité sociale.
Cest dailleurs, à loccasion dun accident du travail survenu en 1996 à limprimerie des Témoins de Jéhovah, à Louviers, quune inspection a fait apparaître, dune part, des manquements graves à la législation du travail, sur lesquels nous reviendrons plus loin, dautre part un système de protection sociale insuffisant.
Les régimes comptable et fiscal du bénévolat, conçus, dans lesprit de la loi du 1er juillet 1901, pour faciliter la vie associative --en la déchargeant à la fois des coûts élevés du salariat et des réglementations complexes du travail — sont ainsi devenus, pour les mouvements sectaires, des instruments propres à conforter leur opacité et à leur faciliter la pratique de la fraude fiscale et sociale.
Dans la mesure où les contributions volontaires apportées par les bénévoles à la vie des associations peuvent représenter, pour certaines dentre elles, des volumes de travail ou des quantités de services très importantes sur le plan économique, il semblerait normal que ces apports fassent lobjet dune valorisation comptable.
Cest pourquoi, le Conseil national de la comptabilité a, dans un avis déjà ancien, rendu le 17 juillet 1985, montré " lintérêt qui sattache à la valorisation des contributions volontaires effectuées à titre gratuit " et proposé une méthode qui permettrait de disposer, ne serait-ce que pour des raisons de bonne tenue des statistiques économiques, dinformations en ce domaine.
Cette prise en compte étant, bien entendu, facultative, peu dassociations lont intégrée dans leur comptabilité et, on sen doute, aucun des mouvements sectaires ayant accepté de répondre au questionnaire de la Commission, même ceux qui, comme les Témoins de Jéhovah, utilisent un personnel nombreux à des tâches industrieuses.
Le bénévolat associatif ne bénéficie daucun statut fiscal avantageux pour favoriser son engagement. Lui sont appliquées les règles de droit commun, selon lesquelles les remboursements de frais sont non-imposables alors que peut lêtre une partie des avantages en nature.
Si ce régime ne soulève pas de difficulté particulière pour les associations en général, il en va différemment pour celles relevant de la mouvance sectaire. En effet, labsence de salariat peut faciliter lattribution de revenus occultes à des adeptes que le statut de bénévole fait échapper à tout contrôle fiscal direct.
B.- la revendication du statut cultuel et le recours à la loi de 1905
Certaines sectes revendiquent le statut de religion. Cette revendication procède dune stratégie globale visant à obtenir une reconnaissance officielle. Elle se heurte au principe de la séparation des églises et de lEtat qui renvoie les pratiques religieuses à la sphère privée, et ne reconnaît aux pouvoirs publics aucune compétence pour définir ce qui est religieux et ce qui ne lest pas.
Le Ministère de lintérieur a reçu de plusieurs organisations sectaires, notamment du Mandarom et des Témoins de Jéhovah, des demandes de reconnaissance de leur statut de congrégation religieuse. Il sagit dun régime dautorisation dont les caractéristiques sont clairement définies par le titre III de la loi de 1901 qui organise la liquidation des biens des congrégations existantes au moment de sa promulgation. La qualité de congrégation religieuse est reconnue par décret en Conseil dEtat et, à la différence du régime de lassociation déclarée, entraîne des obligations, notamment comptables, importantes. Aucune organisation sectaire na, à la connaissance de la Commission, été reconnue congrégation religieuse.
La principale offensive juridique menée par les sectes sur le terrain de la reconnaissance religieuse porte sur le régime de lassociation cultuelle prévu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de lEtat dont lapplication soulève davantage de difficultés que loctroi du statut de congrégation. Il s'agit en effet dun statut créé en 1905 qui a fait depuis lobjet, notamment de la part de la juridiction administrative, de divergences dinterprétation que les sectes savent utiliser avec habileté. La démarche est la suivante : plusieurs associations sectaires demandent à ladministration de bénéficier des avantages, notamment fiscaux, liés au statut dassociation cultuelle et sappuient sur le refus qui leur est opposé pour revendiquer, et parfois obtenir, auprès du juge la reconnaissance de leur caractère cultuel.
Le statut dassociation cultuelle est un régime particulier dassociation déclarée. La suppression du service public des cultes décidée en 1905 a en effet conduit le législateur à prévoir le remplacement des établissements qui en avaient la charge par des associations cultuelles, sinscrivant dans le cadre des associations déclarées prévues aux articles 5 et 6 de la loi de 1901, mais organisées selon des règles qui leur sont propres. Par ailleurs, le maintien des trois départements dAlsace-Moselle en régime concordataire a entraîné lexistence dassociations cultuelles régies par le droit local.
Le régime juridique que le législateur de 1905 a mis en place ne passait par aucune reconnaissance officielle. Une telle reconnaissance aurait été contraire au principe de séparation qui animait la loi. En outre, les associations cultuelles ne bénéficiaient initialement daucun avantage particulier par rapport aux associations déclarées. La loi de 1905 a cependant été à plusieurs reprises modifiée, et le régime de lassociation cultuelle sen est trouvé transformé dans son esprit, au risque de rompre léquilibre entre les droits et les obligations des organismes concernés. Plusieurs avantages, notamment fiscaux, ont en effet été accordés à cette catégorie dassociations qui, dun régime de droit commun destiné à organiser la séparation des églises et de lEtat, est devenu un régime dérogatoire.
1.--Un régime dérogatoire au droit commun des associations déclarées
a) Les associations cultuelles en régime de séparation
Le titre IV de la loi de 1905 définit lassociation cultuelle comme une association déclarée " formée pour subvenir aux frais, à lentretien et à lexercice public dun culte " et qui devra " avoir exclusivement pour objet lexercice dun culte ".
Ce même titre soumet les organismes ainsi définis à des obligations comptables et financières particulières. Les associations cultuelles sont en effet tenues de dresser chaque année un compte financier et un état inventorié de leurs biens. Leurs directeurs ou administrateurs doivent notamment soumettre à lapprobation de lassemblée générale des membres leurs " actes de gestion financière et de ladministration légale des biens ". Ces dernières sont par ailleurs soumises à un contrôle financier exercé par ladministration de lenregistrement qui paraphe leur " état des recettes et des dépenses ", et qui est par ailleurs destinataire de leur compte financier annuel.
Parallèlement à leurs obligations comptables et financières, les associations cultuelles bénéficient des droits suivants :
Par ailleurs, les associations cultuelles peuvent bénéficier davantages qui, sans leur être spécifiques, leur sont applicables. Selon une jurisprudence constante, les locaux à vocation religieuse, quelle que soit la qualification juridique de leur propriétaire, sont exonérés de taxe dhabitation quand ils sont exclusivement affectés à lexercice dun culte public et mis à la disposition du public. Cette position a été confirmée par un arrêt de section du Conseil dEtat du 13 janvier 1993 (Ministre du budget contre Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy et Ministre de léconomie, des finances et du budget contre association Agape).
b) Lexercice dun culte en régime concordataire
Lexercice des cultes en Alsace-Moselle est organisé selon le régime concordataire. Les trois confessions reconnues (les cultes catholique, protestant et israélite) constituent un service public confié à des établissements publics et bénéficient de la part de lEtat, en contrepartie dun contrôle de ladministration, dimportantes sollicitudes, comme la rémunération des ministres du culte, la garantie dun enseignement religieux dans les écoles publiques ou loctroi davantages financiers et fiscaux.
Les cultes non reconnus sont en revanche organisés sous la forme dassociations régies par un droit local qui diffère sensiblement du régime de la loi de 1901. La procédure locale dinscription est plus lourde que la déclaration prévue dans le reste de la France, lautorité administrative ayant le pouvoir de faire opposition à linscription pour des nécessités dordre public. En contrepartie, les associations inscrites en Alsace-Moselle bénéficient dune capacité juridique plus étendue que celle des associations déclarées en application de la loi de 1901 : elles peuvent recevoir des dons et legs, et acquérir des immeubles autres que ceux qui sont strictement nécessaires à leurs buts statutaires.
Bien quils se situent hors du champ dapplication du principe de la séparation des églises et de lEtat, les établissements publics du culte reconnu et les associations ayant pour objet lexercice dun culte dans les trois départements dAlsace-Moselle bénéficient, par des dispositions législatives spécifiques ou par décision jurisprudentielle, davantages similaires à ceux dévolus aux associations cultuelles régies par la loi de 1905.
Ces établissements et associations sont en effet couverts par les dispositions des articles 713 et 795-10° du code général des impôts, relatives respectivement à exonération de droits de mutation à titre gratuit et à lapplication dun taux réduit pour les acquisitions immobilières.
Larticle 238 bis du même code réserve le bénéfice de la déductibilité des dons aux seuls établissements des cultes reconnus. Cependant, le juge administratif a donné aux associations cultuelles inscrites selon le droit local la possibilité de faire bénéficier leurs donateurs des mêmes avantages fiscaux (Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juin 1989, Association évangélique La Bonne Nouvelle contre Préfet du Bas-Rhin).
Sagissant enfin de la taxe foncière, larticle 4 du code local des impôts directs limite le droit à exonération aux " bâtiments consacrés au service religieux public des cultes reconnus ", et exclut par conséquent les cultes non reconnus. Cette exclusion, appliquée notamment au culte musulman par le Tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement du 18 octobre 1993, a cependant été supprimée par larticle 37 de la loi de finances pour 1994 qui a étendu le bénéfice de larticle 1382-4° du code général des impôts aux " édifices affectés à lexercice du culte, qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif lexercice dun culte non reconnu ".
2.--Un statut interprété de manière divergente par ladministration
Le bureau central des cultes du ministère de lIntérieur recense près de 470 associations cultuelles dont une centaine émanent du culte catholique, 150 ont été créées par des protestants, 12 par des orthodoxes et 7 par des arméniens, tandis que 140 concernent le culte israélite, 10 les cultes bouddhistes et une cinquantaine la religion musulmane.
Cest le préfet qui, consulté par un service public, est chargé de vérifier si une association remplit les deux critères fixés par le Conseil dEtat pour bénéficier des avantages de lassociation cultuelle, à savoir la poursuite dun objet exclusivement cultuel et le respect de lordre public. Cette règle est notamment appliquée par ladministration des impôts qui naccepte de consentir les avantages fiscaux liés au statut dassociation cultuelle quaprès avoir pris lavis des services préfectoraux territorialement compétents. Cest notamment sur la base de tels avis que la Direction générale des impôts a demandé que tous les édifices cultuels des associations locales des Témoins de Jéhovah soient assujettis à la taxe foncière.
La position de la Direction générale des impôts repose sur une lecture stricte de la loi de 1905. Elle considère que les associations de Témoins de Jéhovah nont pas pour objet exclusif lexercice public dun culte et nentrent par conséquent pas dans la catégorie des associations cultuelles. Elle juge par ailleurs que sa position est conforme à larticle 9 de la Convention européenne des droits de lhomme qui garantit la sphère des convictions personnelles et des croyances religieuses. En se fondant sur cet article, la Cour européenne des droits de lhomme a reconnu aux Témoins de Jéhovah le droit de manifester leur religion, notamment dans son arrêt " Kokkinakis ". Cependant, ladministration fiscale considère que cette jurisprudence ne confère pas le statut cultuel aux associations jéhovistes, statut régi par des dispositions spécifiques et demandant le respect de conditions particulières.
Les préfets nont pas adopté une position aussi claire. Nonobstant la jurisprudence du Conseil dEtat qui, comme on va le voir, considère que les Témoins de Jéhovah ne respectent pas lordre public, les préfets consultés par ladministration fiscale ont rendu des avis divergents. Contrairement à la décision de la Haute juridiction, les préfets de la Guyane et de la Saône-et-Loire ont considéré que les associations locales des Témoins de Jéhovah respectaient lordre public, et pouvaient par conséquent se prévaloir dun statut cultuel. Dautres ont refusé de se prononcer en ne prenant pas position ou en renvoyant ladministration fiscale vers le bureau central des cultes, qui nest pourtant pas habilité à apprécier la situation particulière dune association.
La position de ladministration sur le statut dassociation cultuelle est donc loin dêtre homogène, et lon observe, pour la même secte, de telles divergences dappréciation que la loi de 1905 apparaît aujourdhui comme dinterprétation aussi ambiguë qualéatoire.
La Commission considère quil est urgent de rappeler, par la voie dune circulaire, les principes qui fondent la séparation des églises et de lEtat. Ce dernier nest pas habilité par la loi à reconnaître quelque culte que ce soit, sauf dans la situation particulière de lAlsace-Moselle, et ses services ne sont donc pas compétents pour se prononcer sur le caractère cultuel de telle ou telle secte.
Sagissant par ailleurs de loctroi des avantages prévus par la loi de 1905, il est indispensable que les conditions fixées par le Conseil dEtat soient appliquées de manière homogène sur lensemble du territoire. Il est donc nécessaire de rappeler aux préfets les critères de lassociation cultuelle tels quils ont été fixés par la Haute juridiction, et lapplication quelle en a faite dans le cas particulier des Témoins de Jéhovah
3.--Un statut soumis aux hésitations du juge
Le juge na pas adopté une attitude unanime face aux sectes : plusieurs juridictions administratives ont accordé le statut cultuel à des associations sectaires. Même si elles ont fait lobjet dappel et ne sont donc pas pour le moment définitives, ces décisions constituent un premier pas vers une reconnaissance du caractère religieux des mouvements sectaires.
Plusieurs sectes ont déféré au juge administratif le refus opposé à leur demande de bénéficier des avantages liés au statut dassociation cultuelle. La plupart des recours portent sur le contentieux fiscal, et notamment sur lexonération de taxe foncière pour laquelle les associations de Témoins de Jéhovah ont décidé dengager une bataille juridique de grande envergure, en incitant leurs associations locales à contester devant le juge administratif les décisions dassujettissement à la taxe foncière dont elles font lobjet. Il sagit dun contentieux important : le montant global de la taxe foncière afférente aux " édifices cultuels " dont les associations locales sont propriétaires est estimé à plus de 10 millions de francs par an. Au 1er mars 1999, ces associations avaient présenté 1.577 réclamations puis 1.133 requêtes introductives dinstance devant les tribunaux administratifs.
Jusquà présent, le Conseil dEtat sest toujours refusé à reconnaître aux associations de Témoins de Jéhovah le caractère dassociation cultuelle. Dans un arrêt dassemblée daté du 1er février 1985, la Haute juridiction a confirmé le refus opposé par ladministration à lacceptation dun legs de 775.000 francs consenti par testament à lAssociation chrétienne " les Témoins de Jéhovah de France ". Dans cette décision, le juge a lié la reconnaissance du statut dassociation cultuelle à un examen de lobjet et de la nature des activités de lassociation, telles quelles ressortent de ses statuts. En lespèce, deux agissements estimés attentatoires à lordre public, à savoir lincitation à ne pas effectuer de service militaire armé et lhostilité de principe à toute transfusion sanguine, ont pu être considérés comme faisant partie intégrante du culte des Témoins de Jéhovah, et de nature à justifier le refus du statut dassociation cultuelle. Le Conseil dEtat a estimé que " les activités menées par lAssociation chrétienne " les Témoins de Jéhovah de France " sur la base des stipulations de ses statuts en vigueur à la date du décret attaqué ne confèrent pas dans leur ensemble, en raison de lobjet ou de la nature de certaines dentre elles, le caractère dune association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 ".
Pour sa part, la Commission estime quau-delà des agissements dont fait état la Haute juridiction, ce qui pose fondamentalement problème concernant les Témoins de Jéhovah cest leur conception diabolisante de la société actuelle et la coupure progressive quils organisent entre celle-ci et leurs adeptes.
La décision de 1985 complétait une jurisprudence antérieure. Elle venait en effet préciser les critères jurisprudentiels de la notion dassociation cultuelle, définis par le Conseil dEtat dans un arrêt du 21 janvier 1983 " Association Fraternité des serviteurs du monde nouveau ". En 1983, la Haute juridiction sétait contentée de vérifier si lassociation requérante avait bien pour objet exclusif lexercice dun culte. En lespèce, lexistence dactivités statutaires extérieures à cet objet, et notamment lédition et la diffusion de publications doctrinales, étaient, aux yeux du juge, de nature à justifier le refus du statut dassociation cultuelle.
LAssociation chrétienne " les Témoins de Jéhovah de France ", pour pouvoir bénéficier du legs qui lui était consenti par testament, avait modifié ses statuts, afin den extraire toute stipulation extérieure à lexercice dun culte, et notamment toutes les dispositions relatives à ses activités dimprimerie. Le Conseil dEtat a cependant estimé que cette mise en conformité ne changeait pas la réalité des activités des Témoins de Jéhovah. Dans larrêt précité du 1er février 1985, la Haute juridiction, suivant les conclusions du commissaire du Gouvernement, ne sest pas arrêtée à la forme juridique qua voulu se donner lassociation requérante en mettant ses statuts en conformité avec la loi de 1905, mais sest appliquée à examiner la nature de ses activités.
Le Conseil dEtat vient de réaffirmer sa position dans un avis rendu le 24 octobre 1997 dans lequel il rappelle que le respect du caractère exclusivement cultuel " est apprécié au regard des stipulations statutaires de lassociation et de ses activités réelles " et qu" une association dont les activités pourraient porter atteinte à lordre public ne peut bénéficier du statut dassociation cultuelle ".
Bien quelle ait été récemment réaffirmée, la motivation retenue par le Conseil dEtat na pas reçu une application uniforme sur le territoire. Sur les 1.133 requêtes introduites, le juge de première instance a dores et déjà prononcé 305 jugements, dont 248, soit 80 % , ont reconnu la qualité dassociation cultuelle et, par suite, ordonné la décharge de la taxe foncière. En revanche, 52 jugements rendus par les tribunaux administratifs de Nancy et de Clermont-Ferrand ont maintenu limposition contestée. Le juge de Clermont-Ferrand a par exemple suivi le Conseil dEtat dans un jugement du 16 décembre 1997, et a refusé le caractère dassociation cultuelle à lAssociation locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom en considérant " quil est de notoriété publique que les Témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines et laccomplissement du service national ".
La Direction générale des impôts a systématiquement interjeté appel des décisions favorables aux associations de Témoins de Jéhovah. Le juge dappel a ainsi été saisi de 210 requêtes non encore examinées. Il faudra par conséquent attendre les décisions futures des cours administratives dappel puis, le cas échéant, du Conseil dEtat.
Si, à lissue de ce contentieux, la jurisprudence administrative devait être inversée et aboutir à une reconnaissance de la qualité cultuelle des associations sectaires, la Commission considère quil conviendrait de réexaminer les textes. Une telle reconnaissance entraînerait le bénéfice davantages financiers et fiscaux dérogatoires au droit commun des associations et, surtout, donnerait aux mouvements sectaires la reconnaissance religieuse quils revendiquent. Elle ouvrirait la voie à des abus particulièrement dommageables. Il suffirait en effet à toute association, quelle que soit la nature de ses activités, de se doter dun caractère religieux en donnant à ses statuts un objet exclusivement cultuel, pour que lui soient attribués le bénéfice de la loi de 1905 et la reconnaissance implicite qui lui est liée.
4.--Le régime de protection sociale des cultes
Selon les dispositions des articles L. 381-12 et suivants du code de la sécurité sociale, les ministres des cultes et les membres des congrégations et des collectivités religieuses relèvent, en principe, du régime général de la sécurité sociale, mais peuvent demander à bénéficier du régime particulier des cultes.
Ce régime, qui a donc un caractère subsidiaire, est géré par la Caisse des cultes qui comporte, pour la branche maladie, la Caisse mutuelle dassurance maladie des cultes (CAMAC), et pour la branche vieillesse, la Caisse mutuelle dassurance vieillesse des cultes (CAMAVIC).
Sont affiliés à ce régime principalement les clergés catholique et orthodoxe, les pasteurs évangéliques et les ministres de certaines communautés bouddhistes et hindouistes. LEglise réformée de France a, pour sa part, choisi de relever du régime général de la sécurité sociale.
La cotisation dassurance-maladie sélève à 11.600 francs par an pour un non pensionné et à 3.600 francs pour un pensionné (alors quil ny a pas de cotisation pour la retraite de base du régime général et une cotisation de 1 % pour la retraite complémentaire).
La cotisation dassurance-vieillesse est soumise au taux de droit commun de 16,35 % mais avec la valeur du SMIC comme assiette forfaitaire.
Lintérêt principal du régime des cultes tient à quatre éléments :
Laffiliation au régime des cultes relève des décisions du Conseil dadministration de la Caisse. En cas de difficulté, il peut être fait appel à une commission consultative, convoquée par le ministre chargé des Affaires sociales, mais qui ne sest pas réunie depuis 5 ans.
À la connaissance de la Commission, deux organisations sectaires ont présenté une demande daffiliation : lEglise de Scientologie de Paris en 1989, qui na pas fait appel de la décision de refus qui lui a été opposée, et la Communauté chrétienne des Béthélites, association des Témoins de Jéhovah, le 28 octobre 1996. Les conseils dadministration de la CAMAC et de la CAMAVIC ont également rejeté cette demande en juin 1997. La Communauté a saisi le Tribunal des Affaires sociales.
La Commission ne saurait se prononcer sur une affaire judiciaire en cours, mais appelle lattention des pouvoirs publics sur la nécessité de fixer désormais au moins quelques règles générales pour laffiliation au régime des cultes. Il ne semble exister, en effet, à lheure actuelle, ni doctrine en la matière, ni instrument de cohérence avec des décisions administratives, telles que celles relatives à lexonération de taxe foncière pour les associations cultuelles.
Par cette carence, risquent dêtre encouragées, bien au-delà des deux seuls cas que nous venons dévoquer, les tentatives, par des organisations sectaires, de se faire reconnaître comme culte, en bénéficiant de plusieurs éléments de leur statut.
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