![]()
![]()
![]()
c.- lutilisation de la législation relative à la vie politique
Peu de mouvements sectaires ont, jusquà présent, utilisé la législation sur la vie politique. Le Mouvement humaniste et la Méditation transcendantale sont les seuls exemples dorganisations sectaires constituées en groupements politiques en France. Cette législation offre pourtant aux sectes une reconnaissance publique, une tribune et des avantages financiers qui, sans aménagement des règles actuelles, risquent de favoriser leur développement.
1.--Une législation offrant un statut et des avantages financiers propices au développement du phénomène sectaire
a) Les avantages liés au statut de parti politique
Larticle 4 de la Constitution dispose que les partis politiques " se forment et exercent leur activité librement ". Ce principe constitutionnel de liberté dexercice des activités politiques fait bénéficier les formations politiques dune entière liberté de création. Il en résulte notamment que tout mouvement sectaire peut constituer un parti politique et profiter des avantages liés à ce statut, notamment des dispositifs de financement public mis en place depuis 1988.
· Une législation très libérale
La loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a réaffirmé, en son article 7, le principe constitutionnel de liberté dexercice des activités politiques. Les seules obligations auxquelles cette loi soumet la formation et le fonctionnement des partis politiques portent sur leur financement. Il sagit au demeurant dobligations purement déclaratives.
La loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques a prévu la désignation par les partis dune personne morale ou physique mandatée pour recueillir des fonds. Lorsquun parti choisit de recourir à une personne morale, lassociation de financement ainsi désignée doit être agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) qui ne dispose, en la matière, daucun pouvoir dappréciation. Le principe de la liberté de constitution des formations politiques interdit en effet à la CCFP de soumettre son agrément à une quelconque appréciation sur le caractère réel et sérieux du projet développé par le groupement concerné. Au demeurant, les partis politiques ont la possibilité de recourir à une personne physique qui na pas à être agréée.
Lagrément donné par la CCFP aux associations de financement des partis politiques ouvre pourtant droit à deux dispositions non négligeables.
En premier lieu, en application de larticle 200.2.bis du code général des impôts, les dons versés aux associations de financement des partis politiques agréées donnent droit à une réduction dimpôts pour les donateurs personnes physiques. La loi du 15 janvier 1990 précitée octroyait un avantage similaire pour les personnes morales. Cet avantage, prévu à larticle 238 bis-6° du code général des impôts, a été attribué avant dêtre abrogé par la loi du 19 janvier 1995 qui a, on va le voir, interdit la plupart des dons de personnes morales.
En second lieu, par dérogation au principe général dinterdiction des dons émanant de personnes morales, toute association de financement agréée peut consentir des dons à une autre formation politique ou, à linverse, recevoir des dons dune autre formation. En effet, la loi du 19 janvier 1995 a interdit le financement des partis par versement de dons émanant de personnes morales, à lexception des dons consentis par dautres groupements. Or, en labsence de définition légale du parti politique, la CCFP a élaboré une doctrine, validée par une décision du Conseil constitutionnel en date du 13 février 1998, selon laquelle sont autorisées à verser des dons à une formation politique donnée, toutes les autres formations qui bénéficient de laide budgétaire publique, ou qui ont désigné un mandataire financier et se sont conformées aux obligations comptables prévues par la loi. Il en résulte bien que lagrément des associations de financement ouvre droit à réception et versement de dons émanant dautres formations politiques ou destinés à cette même catégorie dorganismes.
Le recours à une association de financement permet donc de bénéficier, sans autorisation de ladministration, de deux avantages qui sont refusés aux simples associations déclarées : la possibilité de faire bénéficier ses donateurs personnes physiques de réductions fiscales, et le droit de recevoir certains dons. Ces dispositions peuvent très facilement être utilisées par des mouvements sectaires qui choisiraient de recourir au statut de groupement politique. Il suffirait à la secte de se constituer en parti politique, de demander lagrément dune association de financement à la CCFP qui laccorde indépendamment du projet du parti considéré, et de bénéficier ainsi de lutilisation dun avantage fiscal et de la possibilité de recevoir certains dons.
Les partis sont par ailleurs tenus de tenir une comptabilité et de la déposer chaque année à la CCFP. Si cette dernière est destinataire des comptes des groupements politiques dont elle assure une publication sommaire, elle na cependant pas un pouvoir de contrôle des opérations retracées dans ces comptes et nest pas habilitée à porter un jugement sur lopportunité des dépenses engagées par les partis.
Son rôle se limite à :
· Les exemples de constitution de partis politiques par des mouvements sectaires
La vie politique française a assisté à lémergence de deux partis issus de mouvements sectaires et décidés à utiliser le statut de formation politique pour propager leur message. Leur stratégie semble se confirmer, puisquils ont déposé une liste pour les élections européennes du 13 juin 1999.
La branche française de la Méditation transcendantale a constitué, le 8 juin 1992, un parti politique dénommé Parti de la loi naturelle (PLN). Il sapparente à des formations similaires créées, à linitiative du fondateur de la secte, Maharishi Mahesh Yogi, dans 35 pays différents dont lAustralie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et lAllemagne. Le PLN s'est fixé comme objectif de propager les idées de Maharishi. Selon ce dernier, lorganisation politique doit se conformer à la " loi naturelle " et les affaires du monde doivent être confiées à un groupe pratiquant la méditation transcendantale et le vol " yogique ". La campagne des élections législatives a été loccasion pour M. Benoît Frappé, président du PLN, de préciser son programme : créer un groupe de 7.000 professionnels de la science védique pratiquant les préceptes de Maharishi, cette seule mesure permettant une baisse de 10 à 20 % du chômage par an, ainsi quun recul des maladies et de la criminalité. Le PLN a depuis peu lancé deux nouveaux thèmes : linterdiction des aliments transgéniques et un " projet pilote de création de cohérence " en Corse consistant à réunir 200 à 400 experts en vol yogique afin de faire baisser la violence et de rétablir lordre sur lîle.
Le PLN déclare compter entre 20.000 et 40.000 membres. Il dispose actuellement dune quinzaine dunités locales. Il a présenté des candidats à toutes les élections organisées depuis 1993. Ses candidats ont recueilli environ 26.000 suffrages aux élections législatives de 1993, puis un peu plus de 100.000 suffrages aux européennes de 1994. Il semble cependant être en perte de vitesse en nayant recueilli que 11.329 voix aux législatives de 1997.
Dès sa création, le PLN sest conformé à la législation sur le financement de la vie politique en désignant le 1er juin 1992 à la préfecture du Val dOise un mandataire financier en la personne de M. Philippe Couturier. Il a, en 1995, remplacé ce mandataire par une association de financement déclarée à la préfecture de police de Paris le 13 janvier 1995. Cette association a reçu lagrément de la CCFP par une décision datée du 17 mars 1995. Elle est actuellement présidée par M. Jean-Paul Hubert, M. Philippe Couturier étant son trésorier.
Les comptes déposés par le PLN à la CCFP font apparaître un niveau de résultat très variable selon lexercice : le budget du parti est passé denviron 147.000 francs en 1992 à plus de 902.000 francs en 1997. Les principales ressources déclarées proviennent, en dehors de laide budgétaire publique qui sera examinée plus loin, des cotisations des adhérents (variant de 22.000 francs en 1996 à plus de 172.000 francs en 1993) et de dons de personnes physiques (près de 360.000 francs en 1997), ouvrant droit à réduction dimpôts. Huit personnes morales ont versé des dons entre 1993 et 1994, et ont par conséquent pu bénéficier de lavantage fiscal alors en vigueur, pour des montants peu importants se situant entre 200 et 15.000 francs. Les principaux postes de dépenses sont les frais de propagande et de communication, les achats et les services, ainsi que, depuis 1995, les charges de personnel liées à lemploi de salariés. Enfin, le bilan au 31 décembre 1996 fait apparaître un portefeuille de valeurs mobilières de placement de 167.876 francs, et celui au 31 décembre 1997 une dette de 25.515 francs contractée par emprunt auprès dun établissement de crédit.
Le Mouvement humaniste est la seconde organisation sectaire utilisant la réglementation française relative à la vie politique. Le Parti humaniste (PH) sest constitué le 10 avril 1984 sous la forme dune association déclarée à la préfecture de police de Paris. Il est actuellement présidé par M. Didier Gay. Lobjet de cette association recouvre un programme politique très général axé autour dun renforcement de la pratique démocratique et de la promotion de nouvelles réponses aux problèmes de la société. Le PH se rattache à la maison mère du mouvement humaniste créée en Argentine par le fondateur de la secte, M. Luis Mario Rodriguez Cobo, alias Silo. Il a obtenu 3.508 voix aux élections législatives de 1997.
Afin de bénéficier de laide publique, le PH sest mis en conformité en 1997 avec les dispositions de la loi du 15 janvier 1995. Il a constitué le 24 mars 1997 une association de financement déclarée à la préfecture de police de Paris et présidée par M. Jean-Claude Violleau. Cette association a reçu lagrément de la CCFP le 13 mai 1997.
Compte tenu du caractère récent de cet agrément, seuls les comptes relatifs à 1997 ont, pour le moment, été publiés au Journal officiel. Ils font apparaître un total de recettes de 95.224 francs exclusivement tirés de dons de personnes physiques, sur lesquels 93.794 francs ont été utilisés pour la prise en charge directe de dépenses électorales des candidats. Les donateurs du PH ont pu, comme ceux du PLN, bénéficier de la réduction dimpôts attachée aux dons versés au mandataire financier de toute formation politique.
b) Le bénéfice de laide budgétaire publique
Les partis politiques peuvent bénéficier depuis 1988 dune aide financière inscrite au budget de lEtat. Depuis la loi du 15 janvier 1990 cette aide, soit au total 526,5 millions de francs en 1999, est divisée en deux fractions égales, la première versée selon des critères très souples, la seconde soumise à des conditions beaucoup plus restrictives.
La première fraction est ouverte, dune part, à toute formation politique qui a présenté au moins 50 candidats aux dernières élections législatives (le seuil de 5 % de voix, voté par le Parlement en 1990, ayant été annulé par le Conseil constitutionnel) et, dautre part, aux formations ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer. Aujourdhui, 86 partis ou groupements bénéficient de cette première fraction.
En revanche, le bénéfice de la seconde fraction est lié à une représentation au Parlement. Compte tenu du mode délection des parlementaires, seule une vingtaine de partis ou groupements émargent à la seconde fraction.
Lannulation par le Conseil constitutionnel du seuil, exprimé en pourcentage des suffrages, prévu par le législateur pour bénéficier de la première fraction a permis aux deux partis sectaires de recevoir une aide budgétaire publique. En létat actuel de la législation de la vie politique, cest par conséquent lEtat qui finance une partie non négligeable de la propagation des idées défendues par les deux sectes intéressées.
De 1993 à 1999, le Parti de la loi naturelle a reçu de lEtat, au titre de la première fraction de laide budgétaire publique, un total de 1.668.561 francs. Conformément à la loi de 1990, laide lui a été ouverte sur le seul fondement du nombre des candidats présentés aux élections législatives. Bien quil nait obtenu que 26.254 voix aux élections législatives de mars 1993, le PLN a présenté 125 candidats, soit un nombre suffisant pour pouvoir bénéficier de la première fraction. Ces résultats lui ont permis de recevoir chaque année, au titre de la dixième législature, une aide moyenne denviron 284.000 francs. Laide actuellement versée est calculée sur la base des résultats obtenus aux élections législatives de 1997 pour lesquelles le PLN a présenté 89 candidats et recueilli 11.329 voix. Ces résultats ont entraîné le versement par lEtat en 1999 dune aide de 123.489 francs, et entraîneront le versement dun montant équivalent jusquà la fin de lactuelle législature.
Le Parti humaniste a présenté 89 candidats aux élections législatives de 1997, ce qui, malgré la modicité du nombre de suffrages quil a obtenus lui donne droit à la première fraction de laide publique. Ainsi, 38.225 francs en 1998 et 38.238 francs en 1999 lui ont été versés par lEtat. Une somme équivalente lui sera versée chaque année jusquà la fin de la XIème législature.
c) Le remboursement des dépenses de campagne électorale
Indépendamment de laide budgétaire annuelle dont bénéficient les formations politiques, la loi du 15 janvier 1995 a institué un remboursement forfaitaire des dépenses électorales engagées par les candidats. Tout candidat à une élection, à lexception des élections sénatoriales et présidentielles, qui se présente dans une circonscription de plus de 9.000 habitants, est remboursé de la moitié de ses dépenses électorales, dans la limite dun plafond, sil a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de lélection considérée.
Le bénéfice de cette disposition est lié au respect par le candidat des plafonds des dépenses électorales prévus par la loi, du dépôt dune déclaration de situation patrimoniale sil y est par ailleurs astreint, et des obligations relatives à létablissement et au dépôt dun compte de campagne.
Pour les élections concernées par le remboursement forfaitaire, les candidats ne peuvent recueillir des fonds en vue du financement de leur campagne que par lintermédiaire dun mandataire qui est soit une association soit une personne morale. Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis à un plafonnement de ses dépenses électorales est tenu détablir un compte de campagne et de le déposer à la préfecture accompagné de ses pièces justificatives.
Les comptes de campagne sont transmis à la CCFP qui les approuve, les rejette ou les réforme, et en assure la publication au Journal officiel sous une forme simplifiée. Sa décision dapprobation conditionne le droit à remboursement. Le contrôle exercé par la CCFP est cependant de nature strictement comptable : il permet notamment de déceler des éventuels dépassements de plafonds réglementaires, ou de faire respecter les dispositions législatives relatives aux dons. La CCFP ne dispose en revanche daucun pouvoir dappréciation de la nature des dépenses engagées par les candidats.
Les mouvements sectaires peuvent trouver dans le mécanisme de remboursement des dépenses électorales un moyen de faire financer par lEtat leur propagande, le remboursement nétant pas lié à un examen de la nature du projet politique développé. Dans la pratique, toute personne membre ou proche dune secte peut se porter candidat à une élection, déclarer à la préfecture un mandataire personne physique ou une association de financement électorale, et se faire rembourser par lEtat, à la seule condition datteindre 5 % des suffrages exprimés au premier tour, la moitié de ses dépenses. On peut cependant estimer que lexistence du seuil de 5 % limite le bénéfice de cette disposition.
Même si les résultats obtenus par la Méditation transcendantale ne semblent pas avoir entraîné de remboursement public, ses comptes de campagne sont riches denseignements. À titre dexemple, la Commission a constaté que M. Benoit Frappé, président du Parti de la loi naturelle, a conduit une liste aux élections européennes de 1994 pour lesquelles il a déposé un compte faisant apparaître des dépenses totales dun montant de 943.995 francs. Il a déclaré avoir financé lessentiel de ses dépenses grâce à :
En revanche, pour les élections législatives de 1993 et 1997 où il se présentait dans la 4ème circonscription du Val dOise, M. Benoît Frappé a déclaré navoir dépensé que respectivement 17.159 et 1.428 francs, financés pour lessentiel par des apports personnels, soit des montants apparemment peu conciliables avec le coût dune campagne.
d) Laccès aux temps dantenne de la campagne radiotélévisée
Les partis ou groupements politiques peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne électorale. Cet accès constitue une autre modalité de financement public de la propagande des partis, le coût de la campagne radiotélévisée étant pris en charge par lEtat, pour des montants non négligeables et en hausse régulière. Le coût public de la campagne radiotélévisée des élections législatives sest par exemple établi à 14 millions de francs en 1988, 41,6 en 1993 et 53,8 en 1997.
Les conditions daccès à la campagne radiotélévisée ont été définies de manière suffisamment large pour que les petites formations puissent en bénéficier. Par exemple, en application de larticle L. 167.1 du code électoral, tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin des élections législatives au moins 75 candidats a accès aux antennes pour une durée de 7 minutes au premier tour et de 5 minutes au second.
Des mouvements sectaires ont trouvé dans ces dispositions non seulement une nouvelle opportunité de faire financer par lEtat leur propagande, mais aussi une tribune pour propager leur message et un brevet apparent de respectabilité. Dans son rapport sur la campagne des élections législatives de 1997, le Conseil supérieur de laudiovisuel sest fait lécho de laccès du Parti de la loi naturelle et du Parti humaniste à la campagne radiotélévisée. Il relève notamment que parmi les 17 formations non représentées par un groupe à lAssemblée nationale, mais admises au bénéfice de cette campagne, " certaines délivraient un message dont le contenu nétait pas réellement politique ". Le même rapport ajoute que " plusieurs observateurs nont pas hésité à prononcer le mot de secte pour désigner quelques-unes de ces formations, dont une avait été dailleurs citée dans le rapport de la commission denquête parlementaire sur les sectes ".
Le Conseil supérieur de laudiovisuel soulève les difficultés que présente lapplication des dispositions sur laccès à la campagne radiotélévisée. Ces difficultés revêtent une acuité particulière lorsquelles sappliquent à des formations émanant dorganisations sectaires. Les conditions daccès à la campagne ont été fixées, sagissant des élections législatives et européennes, à une époque où la vie politique était dominée par des partis représentés par un groupe parlementaire. Avec la multiplication des formations dénuées dune telle représentation, lapplication de ces conditions aboutit à des résultats qui peuvent sembler peu conformes à une juste répartition des temps de parole. Est-il normal quaux dernières élections européennes et législatives, le Parti de la loi naturelle ait disposé du même temps de parole que, par exemple, les partis issus du mouvement écologique ?
2.--Les possibilités daménagement de la législation
La Commission constate que les dispositions relatives au financement de la vie politique peuvent, avec une facilité déconcertante, être utilisées par des sectes et favoriser ainsi leur développement. Sil est vrai que, compte tenu de la relative modicité des sommes en cause, lexemple des deux formations citées na pas révélé une utilisation massive du financement public, il nen est pas moins révélateur de risques de dérives à plus grande échelle.
Cest pourquoi la Commission recommande plusieurs aménagements.
Ne convient-il pas, en premier lieu, de soumettre le bénéfice de la première fraction de laide budgétaire annuelle à lobtention dun seuil de voix aux dernières élections législatives ?
Cette première recommandation serait de nature à empêcher que lEtat ne finance, chaque année, la propagande de mouvements sectaires, sans pour autant entraver lexpression de nouveaux courants didées et dopinions. Suggéré à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, un tel aménagement semblerait conforme à sa décision du n° 89-271 du 11 janvier 1990, dans laquelle le Conseil a annulé les 5 % votés en raison du niveau du seuil choisi, et non en raison du principe même dun seuil.
Il serait également opportun de réserver laccès à la campagne radiotélévisée aux formations politiques qui ont désigné un représentant national parrainé par un nombre délus locaux qui pourrait également varier en fonction lélection.
Cette deuxième proposition sinspire du dispositif instauré pour les élections présidentielles françaises et de la législation en vigueur dans des pays européens, comme lItalie.
D.- Les vitrines humanitaires des sectes et le recours au statut dorganisation non gouvernementale
La plupart des sectes sont présentes dans plusieurs zones géographiques, ont des activités, notamment économiques, transfrontalières, et sappuient sur des structures internationales parfaitement organisées. Plusieurs dentre elles ont une position internationale suffisamment importante pour participer à des conférences officielles, comme le montre lexemple récent de la session de lOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui sest tenue à Vienne le 22 mars 1999, et dont certaines délégations étaient composées de scientologues ou de témoins de Jéhovah. Certaines sectes, attirées par limportance des enjeux financiers en cause, utilisent laction humanitaire pour acquérir auprès du public une reconnaissance et profiter de la relative mansuétude des organisations internationales, parfois moins exigeantes que les Etats dans loctroi de leurs subventions et laccès à leurs tribunes.
Le caractère international des pratiques sectaires pousse les mouvements en cause à recourir au statut dorganisation non gouvernementale (ONG), et, de fait, plusieurs sectes ont été reconnues comme telles. Il sagit dun statut auquel, en absence de définition juridique claire, laccès est relativement facile, et qui, jusquà une époque récente, nemportait pas deffet en droit interne.
La convention européenne du 24 avril 1986 dont la ratification vient dêtre autorisée par le Parlement français donne aux ONG une reconnaissance juridique beaucoup plus large que par le passé. Dictée par la nécessité de faciliter lactivité des ONG dont laction se heurte souvent aux règles nationales de leurs lieux dimplantation, cette convention offre aux sectes une arme supplémentaire pour obtenir des Etats signataires des droits nouveaux. Comme la loi de 1901, il sagit dun dispositif juridique, certes nécessaire à lexercice dune activité essentielle aux relations internationales, mais que les sectes pourront utiliser, voire dévoyer, pour asseoir leur influence et développer leurs activités.
1.--Un statut mal défini, mais offrant des avantages non négligeables
a) La notion et le statut dONG
Les ONG déploient leurs activités dans des secteurs aussi divers que le domaine économique, social, éducatif, culturel, de la défense des droits de lhomme, de lenvironnement ou du développement. LUnion internationale des associations recensait, en 1996, 138.000 ONG, dont 65.000 en Europe. Lorsquelles sont implantées dans plusieurs États, il est convenu de les désigner sous lappellation dorganisation internationale non gouvernementale (OING).
La grande diversité des structures et de leurs objectifs rend difficile la définition juridique des ONG. Le terme est inclus dans larticle 71 de la Charte des Nations Unies : " le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui soccupent de questions relevant de sa compétence ". La résolution 288 B(X) du 27 février 1950 du Conseil économique et social a ajouté quil sagit d" une organisation qui nest pas créée par voie daccords intergouvernementaux ".
Les droits des ONG bénéficiant dun statut consultatif ont été précisés par des textes récents. La loi autrichienne sur les associations du 31 mars 1992 reconnaît le bénéfice de la convention européenne du 24 avril 1986, examinée plus loin, aux organismes disposant dun statut consultatif auprès dune organisation internationale. De même, un protocole additionnel à la Charte Sociale Européenne en date du 9 novembre 1995 donne une véritable dimension juridique à la notion de statut consultatif. Larticle 1er de ce protocole dispose en effet que " les parties contractantes ( ) reconnaissent aux organisations internationales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de lEurope ( ) le droit de faire des réclamations alléguant une application non satisfaisante de la Charte ".
Comme la Charte des Nations Unies les y invitait, de nombreuses ONG ont demandé à être régulièrement consultées par les organisations internationales (Nations Unies, Conseil de lEurope, Agence de la francophonie ). Ces organismes ont fixé des critères dadmission qui se révèlent, la plupart du temps, relativement faciles à remplir. Le Conseil économique et social de lONU a notamment défini de manière très large ses critères dadmissibilité. Ainsi, 577 ONG disposent actuellement dun statut consultatif auprès de ce Conseil, 585 auprès de lUNESCO et 369 auprès du Conseil de lEurope.
Les ONG constituent donc des organismes sans but lucratif créés par des initiatives privées qui peuvent bénéficier dune reconnaissance par une instance intergouvernementale. Elles se différencient des structures associatives nationales par le caractère international de leur composition et de leurs objectifs. Cependant, les implantations, établissements ou sections dune ONG restent des personnes morales soumises au droit de lEtat où se trouve leur siège respectif. La majorité des Etats européens ne prévoit aucun statut spécifique aux ONG et les règles qui leur sont applicables sont celles qui régissent les associations, fondations, syndicats, mutuelles ou tout autre organisme à but non lucratif.
Une même organisation aura donc une personnalité et une capacité juridiques différentes selon lEtat dimplantation. Cest justement ce particularisme juridique, considéré par certains comme contraire au développement des ONG, qui a motivé la convention de 1986 et abouti à un dispositif qui dispense les ONG implantées dans plusieurs pays de créer une nouvelle personne morale.
b) Des avantages non négligeables
Bien quil soit facile à obtenir, le statut dONG apparaît auprès du public comme un véritable label de crédibilité internationale.
Il offre une tribune dans la mesure où le statut consultatif donne le droit dassister à des débats, den recevoir les dossiers préparatoires, dapporter un point de vue au sein de commissions et de soumettre des rapports écrits. Une telle tribune facilite indéniablement le " lobbying " exercé par les ONG. Ces dernières sont ainsi admises aux grandes conférences internationales et peuvent y prendre la parole, certains pays comme la France les intégrant dans leurs délégations.
Le statut dONG confère également une notoriété très utile dans laccès aux importantes contributions bénévoles du public. En France, lensemble des ONG collecte chaque année un milliard de francs. Sy ajoutent les financements publics, dampleur moindre, consentis directement par les institutions internationales aux organisations quelles ont reconnues.
c) Les exemples de sectes reconnues ONG
Plusieurs exemples de sectes bénéficiant du statut dONG ont été portés à la connaissance de la Commission.
Humana, secte répertoriée dans le rapport de la précédente Commission denquête, est connue en France pour avoir organisé des collectes de vêtements dans des containers disposés, après autorisation, dans des lieux privés ou publics. Aujourdhui dissoute, cette association appartenait à une organisation plus vaste, fédérée autour de Tvind, organisme danois ayant statut dONG. Créé en 1970 pour soutenir lenfance défavorisée, Tvind a progressivement élargi son objet à la lutte contre la pauvreté au Danemark, puis à laide humanitaire internationale. Cette ONG dispose dimportants moyens financiers tirés du produit de la revente de ses collectes, de subventions provenant dorganisations internationales, et des activités des entreprises, parfois coopératives, placées sous son contrôle dans plusieurs régions du monde.
La Méditation transcendantale a, depuis plusieurs années, une activité internationale importante. Elle a participé à la fin des années 1980 à un programme de réhabilitation de prisons au Sénégal. En 1993, forte des liens étroits quelle entretient avec le président du Mozambique, M. Joachim Chissano, elle a lancé dans cet État une vaste opération baptisée " Paradis sur terre " qui, sous couvert dune uvre humanitaire visant à améliorer le niveau de vie, donnait à la société " Maharishi heaven on earth " le droit dexploiter plusieurs millions dhectares de terres. Après les déclarations du Président Chissano confirmant les termes de laccord conclu avec la secte, le projet a été abandonné. Le Parti de la loi naturelle, organe politique de la Méditation transcendantale, installé, on la vu, dans plusieurs pays, a participé, en qualité dONG, au sommet de lOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) organisé à Vienne en 1996.
Depuis sa création, la secte Sri Chinmoy est bien implantée aux Nations Unies. Au début des années 1970, lassociation Sri Chinmoy Church Center crée un groupe à lONU. Elle est admise en 1975 comme ONG auprès de cette organisation internationale. La secte utilisera ce statut ainsi que le logo de lONU pour organiser des manifestations spectaculaires, comme une marche de la paix en 1983, un concert de la paix en 1984 ou, en 1987 et 1989, une course de la paix. Cette dernière, dans sa version de 1989, comprenait une phase qui avait lieu en France et pour laquelle la secte se recommandait de lUNESCO, du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Mission du bicentenaire de la Révolution française. Les soutiens officiels français lui ont cependant été retirés.
LEglise internationale du Christ entretient des liens avec une ONG américaine, Hope World Wide, qui bénéficie dun statut consultatif auprès du Conseil économique et social de lONU. La branche française de la secte verse une participation à lONG qui, représentée en France par lassociation " Hope France ", a pour objet de créer et dassurer le fonctionnement de toute uvre à caractère social, charitable ou de bienfaisance.
La Brahma Kumaris World Spiritual University, organisation spirituelle de la secte du même nom, a obtenu en 1983, en sa qualité dONG, le statut consultatif auprès du Conseil économique et social de lONU, puis en 1987 auprès de lUNICEF. Elle est également associée au Département de linformation publique des Nations Unies. Elle a, en 1986, lancé " lappel pour le million de minutes de paix " destiné à bâtir " un édifice de paix par sa propre paix intérieure et son implication personnelle ". En 1988, elle a également participé à un projet de " coopération globale pour un meilleur monde ".
La Soka Gakkaï Internationale est également une ONG avec statut consultatif auprès du Conseil économique et social et du Département de linformation publique des Nations Unies. Son président, M. Daisaku Ikeda, a reçu en 1983 la médaille de la paix décernée par lONU. Comme Sri Chinmoy, la Soka Gakkaï a utilisé son statut dONG pour tenter de participer, sous le patronage de la Mission créée à cet effet, aux célébrations du bicentenaire de la Révolution française.
Enfin, la Fédération des femmes pour la paix mondiale, émanation de la secte Moon, se présente comme une des branches de lONG " Womens Federation for World Peace International ". Cette dernière fait état dun statut consultatif auprès du Conseil économique et social de lONU et de son affiliation au Département de linformation de la même organisation.
2.--La convention européenne du 24 avril 1986
Si les organisations internationales non gouvernementales (OING) disposent dun statut dans plusieurs institutions internationales, leurs relations avec les Etats nétaient jusquà une époque récente régies par aucun texte. Ce vide juridique a été comblé au sein du Conseil de lEurope par ladoption, le 24 avril 1986, de la convention européenne sur la reconnaissance juridique des OING. Entrée en vigueur le 1er janvier 1991, cette convention sappliquait, en novembre 1998, à lAutriche, la Belgique, la Grèce, le Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suisse. La France a signé cette convention le 4 juillet 1996, et la loi autorisant sa ratification a été promulguée le 18 décembre 1998.
Cette convention a été interprétée par certains comme propice au développement des activités des sectes en France : elle donnerait en effet la possibilité aux sectes qui, dans un pays signataire de la convention, bénéficient dune capacité juridique plus large quen droit français, dutiliser leur statut dOING pour bénéficier automatiquement en France de la même capacité.
Cette convention a fait lobjet, de la part du Gouvernement français, dune déclaration interprétative qui vient préciser à la fois son champ dapplication et ses effets juridiques. Certains craignent quune telle déclaration dont, au demeurant, la portée juridique pose problème, ne suffise pas à décourager linstallation de sectes en France. Elle offre en effet à ces dernières, lorsquelles sont constituées en OING, une capacité juridique élargie, et dautant plus inquiétante que son champ dapplication est défini de manière extensive. En outre, les possibilités laissées aux Etats signataires pour refuser lapplication de la convention ou pour en restreindre les effets sont particulièrement minces et difficiles à mettre en uvre dans le cas des sectes.
a) Un élargissement de la capacité juridique des OING
Le premier alinéa de larticle 2 de la convention prévoit que France devra reconnaître la personnalité et la capacité juridiques quune OING, installée sur le territoire français, aura acquises dans le pays où elle a son siège. Dans le deuxième point de sa déclaration interprétative, le Gouvernement français considère que cette disposition na " aucune autre conséquence que celles relatives à la reconnaissance de la personnalité juridique et de la capacité qui en découle en droit français ".
Bien quon puisse regretter son manque de clarté, la déclaration interprétative semble interdire quune OING puisse revendiquer en France des droits supérieurs à ceux auxquels le simple statut dassociation déclarée lui donne accès. En particulier, plusieurs experts comprennent la convention comme ne donnant pas droit à la capacité juridique normalement réservée aux associations reconnues dutilité publique, aux associations cultuelles et aux associations de bienfaisance, et notamment à la possibilité de bénéficier de libéralités. De même, le Gouvernement français semble interpréter la convention comme nayant aucune incidence fiscale.
La Commission tient cependant à souligner limportance des difficultés juridiques créées par cette convention. Au moment où plusieurs pays du Conseil de lEurope sapprêtent à adopter, vis-à-vis du phénomène sectaire, une attitude contraire à la position française, elle voit dans ce texte une initiative pour le moins malheureuse dont on na pas préalablement mesuré lampleur des conséquences, au risque douvrir la voie à des débordements préjudiciables aux travaux engagés depuis quelques années pour lutter contre linfluence des sectes.
Elle rappelle notamment que le Danemark, membre du Conseil de lEurope, envisage de reconnaître la Scientologie comme une église officielle, et a constitué à cet effet une commission chargée de déposer un rapport qui servira de base à la décision du ministre des cultes. Une telle reconnaissance aurait des effets juridiques directs au Danemark, puisquelle conférerait à la Scientologie des avantages, notamment fiscaux, importants. On voit mal comment, dans lavenir, la secte nutiliserait pas la décision danoise pour exiger, notamment en se constituant ONG et en se fondant sur la convention de 1986, le bénéfice des mêmes avantages dans le reste de lEurope. Si les effets juridiques quune reconnaissance par le Danemark pourrait avoir en France prêtent à discussion, tout le monde saccorde pour reconnaître que son aspect symbolique aurait des incidences au-delà des frontières de cet Etat. Une telle reconnaissance officielle ne pourrait en effet quêtre interprétée comme une forme de légitimation de la secte.
b) Un champ dapplication défini de manière extensive
Larticle 1er de la convention fixe quatre conditions pour quune OING puisse demander lapplication des dispositions de ce texte, et le premier point de la déclaration interprétative explicite la manière dont la France entend appliquer ces conditions.
Peuvent ainsi bénéficier de la convention les OING qui ont un but non lucratif dutilité internationale, qui ont été créées par un acte relevant du droit interne dune partie, qui exercent une activité effective dans au moins deux Etats et qui ont leur siège statutaire sur le territoire dune partie et leur siège réel sur le même territoire ou celui dune autre partie.
Le bénéfice de la convention est en fait soumis à lappréciation du " but non lucratif dutilité internationale " et à lexistence dune activité effective dans au moins deux Etats, les autres conditions étant formelles. Or, dans sa déclaration interprétative, le Gouvernement a considéré que toute OING bénéficiant dun statut consultatif ou dobservateur sera présumée remplir ces deux critères. Lensemble des ONG sectaires mentionnées plus haut pourront donc bénéficier de la convention.
c) Des possibilités de restriction limitées et difficiles à mettre en uvre
Le deuxième alinéa de larticle 2 de la convention prévoit la possibilité, par un pays daccueil, dopposer des " restrictions, limitations ou procédures spéciales " à lexercice des droits dont lOING bénéficie dans le pays où elle a son siège et dont elle demande lapplication. Ces dispositions doivent cependant être dictées par un " intérêt public essentiel ". De même, larticle 4 fixe, de manière limitative, les " motifs dintérêt général " qui peuvent justifier décarter une OING de lapplication de la convention. Ainsi, un Etat ne pourra invoquer que les faits suivants : atteinte " à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de lordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés dautrui ", ou mise en cause des " relations avec un autre Etat ou (du) maintien de la paix et de la sécurité internationales ".
Sans se prononcer sur la portée juridique exacte de ces dispositions, la Commission souligne combien leur application sera délicate à mettre en uvre. Elles se combinent difficilement avec larticle 9 de la convention qui prévoit quaucune réserve ne sera admise à lapplication du texte et, en tout état de cause, elles donneront lieu à un important contentieux dont lissue, compte tenu de la position adoptée par les juridictions internationales sur le phénomène sectaire, est pour le moins incertaine.
La Commission considère donc que la convention européenne du 24 avril 1986 ouvre la voie à une reconnaissance officielle, en droit et en fait, des mouvements sectaires internationaux. La déclaration interprétative du Gouvernement français fera en toute hypothèse lobjet dun abondant contentieux, et permettra aux organisations concernées de faire figure de victimes auprès de lopinion publique. Dans de telles conditions, il est indispensable que le Gouvernement lance, au sein du Conseil de lEurope, une campagne de sensibilisation sur les dangers de cette convention.
![]()
[Home Page] [Cos'è il CESNUR] [Biblioteca del CESNUR] [Testi e documenti] [Libri] [Convegni]
[Home Page] [About CESNUR] [CESNUR Library] [Texts & Documents] [Book Reviews] [Conferences]