MISSION INTERMINISTÉRIELLE

DE

LUTTE CONTRE LES SECTES

RAPPORT

(Janvier 2000)

 

Voir commentaire de Massimo Introvigne (en anglais) 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

  

Art. 4 de la

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

 

 TABLE DES MATIÈRES

 

Introduction

Éviter tout amalgame

Relations opérationnelles avec les principaux ministères

Relations internationales

L’Outre-Mer

Les risques d’emprise sectaire sur l’entreprise

Une définition de la secte

Prévenir, mais aussi agir

 

INTRODUCTION

Il n’est pas inutile de rappeler que la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) se compose de six permanents de niveau supérieur, agents contractuels ou fonctionnaires mis à disposition par l’administration ou l’organisme dont ils relèvent statutairement, un fonctionnaire spécialisé étant plus particulièrement chargé de la documentation.

Leurs tâches respectives sont coordonnées par le secrétaire général, sous l’autorité du président qui exerce cette fonction à titre bénévole.

Le secrétariat et la dactylographie sont assurés en l’état par un agent à temps partiel travaillant à 80 % (trois postes pleins sont normalement prévus).

Un septième agent de niveau supérieur assure la coordination matérielle, le suivi du traitement des affaires, et organise le classement général [1].

Le décret du 7 octobre 1998 instituant la MILS, prévoit en outre deux instances, l’une dite "d’orientation" sous la forme d’un conseil de 19 membres, l’autre plus axée sur la mise en oeuvre (groupe opérationnel) regroupant [2] les principales administrations concernées par le phénomène sectaire

Le conseil d’orientation doit aux termes du décret précité, se réunir au moins deux fois l’an. Il a été convoqué en 1999 à cinq reprises avec un ordre du jour précis auquel pouvaient s’ajouter des questions diverses. Les avis souvent divergents de ses membres sur les questions inscrites à l’ordre du jour, ont fait l’objet de procès-verbaux dont la Mission s’est directement inspirée tout au long de l’année pour ses travaux, et notamment pour l’élaboration de ce premier rapport.

Il sera consulté sur les thèmes de travail soumis pour la présente année civile, dès sa séance de février 2000, sur la base de propositions portées à la connaissance de chacun de ses membres présents lors de la séance du 18 décembre 1999.

Le groupe opérationnel fonctionne, soit en assemblée plénière, soit en formation restreinte, en fonction de l’ordre du jour. Composé de hauts fonctionnaires désignés par les ministres dont ils relèvent, ce groupe, dans l’intervalle de ses réunions, constitue un réseau de correspondants permanents de la Mission.

Le groupe opérationnel s’est réuni trois fois en 1999. Chaque haut fonctionnaire a par ailleurs été sollicité ponctuellement par le secrétaire général ou ses collaborateurs lorsque sa sphère de compétence était concernée par une affaire soumise à l’attention de la Mission.

Au terme de sa première année d'activité, la Mission ressent le besoin d'un cadrage de ses orientations, qui ne peut être défini que par le Premier ministre dont elle relève directement.

Afin de faciliter les prises de décision, il est apparu nécessaire d'évoquer sommairement les difficultés que rencontre la MILS, de suggérer des solutions et d'évoquer quelques perspectives stratégiques constituant l'horizon du souhaitable.


Les difficultés de la Mission ne sont pas indiscernables. Elles ressortissent essentiellement aux points suivants :

- le risque d'enlisement de son quotidien, en raison du nombre croissant de saisines dont elle est l'objet. Les problèmes qui lui sont soumis concernent des sujets excessivement dispersés, et parfois n’ont qu’un lien ténu avec le sectarisme proprement dit.

A notre sens, la MILS n'a pas pour vocation prioritaire d'approfondir l'étude d'une multitude d'affaires mineures, ne concernant pas au premier chef les libertés fondamentales et souvent individualisées à l'excès, au détriment de sollicitations plus graves et affectant des groupes humains entiers. Il n'empêche qu'elle se doit de transmettre les éléments d'information dont elle dispose et d'ouvrir des dossiers chaque fois qu'elle est sollicitée. Non seulement par devoir mais aussi par prudence : les grands mouvements sectaires ont tous commencé par constituer des groupements aux effectifs modestes, quasi indécelables à leur origine. La lourdeur de ces tâches nécessitera, à terme, un renforcement des effectifs de la Mission.

- la nécessité d’une information fiable : ceci implique l’utilisation d'une grille d'analyse aujourd'hui commune à tous les observateurs impartiaux. Cette grille doit permettre de caractériser les dérives sectaires de certaines associations, qu'elles soient de fait ou déclarées.

Elle autorise également la MILS à récuser toute demande d'implication dans des affaires d'ordre privé, notamment lorsqu'elle est saisie de contentieux de divorce ou de différends économiques qu'une des parties dénonce abusivement comme d'origine sectaire.

En revanche, la MILS se doit de porter une particulière attention aux affaires qui mettent en cause des personnes, mineures ou majeures, susceptibles d'être victimes d'abus de faiblesse, même lorsque la législation répressive n’est pas a priori applicable (protection de l’enfance et des incapables majeurs, dol en matière contractuelle, etc..).

- l'immensité du champ d'intervention de la Mission dans le domaine de la formation et de la prévention :

S'agissant de la formation et de l'information des personnels de la fonction publique d'État, la Mission s'est fortement engagée dès sa création. Un long chemin reste en revanche à parcourir en ce qui concerne la fonction publique hospitalière et le secteur très sensible de l'action sanitaire et sociale.

S’agissant des élus locaux et de la fonction publique territoriale, en raison des compétences partagées entre l'État et les collectivités territoriales, la sensibilisation des conseillers généraux a fait l'objet d'un premier test en Seine-et-Marne, avec le concours du président de l’assemblée départementale (par ailleurs président de la Commission des lois du Sénat) et de l'Union départementale des maires. Les hauts fonctionnaires départementaux ont été associés à cette initiative dont le succès pose désormais la question de son extension à l'ensemble des collectivités territoriales en commençant, dans un premier temps, par les départements les plus touchés par le phénomène sectaire. En l'état, la MILS n’est pas en mesure de planifier une "formation-information" pour l'ensemble des départements métropolitains et d'outre-mer. Elle répond aux sollicitations des élus locaux et des collectivités territoriales lorsque cela paraît opportun. A cet égard, l’initiative prise par un parlementaire, président de l’Union des maires du Loiret, en novembre 1999, peut être considérée comme exemplaire.

- l'étendue territoriale et les spécificités locales des tâches incombant à la Mission.

Il est évident qu’on ne saurait aborder les problèmes sectaires sous le même angle dans les départements métropolitains, en Alsace-Moselle, dans les DOM, dans les TOM (dont le statut évolue) ou dans une collectivité comme Mayotte où cohabitent le droit républicain et le droit islamique dans un contexte politique assez éloigné de l’esprit de la loi de séparation.

- le retard pris, dans le domaine international comme dans le cadre européen, en matière de prévention contre le sectarisme :

L’Observatoire qui a précédé la Mission n’était pas habilité à se préoccuper des réflexions conduites dans les instances internationales auxquelles la France participe : Union européenne, Conseil de l’Europe, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe et institutions pertinentes des Nations Unies.

Par ailleurs, peu d'attention avait été portée à l'attitude adoptée par les États-Unis, gouvernement et Congrès réunis, en matière de sectarisme. Or, la confusion entretenue outre-atlantique entre les libertés religieuses, que toutes les nations démocratiques garantissent, et la prévention, voire la répression des débordements sectaires justiciables de sanction, ne facilite pas un dialogue parfois non dénué d'arrières-pensées.

De ce point de vue, l'indifférence ou la frilosité, un comportement parfois révérenciel ne peuvent engager que dans de coûteuses impasses et, au moment où la notion de laïcité gagne du terrain dans l'ensemble des démocraties, donner l'impression fausse que la France renoncerait à des principes qui ont fait sa force et témoignent de la part la moins contestable de sa contribution aux avancées de la conscience universelle.

- la législation interne :

La Mission tient pour pertinente la position adoptée depuis 1983 par les rapporteurs des diverses missions et commissions d'enquête de l'Assemblée nationale : une législation spécifique ne se justifie pas.

En revanche, et à chaque fois que cela se révèle nécessaire, il convient d'adapter nos lois et nos règlements aux problèmes nouvellement posés et, si possible, de prévenir des difficultés ultérieures en travaillant en étroite collaboration avec le législateur, de telle sorte que les textes à venir n'ouvrent pas d'imprévus boulevards au sectarisme.

Ainsi, la préparation de la loi du 18 décembre 1998, tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire a constitué une sorte de modèle de ce que peut une action déterminée et réfléchie, menée dans un esprit de consensus. De même l'élaboration de l'article intéressant les associations de défense contre le sectarisme, inclus dans la loi sur le renforcement de la présomption d'innocence, est aussi un exemple remarquable de méthodes de travail analogues.

L'amélioration d'autres dispositions législatives peut et doit être poursuivie, sans précipitation mais avec la ferme volonté de les faire aboutir dans des délais déterminés.

Simultanément, il paraît à la Mission qu’une meilleure connaissance des dispositions législatives qui concernent ce domaine délicat pourrait être encouragée. Ce vœu rencontre celui des grandes associations nationales comme l'Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu ou le Centre de documentation d'éducation et d'action contre les manipulations mentales (Centre Roger Ikor) qui a publié, avec le concours financier du ministère de la jeunesse et des sports, un petit guide dont le titre résume l’objet : " La loi vous protège, servez-vous de la loi ". Reste que, s'ils sont essentiels pour le contenir, ni la loi ni le règlement ne suffisent à faire régresser le sectarisme. Aussi la Mission souhaite-t-elle que le gouvernement approfondisse et fixe les lignes directrices d'une stratégie efficace à l'égard du sectarisme, au plan intérieur, et engage dans les enceintes internationales, une action déterminée d'explication et de lucidité face au confusionnisme qui y règne trop souvent.

EVITER TOUT AMALGAME

Un problème difficile est plus aisément résolu lorsqu'on parvient à en fragmenter les principaux éléments. Seule cette méthode d’analyse prévient le risque majeur de favoriser des amalgames inacceptables.

S'agissant des sectes implantées, en France, telles que, pour la plupart, elles figurent dans les rapports parlementaires de 1995 et 1999, et dans diverses études universitaires ou associatives, trois groupes principaux peuvent être distingués. Un quatrième est constitué des associations ou structures pouvant être l’objet de rumeurs d’origine diverses que des investigations sérieuses peuvent révéler infondées.

1) Les mouvements dont le fondement philosophique ou religieux est incontestable mais dont certains comportements sont attentatoires aux libertés, aux droits de l'homme ou encore aux principes constitutionnels et aux lois.

Selon le caractère particulier de ces mouvements, et d'une manière générale en tenant compte de leur désir -au moins affiché - de dialogue, il ne doit pas être impossible de définir les points qui font difficulté et de tendre à éliminer les "irritants" inutiles. De fait, une bonne connaissance de l'histoire de ces mouvements montre qu'en de nombreuses occasions, l'unanimisme et la pérennité de certaines affirmations dogmatiques ne sont que de façade, ou du moins ne rendent pas nécessairement illusoire l'idée d'une évolution positive. Par ailleurs, un certain nombre de difficultés à venir pourraient être décelées et, partant, prévenues.

Certes, le caractère fréquemment transnational de plusieurs grands mouvements présentant des aspects sectaires ne facilite pas le dialogue et la recherche du martyre incite certainement plusieurs d'entre eux à le rendre inopérant. Il semble cependant que l'expérience puisse être prudemment tentée, en évitant tout débat dérivant en direction du contenu idéologique ou religieux de ces mouvements.

2) Les groupes sectaires agissant en permanence aux marges de la légalité et disposant (mais pas toujours) d'une organisation forte.

Ce sont, en dépit des apparences, les plus nombreux et les plus divers, leur seul ciment véritable étant constitué par le charisme personnel et plus ou moins transmissible du gourou-fondateur. Ils sont fréquemment soutenus par des effets de mode incontrôlables (tel le " new age "). C'est dans ce groupe que se situent la plupart des sectes d'origine française.

L'action de la MILS consiste en une surveillance de ces mouvements et procéde, non par une sorte de désignation photographique de leur caractère sectaire (comme c'est le cas dans les "listes" qui ne constituent guère que des instantanés), mais par un suivi constant de leur évolution. En particulier, la Mission se doit d’exercer sa vigilance sur leur insertion, presque universellement observée, dans les "gisements" privilégiés d'influence et de ressources que constituent la formation professionnelle et les psychothérapies, domaines que la loi et le règlement encadrent insuffisamment à ce jour. La stratégie des pouvoirs publics pourrait être de contenir leur expansion par une réglementation pertinente, puis d'exercer à leur égard une pression globale pour les contraindre soit à se dissoudre, soit à se transformer et à respecter l'ordre républicain.

3) Les sectes absolues qui rejettent les normes de la démocratie et propagent une anti-culture fondée sur le primat d'une élite formée dans le dessein de dominer le reste de l'humanité et, pour certaines, sur la préconisation ouverte du racisme.

Ces groupements d'essence et de comportement totalitaires ne revendiquent (mais avec quelle véhémence) les libertés démocratiques que parce qu'ils sont hors d'état d'imposer encore leurs vues et d'éliminer ceux qui les contestent ou, qui plus simplement, ne partagent pas leurs ambitions.

Fort peu nombreuses, les sectes absolues présentent la caractéristique d'organisations multinationales disposant de sanctuaires dans des États sans législation appropriée, de réseaux d'information clandestins, de polices privées dotées des moyens de communication les plus sophistiqués. Elles s'appuient financièrement sur des réseaux bancaires situés dans des paradis fiscaux, en Europe, dans la zone caribéenne ou en Asie. Elles tendent en permanence, parfois avec un certain succès, à infiltrer les institutions démocratiques et les organisations internationales, officielles ou non gouvernementales.

Ces groupements se situant résolument hors du champ démocratique, la Mission estime qu'ils doivent être rigoureusement dénoncés. Leurs organisations de droit français, comme toute personne morale depuis 1994, sont susceptibles de sanctions pénales pour leurs manquements à la législation répressive. Elles pourraient, en outre et à l'instar des mesures prises en 1982 à l'encontre du " Service d’action civique " (SAC), être dissoutes et interdites de reconstitution comme le préconisent des législateurs en nombre croissant (parmi les initiatives les plus récentes : la proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat par M. Nicolas About, et adoptée en première lecture à l’unanimité, le 16 décembre 1999) [3].

4) Les mouvements qui sont l'objet d'une suspicion dont l'origine n'est pas toujours aisément décelable mais dont les effets nocifs perdurent en dépit du caractère négatif ou peu probant des investigations demandées.

Ces mouvements, assez rares, doivent être soigneusement distingués de la masse des associations sectaires qui ne cessent de crier à la persécution pour dissimuler les infractions dont elles sont l'auteur. Lorsque le suivi du comportement des adhérents de ces mouvements peut entraîner un doute, vérification faite des éléments d'information portés à la connaissance de l’autorité publique, il incombe aux autorités compétentes de prendre, le cas échéant, toute mesure utile dans le cadre de la loi.

Ainsi une "rumeur" se propageant, par exemple, en matière d'éducation devrait-elle pouvoir être anéantie, soit par le jeu de l'action publique si des éléments de preuve sont fournis, soit par le rapport négatif des services de l’éducation nationale habilités désormais à contrôler aussi bien les établissements privés sans contrat et l'enseignement dispensé au sein des familles que les établissements publics et privés sous contrat. D’où la nécessité d'approfondir certains textes législatifs ou réglementaires lorsqu'à l'évidence, le défaut d'encadrement permet toutes les dérives et favorise la persistance de douteuses polémiques.

Les chapitres qui suivent distinguent formellement :

-l’état des relations de la Mission avec plusieurs départements ministériels particulièrement concernés par le sectarisme,

-les problèmes actuels posés au plan international par le développement des activités illégales des sectes,

-un premier constat de la situation qui prévaut dans les départements d’outre-mer en matière de sectarisme,

-les problèmes aigus posés par les tentatives de pénétration des milieux économiques par le sectarisme.

Par ailleurs, le rapport suggère une définition de la secte, telle qu’elle ressort à l’examen des comportements sectaires, définition appuyée en matière juridique par une série d’éléments de droit positif.

Enfin, sous le titre " prévenir, mais aussi agir ", la Mission souligne l’urgence d’une politique à l’égard de mouvements sectaires dont le comportement, bien que sanctionné à de nombreuses reprises au travers d’agissements répréhensibles de personnes physiques, donne à l’opinion l’impression d’une impunité incompréhensible.

RELATIONS OPÉRATIONNELLES AVEC LES PRINCIPAUX MINISTÈRES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR  

La collaboration de la MILS avec le ministère de l’intérieur est excellente du point de vue de la formation des personnels de l’État. Les préfets ont organisé pour la plupart la cellule de vigilance prévue par les circulaires du 7 novembre 1997 et du 20 décembre 1999. La MILS a participé à de nombreuses réunions d’information des directeurs départementaux réunis à l’initiative des préfets, le plus souvent en présence des magistrats du siège et du parquet qui y sont invités.

Ces réunions ont été tenues dans chaque département d’Outre-Mer depuis la création de la Mission.

La préfecture de police de Paris et la Mission ont utilement resserré leur collaboration après une réunion des directeurs, présidée conjointement par le préfet de police et le président de la MILS.

S’agissant du droit associatif, la MILS, comme le ministère de l’intérieur, ne peuvent que constater le flou persistant en ce qui concerne la notion d’association cultuelle. La liberté étant totale en ce qui concerne la déclaration des associations, les sectes mentionnent généralement lors du dépôt de leurs statuts qu’elles sont des associations régies par les lois de 1901 et de 1905. Elles s’attribuent ainsi d’elles-mêmes un statut dont le bénéfice ne saurait leur être accordé que par le ministère de l’intérieur, sous le contrôle du juge. Ce flou a été dénoncé par l’Assemblée nationale dans son rapport de 1999.

Une clarification s’impose donc, d’autant que le Conseil d’État, saisi pour avis, a rappelé le 10 octobre 1997 qu’une association ne pouvait être considérée comme cultuelle qu’à la condition de n’agir qu’en vue de l’expression d’un culte et de respecter " l’ordre public établi par la loi " selon les termes même de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905.

La Mission souhaite qu'en attendant cette clarification - qu’il faudra peut-être envisager de préciser par la loi -, les services appelés à examiner les requêtes en vue de l'obtention du statut d'association cultuelle s'en tiennent à la seule application des textes en vigueur.

Enfin, une aide est à apporter par le ministère de l’intérieur lorsque les services fiscaux sont confrontés localement à des décisions juridictionnelles obligeant à individualiser les griefs généraux s’opposant aux exonérations fiscales sollicitées par les associations qui, bien que non déclarées telles par le ministère de l’intérieur, considèrent qu’elles remplissent les conditions prévues par la loi du 9 décembre 1905 et les dispositions fiscales liées.

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE

La loi tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire a été votée le 18 décembre 1998. La publication rapide des décrets d’application a permis sa mise en œuvre dès la rentrée de septembre 1999.

La Mission se félicite des excellentes conditions de sa collaboration avec le ministère de l’éducation nationale et de l’attention spéciale que ce département ministériel porte aux problèmes des sectes.

L’information des personnels d’encadrement de l’éducation nationale se poursuit (séminaire des inspecteurs d’académie en novembre 1999).

La nécessité de l’information des futurs professeurs en formation doit plus activement être prise en compte. Il serait souhaitable que cette information au sein des Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ne souffre aucun retard et soit systématiquement étendue à l’ensemble des instituts de France métropolitaine et d’outre-mer.

Dans le cadre de sa collaboration avec l’éducation nationale, la Mission est par ailleurs disposée à contribuer par les renseignements qu’elle peut fournir, à la rédaction des manuels d’éducation civique. Les associations de défense contre le sectarisme pourraient être associées à ce travail. Un éditeur a pris la peine de saisir la Mission en vue de la vérification du contenu informatif du chapitre d’un manuel d’éducation civique consacré aux dangers du sectarisme, élaboré avec le concours et la documentation du CCMM (Centre Roger Ikor).

 


 

Un point difficile demeure en suspens, celui des (rares) enseignants qui, sans manifester en classe leur appartenance ou leurs responsabilités associatives au sein d’une secte, sont connus, hors de l’école, pour leur activisme en faveur d’une secte, et sont à ce titre contestés par des parents d’élèves. Ces derniers invoquent les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant [4], ratifiée par la France.

La primauté de la protection de l’enfant, au sein du dispositif éducatif sans doute, mais aussi dans l’ensemble du domaine périscolaire, y est nettement affirmée.

Ceci oblige à s’interroger sur l’articulation nécessaire de ce qui précède avec les dispositions protectrices du statut de la fonction publique.

En effet, la question qui se pose est de savoir si l’État, en sa qualité de personne morale responsable du service public de l’enseignement, est en droit de prendre le risque, dès lors que des griefs réels et sérieux sont formulés contre l’organisation dont l’enseignant se réclame, de laisser cet enseignant en contact direct avec des mineurs. Ne doit-on pas envisager une sorte de " principe de précaution " en cette circonstance

Pour la majorité du Conseil d’orientation, qui a examiné par trois fois cette épineuse question, il paraît souhaitable de concilier les prescriptions impératives de la Convention internationale des droits de l’enfant, et les garanties offertes aux agents par le statut de la fonction publique.

Une solution administrative doit par conséquent être trouvée dans l’intérêt de l’enfant. Doit-on aller, comme le souhaitent certains parents, jusqu’à éloigner l'enseignant ou l' animateur en cause, du contact direct des mineurs

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Ce département, l’un des premiers à s’être engagé contre les effets du sectarisme, poursuit avec la Mission une collaboration fructueuse, notamment en ce qui concerne la formation des cadres et animateurs dans le secteur de l’Education populaire.

L’un de ses domaines de compétence est celui de l’enfant hors du milieu scolaire. Un autre est celui du sport et de l’image de chacune des disciplines auprès de la jeunesse.

Certains problèmes de prosélytisme ont été posés par des sportifs ou des enseignants d’éducation physique qui ont usé de leur notoriété relative pour diffuser dans les milieux du sport de la littérature sectaire.

Le ministère de la jeunesse et des sports poursuit également une collaboration active avec les associations de défense contre le sectarisme, notamment en contribuant à la réimpression du guide juridique mentionné plus haut.

Ce ministère a élaboré depuis plusieurs années une politique de clarification du comportement social des associations par la voie de l’agrément et du contrôle.

S’agissant de l’agrément, les procédures actuelles, qui pourraient déjà constituer un exemple pour d’autres départements ministériels, sont en voie de renforcement.

Quant aux contrôles, la dernière période des grandes vacances a montré la volonté du ministère de surveiller activement les conditions d’accueil et d’encadrement des jeunes en procédant, le cas échéant, à la fermeture de centres dont la gestion s’est révélée inacceptable.

La particularité de ce ministère est aussi d’être au coeur de dispositifs concernant le plus souvent la jeunesse, et qui sont nécessairement de responsabilité interministérielle.

A titre d’exemple, la Mission a été saisie du cas de mineurs envoyés par des associations, dans le cadre d’échanges linguistiques, dans des familles étrangères qui n’ont pas respecté les principes de laïcité, ni les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant. Une enquête a été diligentée par divers départements et organismes publics, notamment les ministères de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères et de l'éducation nationale.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La Mission, dès sa création, a participé activement à l’information des magistrats, notamment lors de la session annuelle organisée à l’Ecole de la Magistrature. Les sessions de formation sur les sectes connaissent d’ailleurs une affluence incontestable.

A l’occasion de la prochaine session, la Mission a souhaité aborder plus spécialement la responsabilité pénale des personnes morales, introduite depuis 1994 dans le nouveau code pénal. Il ne semble pas que des sectes aient fait l’objet, à ce jour et à l’initiative des procureurs de la République, de poursuites pénales en tant que personne morale pour des faits prévus à peine de sanctions répressives.

La Mission a souhaité que les conclusions de l’enquête diligentée au greffe du tribunal de Marseille soient connues sans retard. On peut donc se féliciter de la publication rapide de ces dernières par Mme le Garde des Sceaux. Une telle publication devrait avoir lieu sans délai, sous réserve des dispositions sur le secret de l’instruction, pour ce qui est des conclusions de l'enquête diligentée à la suite de la disparition de dossiers dans le cadre d’une instruction ouverte et suivie par l’un des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.

Une récente décision du Tribunal de Paris conforte ce qui précède.

Enfin, revendication ancienne du CCMM et de l’UNADFI, un projet de loi habilitant les associations à se constituer partie civile aux côtés des victimes du sectarisme a été voté par le Parlement en première lecture.

La Mission souhaite que le gouvernement et le législateur précisent la qualité des associations habilitées, disposition indispensable pour éviter que des associations filiales de sectes ne s’insinuent dans les procès à venir, comme elles tentent déjà de le faire sous le couvert de prétendues associations de défense des droits de l’homme. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La Mission a établi des relations de collaboration étroite avec le ministère des affaires étrangères, relations qui n’avaient pu être initiées par l’ancien Observatoire. Elle participe désormais aux réunions internationales dès lors que les droits de l’homme, la législation associative et les problèmes du sectarisme sont évoqués.

En liaison étroite avec le quai d’Orsay, la Mission suit l’évolution du dialogue ouvert à la demande de la partie américaine, consécutivement à l’adoption par le Sénat des États-Unis, d’une loi sur la liberté religieuse (entendue comme séparée du principe, plus général, de la liberté de pensée) qui pourrait induire des comportements ingérents tant au plan éthique qu’économique.

De très nombreuses sollicitations parviennent à la Mission de la part des autorités d’un nombre croissant de nations inquiètes de la montée du sectarisme et de la sanctuarisation des sectes dans certains pays, dont les États-Unis.

S’agissant des institutions relevant des Nations Unies, ou celles relevant de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE - Vienne), et notamment de son Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH - Varsovie), la Mission s’est mise à la disposition des autorités diplomatiques françaises.

Une partie de ce rapport est plus spécialement consacrée aux relations internationales.

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

Le Ministère de l’emploi et de la solidarité est l’un des principaux ministères concernés par la lutte contre les sectes. Sa compétence variée touche à des domaines particulièrement perméables à ces phénomènes :

-la formation professionnelle,

-l’action sociale,

-la santé, et notamment la santé mentale.

Sur les questions relatives à la formation professionnelle et à la santé, il peut être observé que les administrations concernées commencent à prendre très sérieusement la mesure des difficultés auxquelles ces secteurs sont confrontés sur le terrain et en droit. L’action sociale poursuit ses efforts en vue d’une meilleure connaissance des difficultés à traiter.

La délégation à l’emploi et à la formation professionnelle a notamment pu faire part de ses préoccupations, lors d’une réunion du groupe opérationnel. Elle a exposé ce qu’elle tentait d’entreprendre dans le domaine de la prévention et de l’assainissement du secteur. Mais seule une forte volonté politique pourra permettre de dépasser les préoccupations signalées.

La direction générale de la santé a depuis longtemps essayé de mettre en place des moyens d’information et de prévention, mais ses effectifs actuels ne lui permettent pas, semble-t-il, d’agir comme il serait souhaitable.

Un point particulier mérite grande attention dans le domaine de la santé :

L’association nationale pour la formation du personnel hospitalier (ANFH), a organisé avec le concours du ministère et, avec la participation de la MILS, une action de formation pour ses correspondants régionaux.

Cette action a été suivie d’autres au plan régional. La MILS a été conviée à l’une d’elle pour y intervenir.

La direction de l’action sociale s’est depuis fort longtemps préoccupée du phénomène sectaire. Ce domaine bénéficie donc maintenant d’un travail important de prévention et de formation en direction de l’ensemble de ses partenaires. Ce travail en amont commence à porter ses fruits, et l’on doit s’en féliciter, et en féliciter les fonctionnaires et agents qui l’ont conduit.

Cette direction a adressé en 1998 et 1999 un courrier à 32 Présidents de Conseils Généraux pour attirer leur attention sur la situation des enfants vivant en communautés fermées ou lieux de vie sectaires dans leur département. L’analyse faite des réponses montre une série de difficultés techniques dans l’abord même de ces questions par les services en charge de la protection de l’enfance. Ce constat a conduit cette direction à programmer pour la fin de l’année 1999 la tenue d’une journée technique sur la protection de l’enfance face au phénomène sectaire.

Au-delà de cette journée, des actions de formation dans le domaine de l’action sociale sont envisagées avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

De telles actions ont été développées d’ores et déjà dans le cadre de l’Ecole nationale de la santé publique, vers les agents des affaires sanitaires et sociales.

Par ailleurs, le centre Georges Devereux a été sollicité pour la mise en place d’un dispositif de prise en charge des sortants de secte. Des prises en charge ont déjà été effectuées. Un bilan devra être fait de cette expérience pour en analyser la pertinence.

Enfin, l’attention des préfets a été attirée sur les risques de pénétration des sectes dans le secteur social, et des suggestions en réponse ont été faites à des services départementaux confrontés à des problèmes difficiles à résoudre, notamment pour ce qui concerne le recrutement des assistantes maternelles dans le respect de la liberté de croyance, mais aussi dans le respect des principes généraux de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Il est constamment rappelé que seules les règles de droit commun peuvent guider l’action de prévention des administrations et collectivités territoriales, mais il est également souligné que le fait de se revendiquer d’une appartenance quelconque, y compris religieuse ou prétendue telle, ne saurait neutraliser les textes de loi, et les textes réglementaires, applicables.

RELATIONS INTERNATIONALES

Jusqu'à la création de la Mission, l’attention du ministère des affaires étrangères avait été peu attirée sur le problème des sectes. Les questions relevant de ce phénomène étaient de temps à autre renvoyées au Conseiller pour les affaires religieuses. Les formes nouvelles du sectarisme, notamment celles qui ne concernent en rien les opinions religieuses, échappaient ainsi à l'attention des Relations extérieures. Toutefois, certaines initiatives avaient été prises par le passé. Ainsi, lors de la publication du rapport Vivien en 1983, le ministère des affaires étrangères avait été l'un des premiers à s'intéresser à certaines propositions concernant les Français de l'étranger et les jeunes expatriés. En liaison avec le rapporteur parlementaire, un ambassadeur avait été chargé de rédiger des notes d'information destinées aux postes principaux, notamment consulaires. Cette initiative avait facilité le rapatriement d'exilés plus ou moins volontaires que certaines grandes sectes transféraient systématiquement dans des pays choisis pour leur législation laxiste, afin de provoquer une rupture totale avec leur milieu d'origine. Elle avait permis de communiquer à leurs familles des nouvelles de ceux qui restaient à l'étranger, du moins lorsque les consulats pouvaient les connaître. Cependant, les affaires de sectarisme n'étant pas alors examinées sous l'angle interministériel, certains actes diplomatiques ont pu être conclus sans que les conséquences de leurs dispositions, indirectement favorables au développement des sectes, aient été mesurées.

La Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales, dite Convention de Strasbourg, faite le 24 avril 1986 et ratifiée par la France le 18 décembre 1998, en est un exemple [5]. L'intention louable de ses négociateurs était de faciliter l'action des organisations internationales non gouvernementales (OING). Le retard mis à soumettre cette Convention à la ratification parlementaire (douze années), était le signe manifeste d’hésitations certaines. Encore cette ratification ne fut-elle inscrite à l'ordre du jour des deux assemblées qu'à la veille des Assises de la coopération décentralisée (décembre 1998).

Les risques induits par la Convention illustrent la nécessité d'une vigilance constante, politique au moins autant que juridique, lorsque de tels actes sont négociés. Plusieurs dispositions de cet acte diplomatique sont susceptibles d'induire de sérieuses difficultés d’interprétation, du fait que la notion d'organisation internationale non gouvernementale y est insuffisamment encadrée.

La reconnaissance du caractère d'OING, par exemple, est ainsi laissée à l'appréciation de chaque État. Il suffit donc à une association de type sectaire d'obtenir le statut d'OING dans un État où la législation associative est moins rigoureuse que celle de la France pour solliciter avec quelque chance de succès des avantages liés au droit de l'État du siège, pour ses filiales implantées en France et bénéficier ainsi de privilèges exorbitants par rapport aux OING constituées sur le fondement du droit français.

De surcroît, la Convention ne limite le droit pour chaque État contractant d’en refuser l’application que dans le seul cas où seraient mis en cause la sécurité nationale et la protection des droits et libertés, ou encore le maintien de la paix et la qualité des relations internationales. Cette clause, de forme classique, ne répond guère à la spécificité des méthodes en usage dans les sectes.

Enfin, une dernière disposition, particulièrement malencontreuse interdit toute réserve aux États contractants. Quant à l’hypothèse de la publication d’une lettre interprétative, son caractère unilatéral ne lui conférerait qu’une validité très relative en droit international.

Conséquence quasi immédiate de la ratification par un nombre suffisant d’États, une association liée à une secte, espérant obtenir ensuite le statut d’OING, a sollicité la reconnaissance d’église officielle auprès d’un État connu pour son laxisme en matière associative.

Si une suite favorable était donnée à la requête présentée et qu'excipant, par exemple, de sa propre sécurité un autre État ayant ratifié refusait à cette secte le bénéfice de la Convention, c'est probablement par une juridiction externe que le différend serait tranché. L'État en cause cumulerait ainsi deux handicaps successifs : le désagrément d'une posture défensive et les aléas de tout jugement.

Afin de prévenir autant que faire se peut de telles difficultés, la Mission a établi une liaison étroite avec le ministère des affaires étrangères et tient régulièrement informé le cabinet du Premier ministre des dossiers sensibles dont elle peut avoir connaissance.

Parallèlement, des relations permanentes ont été établies avec le ministre chargé des relations avec le parlement. En effet, l'examen trop rapide de la Convention précitée par l'une et l'autre assemblée s'ajoutant au choix de la procédure accélérée pour sa ratification, n'ont pas permis aux rapporteurs des commissions compétentes de s'interroger de manière suffisamment approfondie sur les conditions dans lesquelles le statut d' OING est accordé par certains États, ni sur le sens de cette notion relativement nouvelle qu'il aurait été opportun de préciser.

La Mission envisage à l'occasion des sessions prochaines d'établir avec les présidents des commissions et des groupes des assemblées parlementaires, les mêmes relations permanentes qu'avec le ministre chargé des relations avec le parlement.

Enfin, la Mission se tient en liaison constante avec les parlementaires eux-mêmes, soit par des contacts avec le groupe d'étude des sectes de l'Assemblée nationale présidé par Mme Catherine Picard, soit par la présence active de députés et sénateurs au sein de son propre conseil d'orientation (Mme Martine David, MM. Nicolas About, Jean-Pierre Brard, Jean-Jacques Hyest, Serge Lagauche).

Si la vigilance du législateur national peut être utilement renforcée, il est indispensable que l'attention du ministère des affaires étrangères soit exercée diligemment, partout où les problèmes du sectarisme font l’objet de débats internationaux.

Ainsi, la Mission a apporté son concours au ministère des affaires étrangères en deux occasions principales :

Dans l'un et l'autre cas, la France a été amenée à réagir fermement. Une préparation plus active et plus circonspecte, en amont de la conférence de Vienne, aurait toutefois évité la mise en accusation de la France par certaines sectes elles-mêmes imprudemment admises à participer à ce forum par les responsables du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH-OSCE), ou par ceux de la commission spécialisée du Congrès des États-Unis (Commission pour la sécurité et la coopération en Europe - CSCE).

Averti de la tenue de la conférence par le Conseiller pour les affaires religieuses du quai d'Orsay et par la représentation de la France à l’OSCE, la Mission s'est rendue à Vienne en mars 1999 et a participé aux travaux au sein de la délégation officielle française.

Le secrétaire général de la Mission a été ainsi conduit à relever les propos inexacts tenus par plusieurs orateurs sur des libertés garanties en France par la Constitution et les lois. Il est à observer que ces propos hostiles à la France sont depuis régulièrement repris dans des ouvrages favorables aux sectes, ou sur des sites internet proches de ces organisations.

Il paraît donc indispensable que la représentation française au sein de l'OSCE soit en mesure de veiller avec une particulière attention à ce que les objectifs de telles rencontres internationales, même si elles ont un caractère informel, soient clairement élucidés et que la participation des mouvements contestables ayant fait l'objet de mises en garde, voire de condamnations judiciaires dans plusieurs États, ne soit pas placée de facto sur le même plan que celle des délégations nationales représentatives. L'intervention très positive de l'ambassadeur de France à l’OSCE, le 24 septembre 1999, à la conférence d'examen de cet organisme, témoigne d'une vigilance qui s’impose désormais.


En ce qui concerne la nouvelle loi des États-Unis d'Amérique sur la liberté religieuse, elle comporte des dispositions analogues à celles que conteste la France dans d'autres lois promulguées par ce pays et qui constituent autant d’ "irritants" [7].

Cependant, il ne paraissait pas que, s'agissant des libertés fondamentales, et notamment de la liberté religieuse garantie en France par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 des inquiétudes puissent se faire jour aux États-Unis. C'était ne pas prendre la mesure de l'influence des sectes aux États-Unis où elles bénéficient d’une protection exorbitante dès lors qu'elles s'auto-proclament religieuses.

Une délégation officielle des États-Unis comprenant à la fois des membres associés et des fonctionnaires d'État s'est rendue dans plusieurs pays d'Europe occidentale pour s'informer des conditions dans lesquelles s'exerce la liberté religieuse. Les missionnaires américains reçus le 6 avril 1999, ont été précisément informés de la législation française (lois de 1901 et de 1905). Il leur a été notamment expliqué que ces textes presque centenaires trouvaient leur fondement essentiel dans l'article 4 de la Déclaration de 1789[8].

La Mission a rappelé longuement à ses visiteurs qu’il n’appartenait pas aux pouvoirs publics de porter appréciation sur le contenu des croyances ou des idéologies - dont l'expression est libre - mais qu’il leur incombait de veiller à ce que sous couvert de convictions personnelles, la loi ne soit pas transgressée, le sectarisme utilisant fréquemment le masque religieux.


La Commission du Congrès des États-Unis sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a, par ailleurs, cru bon d’entendre trois "plaignants", sans ouvrir, en contradiction avec les principes du droit américain, un débat loyal et contradictoire en invitant, par exemple, la Mission, les associations de défense contre le sectarisme ou toute victime des sectes à éclairer les membres de cette commission spéciale.

Sur la base du compte-rendu fait par la délégation et des auditions de ces trois "témoins" par la CSCE [10], le Département d’État américain a rendu publiques dans un rapport officiel [11] plusieurs allégations inexactes et inamicales sur la situation qui prévaut en France en matière de liberté. Ces appréciations sans aucun fondement ont suscité, outre la réaction du quai d’Orsay qui a publié un communiqué de presse, de vives protestations de la part des associations de lutte contre les sectes [12].

La Mission a saisi de ses observations tant le ministre des affaires étrangères que le conseiller diplomatique du Premier ministre. Elle a par ailleurs constitué un dossier d'information et suggéré des éléments de langage qui ont été communiqués par le quai d'Orsay, aux postes diplomatiques et consulaires français aux États-Unis ainsi qu'à nos représentations près divers États d’Europe concernés par les mêmes problèmes.

Il ne semble pas opportun, dans l'immédiat, d’entretenir un dialogue qui, du fait de la partie américaine, ne constitue qu’une inquisition fondée sur des indications que l’on doit qualifier diplomatiquement de "contre-vérités" [13].

En revanche, l’occasion sera donnée de s’exprimer de manière plus équilibrée, européenne et constructive dans les diverses enceintes multilatérales compétentes.


Deux assemblées parlementaires européennes se sont penchées sur les problèmes posés par le sectarisme, celle de l'Union européenne et celle du Conseil de l'Europe.

S'agissant de la première, deux rapports successifs n'ont guère permis d'éclairer les Quinze. La seule et très modeste avancée a été constituée par l'adoption de la résolution 134 du 17 février 1998 de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures du parlement de l'Union européenne dont le texte correspond parfaitement aux objectifs poursuivis par la France [14].

La Mission a attendu le renouvellement du parlement de l'Union européenne pour prendre les contacts nécessaires et préparer les réflexions à venir. D'ores et déjà, plusieurs députés français ont fait connaître l'intérêt qu'ils portent à ces questions ainsi qu’aux travaux de la Mission.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a, quant à elle, adopté le 22 juin 1999 une recommandation (1412) sur les "activités illégales des sectes" au rapport de M. Adrian Nastase, député roumain [15]. Cette recommandation équilibrée a fait l'objet d'une vive campagne contre le principe même de sa discussion, campagne animée en particulier par un parlementaire britannique se disant lui-même adepte de la Scientologie, par divers groupes proches des sectes et par des parlementaires des États-Unis, notamment les président et vice-président de la CSCE. La fermeté du rapporteur et le soutien actif des délégués français à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mobilisés par la Mission, ont permis l’adoption de ce texte à l'unanimité des 41 États. Cette recommandation constitue un premier pas. Elle évite toute confusion entre, d’une part, ce qui relève de la conscience individuelle et, d’autre part, ce qui peut être imputé aux dangers que le sectarisme fait courir tant aux personnes qu'à l’équilibre social.

Cette recommandation témoigne des progrès sensibles de la prise de conscience publique du phénomène sectaire par les États d'Europe centrale et orientale plus affectés encore que les occidentaux. Subsidiairement, l'adoption de la recommandation a provoqué un retournement formel de la Scientologie qui, interprétant à sa manière les principales dispositions adoptées, s'est flattée d'un résultat qu'elle avait tout fait pour empêcher.


S'agissant des Pays d'Europe centrale et orientale, la Mission, qui a participé au colloque sur le sectarisme du 24 avril 1999 organisé à l’Assemblée nationale sous l'égide de la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme, a établi des relations avec la plupart des délégations étrangères et pris l'initiative de développer ses relations institutionnelles avec ses homologues étrangers, à commencer par les Européens. La MILS s'est rendue en mars 1999 à Bucarest, et en septembre suivant à Varsovie [16], à l’invitation des autorités locales intéressées par l’expertise française.

Il faut en effet avoir conscience des phénomènes spécifiques à ces États, jusqu'alors politiquement enclavés. La chute des régimes inspirés de celui de l'ancienne Union soviétique a créé brusquement un salubre appel d'air en matière de libertés. La disparition des législations contraignantes en matière idéologique ou religieuse a permis l'expression libre de toutes les tendances de pensée et la naissance de groupements que les pouvoirs publics nouveaux n'avaient pas pour premier souci d'encadrer par une législation associative pertinente.

Les sectes se sont donc engouffrées dans cet espace en même temps que d’authentiques associations philosophiques ou religieuses soucieuses de respecter les normes de l'État de droit. Au terme d’une décennie de régime démocratique, la résistance des citoyens et des institutions menacés par le sectarisme commence à s'organiser. Elle n'aura une action positive qu'à la double condition de ne pas paraître privilégier tel ou tel culte "national" au détriment du principe d'égalité et de porter son attention aux formes non religieuses du sectarisme contemporain.


Partout l'expérience française est sollicitée parce que l'histoire fait de la France l'un des tout premiers pays des droits de l'homme et qu'elle dispose d'une législation particulièrement libérale qu'un siècle de pratique a validé. La tâche la plus urgente consiste désormais à solidariser les nations européennes autour d'une conception laïque des libertés fondamentales, conception qui ne privilégie aucun mode de pensée, favorise dans la diversité la liberté d'expression et assure la neutralité des pouvoirs publics en matière de conviction philosophique ou religieuse. Cette conception d'année en année mieux comprise au plan international dans la mesure où elle est la seule qui garantisse la paix civile, s'oppose à l'évidence tant aux formulations constitutionnelles archaïques de certains États qu'au retour des thèses créationistes développées en marge de plusieurs grandes confessions et plus encore enseignées dans les sectes contemporaines d'inspiration élitiste et eugéniste.

La Mission, persuadée de l'importance du débat des idées, a répondu favorablement à l'invitation de l'American Family Foundation (AFF), l'une des associations militant aux États-Unis contre le sectarisme, qui organisait un colloque à Minneapolis en mai 1999. La Mission participera à une nouvelle initiative de l’AFF, prévue en avril 2000 à Seattle

L’information des ambassadeurs étant essentielle pour la bonne suite des travaux de la Mission, la direction des Amériques du Quai d’Orsay a organisé, pour la première fois, une réunion de travail sur le sectarisme, à l’occasion de la tenue de la traditionnelle conférence des ambassadeurs du mois d’août. Cette réunion, animée par le président et le secrétaire général de la Mission, a permis d’entendre un exposé universitaire situant la problématique des sectes sous l’angle des États-Unis ainsi que de substantielles contributions de diplomates en poste dans les États particulièrement concernés, ou représentant la France dans des instances internationales. Le renouvellement de cette heureuse initiative serait souhaitable.


La Mission a établi un premier contact avec Mme Robinson, Haut-Commissaire pour les droits de l'homme, avec le concours de l'ambassade de France près les Nations-Unies (Genève).


La Mission, enfin, reçoit de nombreux ministres étrangers ainsi que des délégations de parlementaires et de juristes qui sollicitent l'expertise française. A elle seule, cette tâche à laquelle on ne saurait renoncer, a accaparé, avant l’arrivée auprès de la mission d’un conseiller diplomatique, près d'un tiers du temps du président et du secrétaire général.

L'OUTRE-MER

Jusqu'en 1999, les pouvoirs publics n'ont exercé que très partiellement leur vigilance à l'égard des sectes implantées dans les départements d'Outre-Mer (DOM) et territoires d’Outre-mer (TOM). Au plan associatif, si le CCMM, disposait depuis 1997 d'antennes dans chacun des quatre DOM et, depuis 1998, dans le TOM de Polynésie, l’UNADFI n’était implantée qu’à la Martinique et à la Réunion. Par ailleurs, les rapports parlementaires successifs (1983, 1995 et 1999) n'évoquent l'Outre-Mer que très allusivement.

Il a donc paru indispensable à la Mission de se pencher rapidement sur la situation de ces régions extra-métropolitaines. Dans un premier temps, la Mission a concentré son attention sur les seuls DOM, les collectivités et les TOM devant faire l'objet d'initiatives ultérieures.

Au cours de l'année 1999, la Mission s'est rendue successivement à la Réunion, en janvier, et dans les départements français d'Amérique (DFA) en octobre.

A sa demande, les préfets ont pris l'initiative de convoquer l'ensemble des directeurs des services de l'État pour des réunions d'information approfondies, réunions auxquelles ont été conviées les autorités judiciaires qui ont, à chaque fois, répondu favorablement aux invitations.

Les interventions des représentants de la Mission ont été suivies d'échanges oraux qui ont permis de cerner la situation, très diverse, qui prévaut dans chacun des quatre DOM et amorcé d'utiles relations documentaires :

1°) A l'évidence, le contraste est grand, d'une part, entre la surabondance, surprenante, des implantations sectaires observées en Guyane et dans les deux départements antillais et, d'autre part, la relative modestie démographique des DFA. En outre, rapportées au nombre respectif des habitants de chaque DFA, les sectes implantées en Guyane paraissent être à la fois plus nombreuses et patrimonialement mieux dotées et probablement plus discrètement ingérentes qu'ailleurs. Or, l'état socio-économique de la Guyane ne devrait pas prédisposer les sectes à s'y installer prioritairement. La question est de savoir si l'existence d'activités de haute valeur technologique et commerciale n'attire pas des intérêts particuliers. Le grand nombre de "missionnaires" venus de l'extérieur devrait inciter à une constante vigilance.

2°) Dans l'ensemble des DFA et à la Réunion, les populations semblent particulièrement sensibles à la propagande et au prosélytisme sectaire. Cette fragilité sociale procède essentiellement d'une triple cause :

La conjugaison de ces phénomènes explique pourquoi la société ultra-marine est, en pourcentage, beaucoup plus pénétrée par le sectarisme que celle de la métropole. On évalue parfois le taux d'adhésion entre 20 et 25 % de la population. Dans ces conditions, rares sont les familles qui n'ont pas au moins un de leurs membres "en secte". Cette situation exceptionnelle rend mieux compréhensible la réticence de certains responsables politiques à combattre le sectarisme et, à l'inverse, la forte motivation d'autres élus conscients de la résistible désagrégation sociale de leur collectivité. Il convient, en outre, d'ajouter que certaines sectes, dont l'agressivité révulse l'opinion métropolitaine, adoptent Outre-Mer un comportement plus modéré qui les rend tolérables aux yeux du public.

 

3°) Face à ce défi, l'État a manifesté trop souvent désintérêt ou indifférence. Peu à peu, par négligence sans doute plus que par omission délibérée, on a laissé faire.

Pour prendre exemple, de nombreux témoins ont attiré l'attention de la Mission, sur les exigences exorbitantes de quelques enseignants, ou de groupes de parents d'élèves bien décidés à faire prévaloir leurs convictions idéologiques sur les principes de laïcité :

Ces attitudes inacceptables seraient restées sans sanction, suscitant de vives protestations dont certaines ont été portées par écrit à la connaissance de la Mission. Il paraît à la MILS qu'une certaine reprise en main s' impose et que celle-ci devrait avoir, au-delà de quelques sanctions probablement nécessaires, un aspect prioritaire de prévention.

La Mission propose en particulier que chaque recteur, en tant que président du conseil d'administration des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), fasse inscrire au programme des futurs professeurs au moins un module annuel d'information sur le sectarisme.

Par ailleurs, il paraît indispensable que, dans le cadre de l'éducation civique, la prévention contre le sectarisme soit enseignée, avec l'appui privilégié des manuels qui contiennent d'ores et déjà un chapitre consacré à la lutte contre ce fléau social [17].

A cet égard, la MILS, d'une part, et les associations d'aide aux victimes du sectarisme présentes outre-mer, d'autre part, peuvent apporter un concours précieux aux enseignants.

S'agissant du recrutement des personnels administratifs et d’enseignement, il paraît désormais opportun que la nature des services fasse l'objet d'une sorte de "cahier des charges", de telle sorte que les personnels ne puissent exciper de l'ignorance de leurs obligations pour récuser des tâches constitutives de leur mission.

Si la situation de l'éducation nationale outre-mer, considérée sous l'angle de la prévention du sectarisme, a été critiquée, des exemples similaires ont été parfois relevés par la Mission parmi les autres services de l'État.

S'agissant de la fonction publique territoriale et des assemblées d'élus (conseils généraux et régionaux), les deux présidents d'un département ont suggéré à la Mission d'organiser sous leur autorité une journée d'information. Le principe en a été accepté, pour une mise en œuvre expérimentale dans un délai rapproché (premier trimestre 2000).

Il semble, en revanche, que tout ou presque reste à faire en ce qui concerne la fonction publique hospitalière où d'assez nombreuses "thérapies" d'origine sectaire ont été signalées à la Mission. Cette dernière n'a pas eu encore la possibilité de les vérifier et, le cas échéant, de proposer comme pour les deux fonctions publiques précitées, des initiatives similaires, adaptées à sa propre responsabilité.

LES RISQUES D'EMPRISE SECTAIRE SUR L'ENTREPRISE

L'observation du phénomène requiert chaque jour davantage la prise en compte de l'investissement des organismes à caractère sectaire dans la vie économique.

Le rapport de la Commission parlementaire d'enquête sur "la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers" a fourni de nombreuses indications qui conduisent à aborder la question de l'emprise sectaire sous l’angle des stratégies de développement. Pour ce faire, des analyses croisées sont indispensables pour évaluer aussi précisément que possible l'impact réel d'organisations ramifiées dans les lieux de prise de décision. L'analyse du phénomène sectaire dans ses relations avec l'économie, le commerce et les échanges financiers, peut être facilitée par l'utilisation d'une méthode inspirée de l'analyse économique.

Il existe différentes manières d'aborder cet aspect essentiel de la démarche sectaire. L'une d'entre elles consiste à distinguer deux approches :

1°) l'approche par les risques qui peut être assimilée à une analyse de l'expression d'une demande :

2°) l'approche par les stratégies de développement des organisations à caractère sectaire qui visent à pénétrer les entreprises, dans le but de recueillir de l'information, orienter les prises de décision, éventuellement "renseigner".

L'entreprise, personne morale, apparaît donc à la fois comme support déterminant du développement des organismes à caractère sectaire et comme victime potentielle de ces organismes ou des structures qui en dépendent.

Les deux approches par l'offre et la demande permettent de couvrir un large éventail de moyens d'évaluation du phénomène d'investigation, et aussi pour l'avenir, d'outils d'intervention au service de l'entreprise et des pouvoirs publics.

I - L'évaluation du phénomène

L'évaluation du phénomène sectaire est naturellement délicate en raison du caractère opaque des actions menées et de la difficulté de relier les différentes initiatives prises par les groupements concernés compte tenu de l'autonomie apparente des sociétés, organismes et associations qui y sont rattachés et qui poursuivent différents objectifs :

Cette évaluation paraît toutefois pouvoir s'affiner au fur et à mesure que la stratégie de développement de chaque organisation sera mieux appréhendée dans sa globalité et en particulier au travers de ses liens avec les milieux économiques.

En effet, le monde des entreprises prend actuellement conscience de son double statut de victime potentielle et de vecteur de développement durable de l'emprise sectaire sur les rouages économiques. Cette prise de conscience est nettement perceptible au sein de la Mission qui a à connaître des dossiers nombreux et riches en informations relatifs aux menaces diverses qui pèsent sur les entreprises.

L'effort d'évaluation du phénomène peut ainsi être soutenu par l'appréciation des risques auxquels sont exposées les entreprises, les sociétés commerciales, les organismes bancaires. Ceux-ci ont besoin d'un interlocuteur du côté des pouvoirs publics qui puisse par l'analyse de cas, éclairer les politiques de recrutement, de formation et bien d'autres aspects de la vie interne de l'entreprise.

La Mission a recensé au cours des derniers mois un grand nombre de situations représentant un danger certain pour la stabilité des entreprises qui peuvent être décrites sous la forme suivante :

Risques d'influences

Lieux et moyens

 Niveau d'intervention

 

 

 Interne

(personnel de l'entreprise)

 Externe

(fonctions et procédures ciblées)

Recrutement

Formation

Conseil

. gestion des personnels

. orientation des choix de sociétés externes (fournisseurs)

. sélection des stagiaires

. prospection des entreprises/choix des interlocuteurs internes (salariés)

. maintien ultérieur des contacts avec cadre en situation de stage

. détermination d'offres utiles à l'entreprise

Audits

Contrôles

. gestion financière

. facturation - comptabilité

. stratégies commerciales

. gestion de clientèle

Informatique . Définition des cahiers des charges . élaboration de logiciels

. audits préalables

. analyses organisation/méthode

Cette présentation permet de cerner les points de contact entre offre sectaire et demande des entreprises, notamment par l'examen des raisons qui motivent la mise en relation.

Les exemples de la formation professionnelle et du recrutement de cadres de haut niveau sont particulièrement éclairants tant du point de vue des méthodes employées par les organismes en cause pour se lier à une entreprise qu'en ce qui concerne les modes d'intervention possibles des pouvoirs publics, en tout premier lieu en matière d'aide à la détection, puis au niveau de partenariats nouveaux à établir avec les acteurs économiques et sociaux.

La dérive sectaire est caractérisée par un développement des risques pour l'entreprise, mais aussi pour le salarié. L’entreprise et le salarié ont donc un rôle actif en la matière.

L'externalisation de nombreuses tâches jusqu'alors assumées "en interne" par les entreprises elles-mêmes, l'ouverture des marchés à une concurrence de plus en plus délicate à connaître dans son organisation, ses stratégies et sa capacité d'implantation sur les marchés créent de nouveaux domaines de vulnérabilité.

Nombre d'instruments de " management " peuvent être mis à contribution pour la détection de phénomènes sectaires et venir ainsi compléter l'action des pouvoirs publics. Cette complémentarité peut d'autant mieux s'exercer qu’au-delà d'interventions parallèles, il peut être mis en place des partenariats. Il convient donc de dresser une cartographie des liens existants entre ceux qui produisent une offre présentant des risques de dérive sectaire et ceux qui formulent une demande susceptible de déboucher sur l'apparition de risques.

Le tableau ci-dessous tente de synthétiser ces liens en distinguant ceux qui :

La mise en œuvre de moyens de détection sur chacun de ces liens fonctionnels est souhaitable et implique tous les intervenants.

 


II - Les niveaux d'intervention

a - la mise en relation des entreprises avec des officines liées au mouvement sectaire.

La prospection commerciale, les actions de marketing des organismes à caractère sectaire via leurs cabinets ou organismes de formation ou de recrutement sont un premier moyen pour l'entreprise de procéder à un recueil d'informations.

C'est à ce niveau que l'entreprise peut élaborer son propre outil de "veille" sur les marchés de fournisseurs auxquels elle a besoin d'accéder.

Une telle démarche est néanmoins des plus limitées si elle est conduite de façon isolée.

Les grandes entreprises, comme les PMI/PME, devraient fonder leur appréciation sur les fournisseurs de services externes au travers des éléments suivants : l'évolution de leurs clientèles, l’évolution des prestations, l’évolutions de la nature des services fournis, et ne pas négliger l'historique des relations entre les salariés et la société prestataire.

L'extrême mobilité des personnels d'entreprise et des cabinets de conseil rend la tâche des plus ardues, et nombre d'entreprises réputées ou estimées sensibles sont amenées à prendre en considération ce phénomène.

Ce besoin essentiel de vigilance est à apprécier au regard du principe de précaution.

Ce positionnement des milieux économiques demandera du temps (l'action souterraine des organismes présentant un risque de dérive est naturellement difficile à repérer et un développement qualitatif de la présence à caractère sectaire au sein de l'entreprise n'est pas totalement évitable).

Il convient donc simultanément de créer des outils de détection et de veille active au niveau des procédures exercées par l'entreprise dans les phases de mise en œuvre des contrats, c'est à dire au niveau des appels d'offre des cahiers des charges et des bilans d'action.

b - l'intervention au niveau des procédures.

Elle est déterminante pour l'avenir et la préservation des intérêts vitaux de l'entreprise.

Un rapide recensement de cas rencontrés par la Mission permet de mesurer l'éventail des risques encourus.

 
Formation professionnelle - développement personnel

- formation de longue durée impliquant les mêmes stagiaires

- " coaching "

Recrutement - responsable de gestion "bases de données"

- animateur formation DRH

- directeur recrutement

- ingénierie système d'information

Direction commerciale a) responsables régionaux (réseaux commerciaux)

b) cadres du siège.

 

La prise en compte de la menace au sein de l'entreprise pourrait s'exprimer dès la rédaction de l'appel d'offre, mais aussi dans l'élaboration du cahier des charges et dans la conduite d'évaluation coordonnée dans le temps intégrant l'ensemble des interventions d'un organisme déterminé ou d'organismes ayant un quelconque lien entre eux.

Les efforts à réaliser au moment de l'élaboration du cahier des charges pourraient en particulier comporter des garanties quant :

Au-delà de la politique contractuelle de l'entreprise et des fournisseurs de service, il importe en effet de diversifier et de renforcer les modes opératoires de bilans d'action.

Deux préconisations semblent de nature à améliorer les dispositifs existants :

Au-delà, d'autres types d'interventions sont nécessaires qu'il convient de développer rapidement compte tenu de la sensibilité grandissante du sujet :

Ces étapes vont engager de manière croissante les services de l'État et en tout premier lieu la MILS. Il est donc nécessaire de fixer une limite à cet engagement, et d’avoir à l’esprit que l'avenir des relations entre les professions et les services de l'État doit reposer, avant tout, sur l'établissement de partenariats finalisés. Des contacts sont à établir avec les métiers ou groupements de métiers représentant un risque majeur de détournement de leur objet par des organismes que guident des motivations trouvant leurs sources dans les doctrines sectaires. Ces métiers doivent à terme pouvoir se doter des instruments les mettant à l’abri de tels risques, la MILS leur fournissant les informations qu’ils ne peuvent pas obtenir. Cette prestation d’information doit donc s’accompagner d’un pendant de formation.

Un nombre important d'organismes fédérateurs des métiers de la formation professionnelle, du recrutement et du conseil aux entreprises manifestent ainsi leur intention d'établir des relations de travail avec la Mission, relations qui peuvent aller jusqu'à la mise sur pied de partenariats conventionnels.

Il en est de même pour de grandes entreprises qui abordent la question tant du point de vue de la sécurité interne que du point de vue de la défense de leurs intérêts stratégiques.

La dimension transnationale de certaines organisations à caractère sectaire, l'efficacité de leurs stratégies d'influence et de communication, et enfin la structuration de leurs activités économiques et financières font de l'entreprise une cible privilégiée. A ce titre, la mise en relation dans un intérêt commun, des milieux d'affaires, des partenaires sociaux et de la Mission interministérielle sont un des enjeux important pour les mois qui viennent. Ceci doit se faire lorsque cela paraît nécessaire, avec pour objectif d’établir une convention de partenariat.

 

UNE DÉFINITION DE LA SECTE

UN CONSTAT

Le terme de secte, dont l’étymologie n’est pas entièrement certaine et les acceptions historiques variées, n’a pas fait à ce jour l’objet d’une définition que rend cependant indispensable la gravité sociale des crimes, délits constatés et sanctionnés de plus en plus fréquemment par la justice [18].

La répétition de manquements non prévus à peine de sanctions pénales que relèvent régulièrement les cours et tribunaux dans des contentieux de nature civile, commerciale ou prud’homale, conduit à envisager une telle définition. Cette définition du terme de secte a été grandement facilitée par la convergence des critères retenus par les observateurs les plus divers du comportement sectaire, qu’il s’agisse de psychiatres, d’universitaires, de rapporteurs des commissions d’enquêtes parlementaires ou même de religieux. Cette convergence reflète également les nombreux travaux entrepris à l’étranger, notamment en Europe occidentale.

1°) Une secte est une association [19]

La loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association reconnaît aussi bien l’association de fait, dépourvue de personnalité juridique, que l’association " déclarée ". Les sectes, associations de fait, sont rares. Il s’agit, sauf exception, de mouvements naissants dont l’avenir reste inconnu et qui, à ce titre, peuvent requérir l'attention des pouvoirs publics, voire de l’autorité judiciaire.

De nombreuses sectes, et notamment toutes celles qui prétendent à un destin national ou international, se sont constituées en France par déclaration. La déclaration, acte fondateur de l’association, est libre, y compris depuis 1981, pour les associations étrangères. Les préfets ne peuvent s'opposer à une déclaration d'association, à l'exception de ceux des trois départements alsaciens-mosellan où le droit local a été maintenu. Mais cette capacité éventuelle d’opposition est limitée par la possibilité d'un recours devant le juge administratif.

La plupart des sectes recherchent, lors du dépôt de leur déclaration, à conforter leur respectabilité en marquant explicitement leur caractère "cultuel" par l'adjonction à l'article 1 de leurs statuts des mentions du type "association déclarée conformément aux dispositions de la loi de 1901 et à celles de la loi de 1905".

Or, s'il est loisible à toute personne morale de se déclarer " à caractère cultuel ", les avantages liés au statut prévu par la loi de 1905, ne peuvent être consentis qu'après avis favorable du ministère de l'intérieur, sous le contrôle du juge administratif.

Cette regrettable ambiguïté terminologique a été maintes fois soulignée. Aussi, la Mission préconise-t-elle une initiative législative en la matière, à la discrétion du gouvernement ou du parlement. En effet, plusieurs juridictions administratives ont reconnu le caractère cultuel de certaines associations sectaires, entraînant à leur bénéfice l’exonération des taxes foncières.

Pourtant, saisi par un tribunal administratif, le Conseil d'État avait rendu, le 10 octobre 1997, un avis précisant que le caractère cultuel d'une association impliquait que son objet vise exclusivement la pratique d'un culte, à l'exclusion de toute autre forme d'activité, et que l'association respecte l'ordre public, cette notion recouvrant l'ensemble des dispositions inscrites dans le bloc constitutionnel, dans les lois et dans les obligations résultant de la ratification par la France de traités internationaux, notamment l’art. 9 (al. 2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

2°) Une secte est une association de structure totalitaire

A l’encontre des principes démocratiques inscrits dans les diverses déclarations des Droits (pour la France : Déclaration des droits de l’homme de 1789, Convention européenne des droits de l’homme de 1950 , Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Convention internationale des droits de l’enfant de 1990), les sectes se structurent autour d’une vérité unique, détenue et professée par un maître unique auquel est reconnu un pouvoir suprême que ce dernier exerce sans contrôle. La seule loi qu’elles acceptent découle de cette vérité unique.

Toute exégèse et, a fortiori, toute contestation de la doctrine est interdite. Tout contestataire doit être contraint à résipiscence ou s’il persiste, à rejet. Toute démission est une apostasie qui donne droit à harcèlement pour la secte et ses disciples à l’encontre du dissident. Le harcèlement peut conduire à le diffamer, à provoquer des ruptures affectives dans son environnement personnel, à lui faire perdre son emploi, à anéantir ses responsabilités sociales.

Ces procédés totalitaires sont recommandés ouvertement par des directives émanant du leader lui-même (ou de ses successeurs). Ils ne sont pas susceptibles de destitution par des voies démocratiques car du point de vue de son fonctionnement, la secte, bien que déclarée comme association, évite de se doter, par des statuts particuliers, d’un régime d’administration conforme aux principes de transparence et de démocratie généralement reconnus. La loi de 1901 n’imposant pas à ce jour la tenue d’assemblée générale des adeptes/adhérents ni, à plus forte raison, élection des responsables de l’association, ne prévoyant par ailleurs aucun contrôle des ressources ni des biens de l’association par les adeptes/adhérents, la secte est gérée dans l’obscurité la plus totale par le maître lui-même et quelques disciples qui relèvent directement de lui. Il n’existe aucune procédure possible de contrôle en l'absence de tout mandat électif, ni de quitus moral ou financier, quel que soit le volume des fonds ainsi maniés. Enfin, le fondement de tout recours devant les tribunaux par un adepte/adhérent est incertain en l’absence de statuts internes complétant les dispositions de la loi de 1901.

3°)Les sectes se définissent essentiellement par un comportement qui porte atteinte aux droits de l’homme et à l’équilibre social

Il n’incombe pas aux pouvoirs publics ni à l’autorité judiciaire de porter appréciation sur les doctrines philosophiques ou religieuses professées dans une association.

Ce principe qui découle de la séparation des églises et de l’État, vaut à l’évidence pour les sectes qui ne doivent être considérées que comme des associations.

En revanche, il incombe aux pouvoirs publics de garantir les libertés selon les principes constitutionnels affirmés notamment par le préambule de la Constitution de 1958 [20],et l’art. 4 de la Déclaration de 1789 [21].

La liberté consiste, selon ce texte majeur, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et seule la loi définit les limites qui peuvent être édictées pour permettre aux libertés fondamentales leur plein épanouissement.

En vertu de la vérité absolue qu’elles estiment détenir, les sectes violent délibérément les principes qui entravent leur prosélytisme. Ces violations touchent à l’ensemble des aspects de l’activité personnelle, de l’enfant enfermé dans un milieu univoque, aux rythmes biologiques détruits et à l’alimentation systématiquement carencée, à l’adulte progressivement amené à accepter une dépossession morale et à l’aliénation de tout ou partie de ses biens à la secte elle-même ou à ses responsables.

Le comportement totalitaire des sectes ne s’arrête pas aux portes des institutions publiques ni au caractère privé de la plupart des activités économiques. L’infiltration est la règle universellement observée dans les pratiques sectaires. Cette infiltration consiste le plus souvent à offrir, à une personnalité susceptible d’être gagnée, des avantages matériels (tels qu’invitations à des colloques luxueusement dotés, consultations juridiques grassement payées, publications facilitées). Puis à obtenir le moment venu un taux de retour proportionné aux services rendus.

La pénétration s’opère également par le jeu de soumissions à des marchés permettant d’infiltrer l’administration ou l’entreprise visée. Actuellement, les secteurs les plus atteints semblent être ceux de la formation professionnelle et de l’équipement informatique. Ces derniers permettent à une secte, qui tire profit du contrat conclu, de pénétrer les secrets de l’entreprise (recherches de laboratoire, clientèle, dossiers personnels de salariés). La plupart du temps, il est difficile aux entreprises de vérifier l’identité réelle de ceux qui proposent des services, les sectes utilisant le plus souvent le canal de filiales apparemment sans lien avec elles et entre elles.

S’agissant des institutions publiques, la pénétration se fait généralement sur ordre. Le Code du travail (et les principes en découlant en droit public) interdisant à juste titre, à un employeur de se documenter sur les options idéologiques ou religieuses d’un futur salarié, la voie des concours est la plus fréquemment employée pour l’embauche.

L’adepte infiltré devant obéissance à la structure sectaire dont il dépend, prend l’habitude de violer le devoir de réserve auquel il est cependant tenu.

Les dossiers dont il a connaissance sont pillés et transférés, avec les moyens contemporains qui assurent rapidité et discrétion, au siège social de la secte, presque toujours installé à l’étranger, hors de portée de la législation nationale.

Dans certains cas, afin de vérifier leur loyauté et de promouvoir leur ascension au sein de la secte, les adeptes infiltrés sont engagés à freiner les investigations dont ils auraient à connaître, voire à voler et à transférer au siège social les documents censés compromettants rassemblés, pour constitution de dossiers d’intimidation à usage différé et susceptibles d'exercer de fortes pressions sur les magistrats chargés d'instruire ou de juger.

On pourrait donc retenir la définition suivante :

Une secte est une association [22] de structure totalitaire, déclarant ou non des objectifs religieux, dont le comportement porte atteinte aux Droits de l’Homme et à l’équilibre social.

Le droit positif actuel paraît conforter cette définition.


QUELQUES ÉLÉMENTS DE DROIT POSITIF

Les députés français de la commission d’enquête parlementaire instituée en 1995, avaient imputé la difficulté d’une définition de la secte à la notion française de laïcité, telle que définie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, par l’art. 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, et par les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’État, dont il convient de rappeler qu’elle ne s’applique pas formellement pour des raisons historiques dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et ne s’applique qu’avec des modalités locales particulières en Guyane. Cependant, on retrouve dans tous les rapports européens cette donnée : " définir la notion de " secte " est une tâche ardue ". Il peut donc être dit que la difficulté n’est pas nécessairement inhérente au particularisme français.

Aborder le sujet sous l’angle de la liberté religieuse, comme le font toutes les commissions d’enquête, y compris la commission de 1995, prouve, si besoin était, que la notion de secte est historiquement rattachée à la notion de culte et à celle plus générale de religion. Mais la notion de secte n’est pas seulement linguistique ou religieuse. Elle existe en droit de façon embryonnaire pour définir le champ d’investigation de commissions d’enquête, pour arrêter des compétences administratives, et pour cibler des entités nécessitant la mise en oeuvre de la protection de l’enfance, de la protection des incapables majeurs, de la protection des personnes âgées et plus généralement des personnes en état d’ignorance ou de faiblesse au sens de l’art. 313-4 du code pénal.

Les autres États ont eux aussi recours à une définition de la notion d’entité sectaire sous des formes ou formulations diverses, que ces entités soient appelées " sectes ", " nouveaux mouvements religieux ", mouvements endoctrinants, ou psychogroupes.

Il convient donc d’examiner dans cette op