III Conclusions de la Commission et mesures possibles

1 Le travail de la commission en tant que processus de prise de conscience

Au cours de ses auditions et de ses discussions, la commission est devenue consciente du fait que le sujet des « sectes » et des mouvements endoctrinants est un phénomène complexe et controversé. Malgré le nombre élevé d’informations et ses réflexions intensives, elle n’a pas réussi à s’en faire une image complète. Elle a été confrontée à la contradiction entre la constatation de lacunes en matière d’information et de recherche d’une part, et, d’autre part, la description de cas individuels choquants d’abus manifestes. Une autre contradiction constatée concerne les abus avérés de certaines associations et la présentation qu’elles en ont faite elles-mêmes lorsque la commission leur en a donné l’occasion. En plus, même les spécialistes de ces questions ne sont pas toujours d’accord pour ce qui est du caractère religieux ou d’éventuelles tendances sectaires de certains groupements ainsi que de leurs techniques d’endoctrinement ou de manipulation, notamment en ce qui concerne les rapports qu’ils entretiennent avec des personnes en quête de spiritualité ou de guérison. Certains groupements et certaines organisations tablent sur la liberté de conscience et de croyance afin de poursuivre dans son ombre des objectifs qui n’ont plus rien a voir avec ces libertés individuelles.

Les « sectes », les mouvements endoctrinants et les autres groupements, structurés ou non, mais également les offres pseudo-religieuses sur le marché de la guérison évoluent dans un environnement de pluralisme religieux marqué par une évolution rapide. Ce sont justement les discussions au sujet de la liberté religieuse (et d’autres libertés fondamentales) qui ont élargi l’angle de vision. L’importance sociale (et politique) du sujet s’en est retrouvée renforcée : En Suisse, des convictions et des croyances religieuses inhabituelles et étrangères à notre patrimoine culturel judéo-chrétien traditionnel se rencontrent aussi au sein d’autres religions d’importance planétaire, en partie depuis plusieurs siècles. Entre-temps, leurs adeptes représentent déjà une partie non négligeable de la population suisse. C’est pour cela qu’il faut en principe aussi être conscient du fait que de nombreux citoyens et citoyennes de ce paix se réclament de l’islam (aujourd’hui troisième croyance en Suisse), du judaïsme ( depuis toujours ) ou d’autres convictions, tout en ayant la Suisse comme patrie émotionnel et politique. Puisqu’il est confronté à l’engagement religieux de ces citoyens (service militaire, prescriptions vestimentaires et alimentaires etc.), l’Etat ne pourra pas éviter de régler ses rapports avec les adhérents de toutes les religions et croyances. Il n’évitera donc pas non plus de devoir définir les notions de « religion » et d’« Eglise ».

La commission est consciente que

• l’origine du pluralisme culturel et religieux actuel découle entre autres de l’organisation libérale et démocratique de notre société,

• que l’évolution ne peut être ni freinée, ni arrêtée ou dirigée dans une direction précise, les lois, les prescriptions ou autres moyens peuvent uniquement permettre de répondre aux excès, et

• que les lois, les prescriptions ou autres moyens ne peuvent et ne doivent que prévenir les excès.

Pour cette raison, la commission est parvenue à la conclusion que seule une culture empreinte de tolérance permet de tenir compte de la dynamique actuelle du processus social en matière de religion et de convictions. Dans ce domaine, les droits de l’homme s’imposent en tant que dénominateur commun et critère universel pour la société dans son ensemble. Accepter ce principe implique de reconnaître que l’essence culturelle propre à chaque groupement a des effets divers. La règle de base est l’obligation de dialoguer avec les religions des autres cultures. Il s’agit de faire comprendre que dans notre pays - parce que nous ne sommes ni en Chine, ni en Arabie Saoudite, mais en Suisse - ce sont les droits de l’homme au sens de la culture d’Europe centrale qui s’appliquent.

En tant que garant de la tolérance [34] 33 , l’Etat doit veiller à ce que les religions, les communautés et les groupes religieux - reconnus égaux en droits par l’Etat - reconnaissent et respectent les uns envers les autres, mais également envers leurs adhérents, au sein de leurs mouvements, les droits fondamentaux constitutionnellement garantis et participent plus activement au processus politique (par exemple élargissement du cercle des destinataires pour les procédures de consultation). Ainsi l’Etat répond de manière positive au critère de la liberté religieuse. Dans sa fonction de garant de la tolérance, il se doit également d’intervenir lorsque les droits de groupes ou de membres de groupes sont mis en danger ou réprimés. Il répond ainsi à une conception de la liberté religieuse qui s’exerce de manière critique et qui se doit de mettre des limites. Les déclarations de l’Etat, comme on les trouve déjà dans l’approche (scolaire) du canton de Vaud [35] , ont valeur de signal et peuvent - quelle que soit l’importance du défi - aplanir la voie vers une culture de tolérance.

Comme les dangers potentiels ne dépendent pas du caractère religieux ou non des objectifs des groupes concernés, il est donc envisageable, au niveau politique, de développer des critères généraux a partir des principes universels des droits de l’homme permettant de fixer les limites de la tolérance de l’Etat et de la société : image libérale de l’homme, volonté de dialogue, transparence, publicité des comptes, structures démocratiques de partenariat non contraignantes, respect de l’intégrité personnelle, respect de la législation en vigueur, enracinement dans le contexte social etc.[36]

2 Nécessité de mesures politiques et chemin en direction d’une politique en matière de « sectes »

SLa commission est d’avis que l’initiative privée à laquelle le Conseil fédéral avait renvoyé dans sa réponse à la question ordinaire citée plus haut ne semble actuellement plus suffisante. Les efforts de certains cantons (législation, coordination de l’information, prises de position des autorités), mais aussi le fait que l’administration fédérale est confrontée à de telles questions le montrent bien. En outre, le Conseil fédéral doit, aujourd’hui déjà, prendre position dans ce domaine à l’occasion de ses réponses aux interventions parlementaires. Pour cette raison, la commission estime que le fait que des services de l’administration fédérale doivent s’occuper de questions très diverses en liaison avec la problématique des « sectes » sans pouvoir se référer à des règles de bases unifiées formulées par le Gouvernement en tant qu’objectifs politiques constitue une lacune.

Au cours de l’avancement de l’examen, la commission a constaté l’absence de tout échange systématique d’informations entre les services administratifs concernés. De l’avis de la commission, pour ce qui est des mouvements endoctrinants, le Conseil fédéral semble se baser surtout sur l’opinion d’un fonctionnaire fédéral qui s’est spécialisé dans la problématique des « sectes » à titre privé, ce qui pose également un certain nombre de problèmes. En outre, la personne concernée se voit reprocher de ne pas garder une distance suffisante par rapports aux mouvements endoctrinants. Cette situation peut devenir problématique s’il devient tout à coup nécessaire de procéder rapidement à une analyse de risques (le passage au prochain millénaire provoque une atmosphère de fin du monde). Dans ces conditions, la réalisation d’une analyse crédible n’est pas suffisamment garantie et se transforme ellemême en risque. Une source d’informations unilatérale n’a que peu de chances d’être reconnue et acceptée par l’opinion publique. Elle se transforme même en sujet de critique bienvenu.

Tout d’abord, le Conseil fédéral est prié de prendre la problématique abordée dans ce rapport au sérieux et de considérer que les réponses qu’elle exige font partie des tâches d’un gouvernement. La commission attend de lui qu’il formule une politique en matière de « sectes » pouvant servir de base à l’action gouvernementale. A ce sujet, elle considère que l’article 15 de la Constitution révisée en général (et l’alinéa 4 en particulier) constitue une base suffisante. Pour les personnes concernées, une attitude claire des autorités constitue un signal qui les conforte dans leur volonté de se défendre contre l’endoctrinement, contre les violations des droits fondamentaux et contre les promesses de guérison et de salut insuffisamment fondées. Une attitude claire de l’Etat est également très importante pour l’application de la loi. En effet, lorsque les biens juridiquement protégés sont menacés voire mis à mal ou lorsque les interventions de l’Etat outrepassent les limites fixées par les droits fondamentaux, les tribunaux et les autorités administratives doivent intervenir de manière décidée.

Comme les exemples allemands, autrichiens, français ou suédois le montrent, un travail d’information et de prévention soutenu par l’Etat contribue au débat sur ce sujet, tant il est vrai que les mouvements endoctrinants ou les « sectes » sont un sujet considéré comme tabou (la campagne anti-SIDA de la Confédération a montré de manière impressionnante combien le travail d’information de l’Etat contribue à faire tomber les tabous)..

En vue de la formulation et de la mise en oeuvre d’une politique en matière de « sectes » qui tiennent compte de l’importance du problème, la commission est d’avis que les tâches suivantes incombent au Conseil fédéral :

• la coordination (voir chapitre 21 ci-dessous),

• la mise sur pied d’un service suisse d’information et de consultation (voir chapitre 22 ci-dessous) et

• l’encouragement de la recherche et de la collaboration (voir chapitre 23 ci-dessous).

En outre, la commission est d’avis que le Conseil fédéral est tenu de prendre des mesures en matière de protection des consommateurs, du bien de l’enfant et de la santé (législation sanitaire) (voir chapitres 24 et suivants ci-dessous).

21 Coordination : une tâche centrale de la Confédération

L’une des caractéristiques principales qui marque les relations avec les sectes est la diversité des acteurs (services administratifs, autorités, cantons, tribunaux/autorités de tutelle, unités de recherches, services d’information et de consultation privés et des Eglises). En outre, ces derniers ont des approches différentes et, la plupart du temps, isolées. En d’autres termes, leur collaboration est lacunaire.

Dans le but d’assurer la mise en oeuvre de la politique en matière de « sectes » et afin de créer les bases permettant une information harmonisée, de qualité et non contradictoire, la commission estime que le Conseil fédéral doit jouer un rôle central et assurer une triple coordination :

1. Coordination administrative entre les différents acteurs

• entre les divers offices fédéraux,

• entre la Confédération et les cantons,

• entre les cantons,

• entre la recherche universitaire et les services d’information et de consultation pri-vés et des églises et entre les organisations spécialisées,

• dans le but d’assurer une collaboration transfrontalière au niveau international (ce qui correspond également à une exigence du Parlement européen). [37]

2. Coordination au niveau du contenu

En particulier, le Conseil fédéral garantit

• une approche interdisciplinaire dans la recherche et une mise à profit en Suisse des résultats et des expériences d’autres pays (et inversement) ; [38]

• que les différentes optiques et les différents intérêts de la recherche et de la consultation (services privés et des Eglises) soient rapprochés, voire réunis, en faveur d’une politique d’information homogène et d’une base d’action unifiée (voir chapitre 23 ci-dessous).

La coordination au niveau du contenu peut être assurée au moyen d’un contrat de collaboration (éventuellement d’un mandat de prestations) élaboré sous la conduite de la Confédération. Ce contrat pourrait également servir de légitimation permettant d’obtenir le versement d’une aide financière des pouvoirs publics.

3. Coordination de la législation cantonale

Le Conseil fédéral assure la coordination dans le domaine des législations cantonales qui concernent le domaine des mouvements endoctrinants, en particulier dans le domaine des législations sanitaires (voir chapitre 243 ci-dessous).

22 Mise sur pied d’un service suisse d’information et de consultation

La commission estime qu’il est nécessaire de créer un service suisse d’information et de consultation.38 [39] Elle est consciente que la Commission contre le racisme étudie des phénomènes tels que le racisme, l'antisémitisme et les tendances fascistoïdes, qui peuvent également être une composante des sectes et des mouvements endoctrinants. S'agissant des questions touchant les "sectes", il y aura lieu le cas échéant de mettre en oeuvre des synergies ou des modalités de collaboration entre un service d'information et de consultation et la Commission fédérale contre le racisme.

En guise d’introduction à ce point, il convient de relever qu’il y a beaucoup d’informations sur les mouvements endoctrinants (notamment auprès des services de consultation) et que les groupements à caractère religieux informent également eux-mêmes. Cependant ces sources d’informations sont régulièrement critiquées pour leur manque d’objectivité et de crédibilité. De plus, il n’est pas possible de s’assurer que les services privés ne puissent pas être noyautés. Le danger découlant du fait que ce genre de structure d’information peut perdre des connaissances précieuses à la suite de démissions de collaborateurs a déjà été relevé.

Le problème posé par les groupes endoctrinants réside avant tout dans le fait que ces derniers s’attaquent au libre-arbitre des personnes concernées. C’est donc pour cette raison que l’une des contre-mesures à disposition consiste à soutenir la propagation d’informations critiques au sujet des groupes endoctrinants. Ainsi, les personnes intéressées ont la possibilité (théoriquement tout au moins) d’obtenir des informations en complément à celles fournies par les groupes endoctrinants eux-mêmes et peuvent (toujours théoriquement) se forger leur propre opinion. Même les adeptes d’un groupe endoctrinant, qui souffrent souvent de leur situation, sont en mesure de mieux comprendre la situation et de réagir de manière plus adéquate. Dans la mesure où l’intervention de l’Etat devient nécessaire, les autorités (autorités tutélaires, fiscales, tribunaux etc.) doivent également pouvoir recourir à un service spécialisé en mesure de leur fournir des informations sur les groupes, sur leurs pratiques et sur leurs doctrines.[40]

Même si un tel service doit s’efforcer au maximum de rester objectif, il ne faut pas s’imaginer qu’il est possible de fournir des informations exclusivement objectives ou neutres. Dans le cadre de la réflexion et du débat public indispensables sur la problématique des groupes endoctrinants, ce service présentera donc un « avis ». Pour cette raison, il est important que les critères appliqués correspondent aux valeurs protégées par la loi c’est à dire aux droits fondamentaux indissociables de l’image de l’homme et de la société dans laquelle il vit. En outre, les critères appliqués doivent être déclarés ouvertement..

Il convient de prêter attention aux points ci-dessous lors de la mise sur pied d’un service d’information et de consultation..[41]

• Ce service doit recouvrir tout le territoire suisse

A ce jour, il n’existe aucune institution se préoccupant de ce problème qui recouvre l’intégralité du territoire suisse. Il est cependant évident qu’il concerne toutes les régions linguistiques, si bien que la mise sur pied d’institutions régionales entraînerait trop de recoupements et l’engagement des moyens nécessaires ne serait pas rentable. La mise sur pied de ce service nécessite la collaboration avec les cantons.

• Orientation idéelle du service

Dans la mesure où il est question d’une participation ou d’un soutien de l’Etat, il est impératif que le service suisse d’information et de consultation soit neutre du point de vue confessionnel, ceci afin d’assurer que le soutien des pouvoirs publics n’entre pas en conflit avec la neutralité de l’Etat en matière confessionnelle. [42] . Information et consultation doivent être assurées selon le point de vue de la population avec le but de permettre une discussion engagée mais objective sur les groupes endoctrinants, leurs méthodes et les dangers qu’ils présentent. Les activités doivent se conformer aux lois en vigueur en garantissant les droits constitutionnels, pas uniquement les droits des groupes critiqués et de leurs adeptes, mais également ceux des autres personnes concernées.[43]

• Tâches du service

Outre l’exécution des tâches permettant de répondre aux besoins en matière d’information et de consultation, ce service doit également accomplir un travail de prévention, observer comment ces groupes et leurs activités évoluent, coordonner le suivi des anciens adeptes de groupes endoctrinants et de l’encadrement spécialisé des groupes de soutien. [44] Il est important que les tâches en matière d’information et de consultation soient assumées par le même organe, elles sont interdépendantes : Il est impératif de disposer de bonnes connaissances des groupes endoctrinants et de leurs méthodes pour donner des conseils de manière adéquate et, en même temps, les expériences concrètes avec les problèmes des personnes concernées influent sur le travail d’information.

En vertu de la doctrine et de la jurisprudence actuelles, le principe de la légalité ne s’applique pas qu’aux interventions mais également aux prestations administratives. Un soutien régulier à un service telle que celle qui est proposée nécessite une base légale [45] décrivant clairement les conditions et les buts des prestations offertes. [46]

Le financement doit donc être assuré d’une manière conforme aux tâches.

Pour des raisons évidentes, une banque de données et des archives devraient être rattachés à ce service qui pourrait ainsi assumer une fonction charnière entre la recherche, le conseil et les instances de l’Etat (Confédération et cantons).

23 Encouragement de la recherche et de la collaboration

La nécessité d’encourager et de coordonner la recherche scientifique dans le cadre de différentes disciplines ainsi que la reprise des résultats des recherches effectuées à l’étranger [47] a déjà été relevée. Des connaissances crédibles sur le fonctionnement et les dangers des diverses méthodes d’influence, d’endoctrinement et de manipulation, que l’on nomme communément techniques de manipulation psychologiques, seraient utiles à plus d’un titre. Tout d’abord, de telles connaissances fournissent une base permettant de définir[48] le seuil maximal au-delà duquel la société ne peut tolérer les tentatives de prise d’influence et doit prendre des mesures contre les effets indésirables de l’utilisation de telles techniques. Les faits scientifiquement établis facilitent l’application des lois en vigueur (ou à élaborer) en facilitant l’établissement des preuves de la part de victimes qui font valoir leurs droits.

Au vu des moyens limités à disposition, il est nécessaire de veiller systématiquement à ce que le choix des sujets de recherche soit effectué en fonction des résultats attendus. Il faudrait que ces derniers soient importants et susceptibles d’être appliqués en pratique. D’ailleurs - cette exigence a été posée il y a quelques années déjà - les universités doivent plus orienter leurs efforts en fonction des réalités et des besoins sociaux. C’est pour répondre à ces besoins qu’il faut institutionnaliser la collaboration entre les unités de recherche universitaires, les services de consultation privés et des Eglises (éventuellement réunis dans une organisation faîtière à créer) et le service suisse d’information et de consultation. Parce que les résultats pratiques ne peuvent être mis en oeuvre efficacement que sur une base commune et que cette dernière dépend de l’harmonisation des législations cantonales, qui fait d’ailleurs l’objet d’une interpellation [49], la recherche doit tenir compte des points de vue du droit pénal, des cantons et de l’environnement international.

Pour des raisons évidentes, il serait également nécessaire que ce service d’information et de consultation gère une base de données ou des archives. Il remplirait ainsi une fonction charnière entre la recherche, la consultation et les services de l’Etat. La Confédération peut remplir la fonction de coordination souhaitée sous forme d’une surveillance permanente basée sur un mandat de prestations conclu avec tous les participants.

24 Mesures de protection

La commission ne pense pas que la lutte contre les effets pernicieux des groupes endoctrinants doit avant tout être menée sur le terrain de la législation. D’une manière générale, elle est d’avis que les prescriptions légales en vigueur sont suffisantes ; leur application lacunaire a déjà été soulignée à plusieurs reprises. De plus, la commission considère que le recours à des méthodes policières n’est pas le premier acte préventif de lutte contre les débordements ; une surveillance policière de certains groupes ne s’impose donc pas. Sur ce point, la commission partage l’avis de la Commission consultative en matière de protection de l’Etat.

Toutefois, la commission est d’avis que certains aspects de la législation ou de son application peuvent et doivent être améliorés - dans ce cas également à titre de signal politique - afin de soutenir la politique de la Confédération en matière de « secte ».

Les domaines ci-dessous sont concernés par les problèmes d’application lacunaire ou par la nécessité d’apporter des améliorations ponctuelles et impliquent des mesures de la part des pouvoirs publics :

• Protection de l’enfant (voir chapitre 241 ci-dessous) ;

• Protection des consommateurs au moyen d’une réglementation de l’assistance spirituelle à but lucratif (voir chapitre 242 ci-dessous) ;

• Législation sanitaire (voir chapitre 243 ci-dessous)

241 Protection de l’enfant

La nouvelle Constitution fédérale fait expressément obligation à la Confédération et aux cantons de s'engager en faveur de la protection de l'enfant et de son épanouissement (art. 41, 1 er al., let. g; art. 61, 1 er al.). D'autre part, la Suisse a ratifié la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant. Comme cela a déjà été expliqué (voir chapitre II, 444 en particulier), les intérêts des enfants sont souvent menacés ou lésés par les groupes endoctrinants. Cependant, les possibilités d’intervention de l’Etat sont limitées, étant donné qu’en plus de la liberté de croyance (liberté de choisir sa religion) et de la protection de la famille, il faut également, selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PDCP), tenir compte des droits des parents. Le droit de garde parental autorise et oblige les parents à prendre les décisions nécessaires pour l’enfant mineur. Ce pouvoir décisionnel est limité par le bien de l’enfant - qui constitue la maxime principale de tout le droit de l’enfant - par sa propre capacité de discernement ainsi que par certaines dispositions particulières en faveur de l’enfant. Le droit public peut également constituer un motif de limitation de l’autorité parentale. Mais comme le pouvoir décisionnel des parents fait partie du cadre de la famille qui, lui aussi, est protégé, chaque mesure limitative doit remplir les mêmes conditions que les mesures limitatives des droits fondamentaux. [50] Lors de l’examen de la question de savoir si l’intervention de l’Etat est dans l’intérêt du bien de l’enfant, il faut tenir compte que l’un des facteurs du bien de l’enfant réside également dans le fait d’éviter un conflit de loyauté avec les parents. [51]

Le Tribunal fédéral a décrit le niveau justifiant une intervention en précisant que ce n’est que lorsque l’obéissance aux principes d’une croyance lèse concrètement et de manière importante le bien de l’enfant que l’intérêt de l’enfant peut l’emporter sur le droit des parents. Cette condition est notamment atteinte lorsque la santé de l’enfant est menacée ou lorsque sa formation est limitée à un point tel que l’égalité des chances - y compris entre sexes - n’est plus garantie, ou lorsque l’enseignement qu’il lui est permis de suivre ne transmet pas les contenus indispensables du point de vue des valeurs sociales établies.[52]

La commission est d’avis qu’une extension des possibilités d’intervention du droit en vigueur (c'est-à-dire des compétences judiciaires dans le cadre de la séparation et du divorce ou des mesures de protection de l'enfant) n’est pas nécessaire. La recommandation a principalement pour but de faire en sorte que, chaque fois qu’un juge ou une autorité administrative doit prendre des décisions en la matière, les intérêts de l’enfant soient pris en compte dans leur ensemble et suffisamment défendus selon les principes d’une procédure équitable.

242 Protection des consommateurs : réglementation de l’assistance spirituelle à but lucratif

Pour la protection des consommateurs du marché de l’assistance spirituelle, la commission est d’avis qu’il faut élaborer une réglementation qui leur permette de se rendre clairement compte des conséquences financières, temporelles et personnelles d’un engagement. Il est possible d’atteindre ces objectifs avec des moyens semblables à ceux utilisés depuis long-temps dans le domaine des dispositions légales en matière de vente à tempérament et de crédit à la consommation. Il faut également tenir compte des risques de mise en danger de la santé. En effet, divers groupes endoctrinants accordent une place privilégiée aux promesses de guérison, tant dans leur doctrine que dans leurs pratiques, et, de plus, ces promesses jouent un rôle important dans la justification et la consolidation des rapports de dépendance (voir chapitre suivant).

Les fournisseurs doivent être tenus de remplir leurs tâches consciencieusement : ils doivent entreprendre les démarches propres à les renseigner sur les éventuels risques des méthodes qu’ils appliquent. Ce faisant, ils doivent également tenir compte des connaissances des domaines qui se situent en dehors de la doctrine qu’ils professent (de la médecine d’école notamment). La commission ne propose pas d’aggraver la responsabilité usuelle en vertu de l’exécution soignée d’un contrat (généralement un mandat). Elle demande la mise en vigueur d’une obligation légale d’informer sur les risques en tant que condition préalable nécessaire à l’application légale de toute méthode susceptible de nuire à la santé. En cas de violation de cette obligation d’informer, tout traitement est considéré comme illégal et - si les autres conditions de responsabilités sont données - implique la responsabilité pour tous les dommages subis. La commission retient que l’offre en la matière, actuelle et future ne doit être ni limitée, ni soumise à un contrôle étatique et les méthodes utilisées ne doivent pas non plus faire l’objet d’un examen.

Dans le détail, la réglementation devrait comprendre les points suivants :

• Domaine d’application : les contrats relatifs à des prestations rétribuées portant sur le constat ou l’amélioration de l’état psychique ou des capacités psychiques et intellectuelles. [53]

• Condition de validité : le contrat doit être écrit et un double doit être remis.

• Droit de résiliation éventuel.

• Droit de révocation.

• For juridique obligatoirement au domicile du participant ou au lieu d’exécution de la prestation offerte.

• Information sur d’éventuels risques pour la santé et sur la sanction en vertu de laquelle le fournisseur qui n’a pas informé son client répond de tout dommage survenu. La présente recommandation ne propose pas le renversement du fardeau de la preuve. [54] Le lésé devrait donc prouver que le dommage subi a été provoqué par le fournisseur. Le non-respect du devoir d’information serait tout au plus constitutif de l’illicéité et de la culpabilité. Il serait possible de limiter ce devoir d’information aux risques connus. Ainsi, les fournisseurs seraient libérés de la responsabilité des risques qui ne sont pas encore connus. En revanche, ils ne pourraient plus se moquer des connaissances établies relatives aux dangers liés à une confiance aveugle dans l’application de la doctrine.

243 Législation sanitaire

Il est indéniable que certains groupes endoctrinants accordent une place importante aux promesses de guérison tant dans leurs doctrines que dans leurs pratiques. Même si la commission est tout à fait consciente que, en Suisse, la compétence de légiférer en matière de santé incombe principalement aux cantons, [55] elle estime que la Confédération doit agir en matière de coordination des législations cantonales.

La plupart des cantons ont réservé le diagnostic et le traitement des maladies physiques et psychiques aux médecins, éventuellement à d’autres professions médicales reconnues. Pour ce qui est des groupes endoctrinants, il est frappant de constater que nombreux sont les cantons qui n’appliquent pas intégralement leur législation en la matière. Cette attitude est à l’origine de toute une zone grise dans laquelle évoluent une nuée de personnes et d’organisations qui exécutent des actes thérapeutiques, ouvertement ou sous le manteau, alors qu’elles n’en auraient pas le droit. Par souci de précision, il convient de souligner que toutes les activités de cette zone grise ne manquent pas forcément de sérieux. [56]

La justification et la consolidation des rapports de dépendance repose sur divers éléments : souffrance considérable, pas d’amélioration de la part des aides proposées jusqu’ici( notamment par la médecine traditionnelle), gratitude des personnes souffrantes envers les groupes endoctrinants qui leur promettent une guérison, énorme capital de confiance (que la raison ne parvient pas à l’expliquer) ainsi qu’une fascination particulière pour des promesses de guérison généralement rapide, totale et certaine.

Pour cette raison, la commission estime qu’il est évident que les patients ont besoin de la protection de l’Etat, notamment

• contre les pratiques dangereuses pour la santé (outre les effets directs et néfastes de certaines pratiques, il faut également tenir compte que ces dernières peuvent avoir pour effet de dissuader le patient à recourir à une aide reconnue, à un médecin par exemple) ;

• en cas d’abus financier ;

• en cas de dol ou de volonté d’induire en erreur ;

• lorsque l’endoctrinement combine des pratiques thérapeutiques à des contenus doctrinaires plus larges qui visent à réduire le libre-arbitre et à entraver la liberté de l’individu concerné.

Au vu de ce besoin de protection qui vient d’être évoqué et en vertu de sa responsabilité en matière de coordination, le Conseil fédéral devrait s’engager pour que les cantons orientent leurs législations sanitaires en fonction des lignes directrice suivantes [57] :

• Les dispositions légales en vigueur doivent être appliquées ou adaptées aux nouveaux besoins et aux nouvelles opinions.

• Lorsqu’un canton décide de tolérer des pratiques thérapeutiques non scientifiques, il doit assurer que l’autorisation, l’inscription ou la simple autorisation des personnes qui appliquent ces pratiques ne permette pas de donner au public l’impression que l’Etat a testé l’efficacité ou l’innocuité de ces méthodes.

• L’obligation légale pour le thérapeute de renseigner ses patients sur les risques liés à la pratique de ces méthodes thérapeutiques non scientifiques.

• L’interdiction de toute indication, toute assertion qui ne peut être prouvée, qui est fausse ou qui est susceptible d’induire le patient en erreur, tant sur ses propres méthodes thérapeutiques que sur celles des méthodes en concurrence (notamment de la médecine traditionnelle), et ceci tant pour la publicité que dans le cadre de publications ou de discussions avec les patients.

• L’obligation d’indiquer la méthode appliquée et, le cas échéant, la doctrine qui est à sa base. Cette obligation doit être liée à l’interdiction d’utiliser des méthodes non déclarées (l’hypnose par exemple).

• Il est nécessaire de veiller à ce que la réglementation ne puisse pas être contournée en prodiguant les actes thérapeutiques non pas dans le cadre d’un rapport soignant - patient, mais au sein d’un groupe dont l’organisation du travail est compartimentée.

Ces principes, qui ne gênent pratiquement pas les thérapeutes sérieux, permettraient de combattre efficacement les dérives liées aux activités des groupes endoctrinants..

25 Autres mesures

La commission s’est marginalement penchée sur d’autres mesures possibles, notamment sur la protection du terme « Eglise », l’inscription obligatoire pour les associations (proposition du canton de Genève), sur l’introduction éventuelle d’une nouvelle norme pénale relative à l’utilisation de techniques de contrôle mental, sur l’introduction d’un avocat pour enfants, sur l’extension de l’aide aux victimes (proposition du canton de Genève) ou sur l’introduction de la responsabilité des personnes morales. Certaines mesures ont déjà été ou seront bientôt traitées dans le cadre de procédure législatives cantonales. L’expert consulté a évalué ces mesures de manière diverse. La commission pense que certaines mesures ne doivent pas être intégrées au débat sur les mouvements endoctrinants, même si leur application peut se révéler tout à fait opportune dans ce contexte (l’introduction de la responsabilité pénale pour les personnes morales par exemple), et que d’autres ne sont pas mûres pour une décision.

 

IV Recommandations

 

La commission soumet les recommandations suivantes au Conseil fédéral :

1. Le Conseil fédéral élabore une politique en matière de « sectes ».

2. Le Conseil fédéral coordonne sa mise en oeuvre.

3. Le Conseil fédéral institue un service d’information et de consultation et informe le public régulièrement. Il dirige une campagne d’information en rapport.

4. Le Conseil fédéral encourage une recherche interdisciplinaire sur les mouvements endoctrinants et coordonne la collaboration qui doit nécessairement rapprocher les activités de recherche et de consultation.

5. Le Conseil fédéral veille à ce que les lois en vigueur soient mieux respectées, en particulier celles qui protègent les enfants et les consommateurs, et, en matière de législation sanitaire, il s’engage en faveur d’une pratique harmonisée des cantons.

 

V Suite de la procédure

 

La Commission de gestion prie le Conseil fédéral de prendre position sur le présent rapport et les recommandations d’ici au fin septembre 2000.

La Section « Autorités »

Le président : Fulvio Pelli

La Commission de gestion

Le président : Alexander Tschäppät

La secrétaire de la Commission de gestion :

Mariangela Wallimann-Bornatico

 

VI Annexes

 

• Rapport de l’OPCA du 20 février 1998

• Résolution du Parlement européen sur les sectes en Europe du 29 février 1996

 

Liste des personnes entendues

Prof. Campiche Roland, sociologue, Institut d’éthique sociale, Lausanne

Del Ponte Carla, Procureur de la Confédération

Eschmann Urs, D r en droit et avocat d’InfoSekta (Verein Informations- und Beratungsstelle für Sekten und Kultfragen)

Frasa Mario, Section des affaires culturelles générales, Office fédéral de la culture

Guntern Odilo, Préposé fédéral à la protection des données

Haller Susanna, députée, canton de Bâle-Ville

Huber-Schlatter Andreas, Secrétaire général du DFJP, Président de la Commission consultative en matière de protection de l'Etat

Lötscher Bruno, Secrétaire du département de la justice du canton de Bâle-Ville

Mayer Jean-François, Office central de la défense, Section des études de base (secrétaire de la Conférence de situation)

Chapelain Müller Joachim, Groupe de travail oecuménique « Neue religiöse Bewegungen in der Schweiz »

Pitteloud Jacques, Rapporteur EMG, Office central de la défense, DMF (resp. DDPS)

Schaaf Susanna, Verein Informations- und Beratungsstelle für Sekten und Kultfragen (Info-Sekta)

Schmid Georg, Informationsstelle der evangelischen deutschschweizer Kirchen, Greifensee

Stamm Hugo, rédacteur au « Tages-Anzeiger »

Tanner Samuel, directeur suppleant de l’Administration fédérale des contributions

 

Liste des groupes entendus et de leurs représentants

 

Communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse : Messieurs U. Friederich et E. Wildbolz

Témoins de Jéhovah : Messieurs F. Borys et M. Wörnhard

Scientologie : Monsieur J. Stettler et Madame G. Arm

Pentecôtistes : Monsieur M. Schläpfer

Abréviations

AGPF Aktion für geistige und physische Freiheit (Association de groupes de parents)

ATF Arrêt du Tribunal fédéral

CC Code civil suisse (RS 210)

CdG-CN Commission de gestion du Conseil national

CEDH Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

CP Code pénal suisse (RS 311.0) cst. Constitution

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Département militaire fédéral jusqu’au 31 décembre 1997)

DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie jusqu’au 31 décembre 1997)

DFI Département fédéral de l’intérieur

DFJP Département fédéral de justice et police

DFTCE Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie (Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, DETEC depuis le 1 er janvier 1998)

DMF Département militaire fédéral (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, DDPS depuis le 1 er janvier 1998) InfoSekta Verein Informations- und Beratungsstelle für Sekten und Kultfragen

LCD Loi fédérale contre la concurrence déloyale (RS 241)

LCR Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01)

NJW Neue juristische Wochenzeitschrift

OPCA Organe parlementaire de contrôle de l’administration

VPM Verein für Psychologische Menschenkenntnisse

ZR Zeitschrift für Zürcherische Rechtsprechung

NOTE

[34] Cette approche est celle de la commission d’experts« Religion und Fernsehen ». A ce sujet, voir le rapport mandaté par le DFTCE intitulé Religiöse Fernsehveranstalter (Schlussbericht), Berne, septembre 1997.

[35] Le plan d’études vaudois prévoit de donner aux gymnasiens de 3e année la possibilité de suivre un cours à options en histoire et science des religions dont l’objectif est de transmettre des connaissances générales dans ce domaine et de favoriser une prise de conscience dépassant le cadre d’une seule branche afin d’atteindre une certaine compréhension des autres cultures et de se forger une propre opinion.

[36] A ce sujet, voir « Religiöse Fernsehveranstalter », rapport final de la Commission d’experts « Religion und Fernsehen » de septembre 1997 mandaté par le DFTCE, p. 10 ; la publicité des objectifs religieux ou le maintien de la paix religieuse sont d’autres critères spécifiques pour les producteurs d’émissions religieuses.

[37] Si le Conseil fédéral a reconnu la dimension internationale du problème, il l’a en revanche paradoxalement utilisé en tant qu’argument pour exprimer ses doutes au sujet de l’efficacité d’un harmonisation des lois spécifiques des cantons ; interpellation Burgener relative à la lutte contre les sectes (98.3136 du 20 mars 1998). Sans le même contexte, Madame Del Ponte, Procureur de la Confédération, a insisté sur la nécessité d’une collaboration internationale en matière de police.

[38] Si l’on considère la longue liste des sujets de recherche recommandés par la commission d’enquête du Bundestag allemand, on peut s’attendre à de nombreux résultats en provenance d’Allemagne, même si, finalement, seul un nombre de projets restreint est réalisé, voir rapport final de cette commission d’enquête, pp. 389 à 391.

[39] Le Département fédéral de justice et police estime à ce sujet que la base légale nécessaire fait défaut.

[40] Un tel service pourrait également exercer une fonction dans le cadre de la discussion relative à l’ouverture des programmes de la télévision à des organisateurs d’émissions religieuses. En effet, il n’est que difficilement concevable que le respect des critères de concession soit évalué par l’autorité concédante. A ce sujet, voir « Religiöse Fernsehveranstalter », rapport final de la Commission d’experts.

[41] La commission d’enquête du Bundestag allemand a également recommandé la mise sur pied d’une « Stiftung im Bereich Neue religiöse und ideologische Gemeinschaften und Psychogruppen », rapport final de cette commission d’enquête, pp. 363 et ss.

En outre, cette proposition correspond à une recommandation de l’UE à l’attention des Etats membres, voir également « Bericht über die Sekten in der Europäischen Union, Berichterstatterin Frau Maria Berger vom 11. Dezember 1997 », Dok. A4-0408/97, chiffre 5, p. 8 qui « fordert ... Mitgliedstaaten ... auf, ... durch unabhängige Gremien, Informations-, Aufklärungs- und Beratungsaktivitäten ... zu beauftragen, die ohne inhaltliche Parteinahme dem Einzelnen eine freie und informierte Entscheidung zu erleichtern und austrittswilligen Sektenmitgliedern und ihren Familien Hilfsstrukturen anzubieten. » En Autriche, le 20 août 1998, une loi relative à l’institution d’un service national en matière de secte (Bundesgesetz über die Einrichtung einer Bundesstelle für Sektenfragen, BGBl 1998, Nr 150, p. 1799) a été promulguée. Ce service a déjà commencé à fonctionner en novembre 1998.

[42] Les activités d’un service d’information privé ne peuvent pas être directement imputées à l’organisme officiel qui le (co)finance, ATF 118 Ia 57.

[43] Dans son arrêt ATF 118 Ia 56, le Tribunal fédéral a considéré que la critique d’éléments de croyance est garantie par les droits fondamentaux, naturellement dans les limites des législations pénales et civiles. En outre, le soutien d’un tel service permettrait de poursuivre des objectifs d’assistance sociale et humanitaires dans le sens qu’il permettrait de lutter contre les abus en matière de liberté de croyance. Idem p. 60

[44] En Allemagne, selon la volonté de la commission d’enquête du Bundestag, la fondation doit remplir de très nombreuses fonctions. Outre cet encadrement spécialisé des personnes et des organes de consultation, la fondation doit également assurer la mise en place d’un cadre d’action et financier pour les organes spécialisés dans le domaine de la consultation, s’occuper de l’information du public ainsi que de la coordination et du perfectionnement des autres centres de consultation. La fondation doit également inciter, assumer ou octroyer des mandats de recherche, répertorier systématiquement le matériel existant afin de pouvoir le rendre accessible au public, mettre à jour la littérature socio-pédagogique ou psychologique, etc. (voir rapport final de cette commission d’enquête, p. 364).

[45] La commission d’enquête du Bundestag allemand recommande également l’élaboration de bases légales claires après que la haute cour administrative eut, par décision du 27 mars 1992 (voir NJW 1992 p. 2496), jugé illégal l’octroi d’un soutien financier à l’organisation faîtière des mouvements de parents AGPF, précisément par manque de bases légales particulières (voir rapport final de cette commission, pp. 364 à 368).

[46] ATF 118 Ia 46 et ss., particulièrement 61 et s. décision InfoSekta ; deux communautés religieuses (Eglise de Scientologie et Vereinigungskirche) ont recouru contre une décision du Conseil d'Etat zurichois accordant une contribution à une société privée s'occupant de problèmes posés par les sectes et dont les activités sont également dirigées contre les recourantes. Le recours de droit public a été rejeté.

[47] La thèse de doctorat d’Ulrich Knoepfel (Willensbildung, Beeinflussung und Vertragsschluss, Zürich, Verlag Paul Haupt Bern und Stuttgart 1989) qui expose les résultats de recherches effectuées aux Etats-Unis dans les domaines de la communication et de la persuasion en est une bonne illustration.

[48] En ce qui concerne les difficultés provenant du manque d’une telle délimitation claire, voir le chiffre 232 du chapitre III ci-après.

[49] Interpellation relative à la lutte contre les sectes (98.3136 du 20 mars 1998).

[50] C'est-à-dire intérêt public, bases légales, proportionnalité, voir Hänn Peter / Belser Eva Maria, Die Rechte der Kinder, AJP 2/98, pp. 139 et ss., en particulier p. 152.

[51] Le Tribunal fédéral évoque cet aspect en relation avec les décisions relatives aux dispenses scolaires de nature religieuse, voir ATF 114 Ia 129 ; BVP 1992, 264.

[52] ATF 119 Ia 178

[53] Cette formulation est reprise (de manière abrégée) du § 1 du projet du Bundesrat allemand.

[54] En Allemagne, le projet hambourgeois partait du principe général du renversement du fardeau de la preuve (indépendamment de l’information du participant). L’organisateur aurait donc dû prouver qu’il n’a pas causé le dommage intervenu. Ce principe a ensuite été abandonné étant donné que les « profils de risque des méthodes et techniques » utilisées dans ce domaine ne sont pas assez bien connus, voir le rapport final de la commission d’enquête du Bundestag allemand, p. 370.

[55] Voir article 3 cst. qui délimite les compétences de la Confédération de manière très étroite, notamment à la loi sur l’assurance-maladie et accidents, la loi sur les épidémies, loi sur les toxiques, brevets fédéraux ; voir Honsell, Handbuch des Arztrechtes, pp. 216 et ss. ainsi que 236 et ss.

[56] Certains cantons ne réglementent pas l’activité indépendante des psychologues, ce qui ne signifie pas pour autant qu’aucun psychologue sérieux n’exerce dans cette zone grise.

[57] Le Grand Conseil de Bâle-Ville a réglé ces principes à l’occasion de la révision de la loi sur l’exercice des professions médicales. Il a introduit l’autorisation de la pratique de diverses médecines dites alternatives (comme l’acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise ainsi que d’autres pratiques dites non scientifiques). La loi a été adoptée en mai 1997, il n’a pas été fait usage du délai référendaire. Les lignes directrices exposées ci-dessus sont contenues dans la loi et dans l'ordonnance entrant en vigueur le 1 er juillet 1999.

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