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France: Senate Approves Anti-Cult Law (May 3, 2001)

As expected, the French Senate has approved the anti-cult law in its amended text on May 3. The House should approve it at the end of the month.
Although a couple of Senators have voiced objections, the text has received some further amendements making him even stricter. It is now enough that a cult (or its de facto leader/s) has been found guilty once (as opposed to "repeatedly", as per the previous text) of a serious crime in order for it to be banned. The amendments also provide for heavier jail terms and fines, and for the possibility of placing a cult under the authority of a trustee. On the other hand, the possibility for the cities to forbid "cultic" activity within a 200-meter radius from a public building has disappeared from the text.
The government stated that by eliminating a specific crime of mind control, or brainwashing, the Senate has taken into account the objections formulated by several quarters. In fact, however, although there is no specific crime of mind control, the same is still very much included in the law (and subject to heavy penalties), without being called by this name, but by incriminating "judgement-altering techniques" in an amendment to a pre-existing section of the criminal code.

Full text of the discussion and the vote on the amendments (in French) follows

***

SECTES (Proposition de loi - Deuxième lecture)

M. le PRÉSIDENT -

L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire.

Discussion générale

Mme LEBRANCHU, Garde des Sceaux, ministre de la justice - Cette importante proposition de loi complète opportunément notre arsenal législatif contre le phénomène sectaire. Le dossier est complexe car il ne faut pas porter atteinte aux libertés fondamentales. (M. Hamel : Très bien)

L'Assemblée nationale a modifié le texte initial du Sénat sur divers points, notamment celui de la dissolution des sectes. Je me réjouis que vous vous ralliez à cette solution.

Elle avait aussi créé le délit de manipulation mentale : l'avis de la commission nationale consultative des droits de l'homme a permis d'y renoncer en recourant à une extension du délit d'abus de faiblesse. La notion de sujétion a été préférée à celle de dépendance. Ainsi sont réprimées les dérives sectaires sans porter atteinte à la liberté de conscience.

Le phénomène sectaire est ancien ; notre droit était trop imparfait pour le combattre. La collaboration entre le Gouvernement et le Parlement permettra de mieux lutter contre des groupements portant atteinte aux valeurs essentielles de notre démocratie. (Applaudissements)

M. ABOUT, rapporteur de la commission des lois (rapport 192) -
Je suis heureux que ma proposition de loi de 1995 ait été adoptée par l'Assemblée nationale tout en regrettant qu'elle revienne si tard ici même.
Nous avions donné au Président de la République la possibilité de dissoudre les sectes par décret ; nous avions renforcé les sanctions pénales en matière d'infraction à la réglementation sur la pharmacie. Où en est la réflexion à ce sujet, compte tenu de la construction européenne ?

L'Assemblée nationale n'a pas retenu notre suggestion concernant le Président de la République : elle a préféré le recours à la procédure judiciaire classique. Les députés avaient créé un délit de manipulation mentale, qui suscita bien des émois. La commission nationale consultative des droits de l'homme fut saisie.

Nous proposons de supprimer ce nouveau délit et d'élargir le champ d'incrimination de l'abus frauduleux de l'état de faiblesse : ce cadre juridique est déjà bien connu du juge pénal.

Nous acceptons la procédure de dissolution judiciaire, à condition que le juge puisse dissoudre toutes les structures d'une secte, et pas seulement dans le ressort de son département.

Nous ne pensons pas que le maire est le mieux placé pour contrôler l'existence des sectes : est-ce plutôt le rôle du préfet comme le pensent certains de nos collègues ?

Notre texte ne porte pas atteinte à la liberté de croyance ni d'association ; il ne s'attaque qu'aux groupements sectaires condamnés à plusieurs reprises pour des faits graves. La liberté ne doit pas servir à couvrir des délits ! (Applaudissements au centre et à droite)

M. LAGAUCHE -
Le groupe socialiste avait approuvé la proposition de loi en comptant sur la navette pour l'améliorer : nous ne croyions pas judicieux le recours à la loi de 1936. En revanche, la création d'un délit de manipulation mentale a suscité quelque émoi. Les Eglises ne l'ont pas formellement condamné ; elles ont en tout cas tout leur rôle à jouer pour lutter contre les dérives sectaires.

Le procès de l'Ordre du Temple solaire a révélé la difficulté que la justice rencontre pour poursuivre ce genre de groupement. Je regrette que la presse n'ait pas mis l'accent sur l'aspect coercitif de leur endoctrinement.

La dissolution judiciaire respectera les droits de la défense, mais elle ne règle pas le problème de l'intervention d'urgence. Nous défendrons deux amendements en ce sens.

L'examen de cette proposition de loi nous a valu un intense lobbying de la part des sectes. J'ai été choqué par la demande de cinquante parlementaires mal informés du Conseil de l'Europe de revenir sur notre position ainsi que la déclaration d'un sous-secrétaire d'Etat américain jugeant que nous allions persécuter les minorités religieuses. (Applaudissements à gauche)

M. HOEFFEL -
Cette proposition de loi tend à trouver une parade aux dérives qui menacent la liberté de nos concitoyens. En la matière, il convient de s'entourer d'un luxe de précautions.

Qu'est-ce qu'une secte ? Les sociologues ne savent pas le dire avec précision. Les sectes naissent de l'incapacité des grandes religions à répondre aux attentes des hommes. N'oublions pas qu'à leur apparition celles-ci ont souvent elles-mêmes été qualifiées de sectes !

La notion -dangereuse- de manipulation mentale a été heureusement abandonnée, mais ne va-t-elle pas resurgir autrement ? Un prédicateur qui séduit et subjugue ne peut-il porter atteinte à la liberté de conscience sans commettre un délit d'abus frauduleux de l'état de faiblesse ?

Faut-il une loi ? N'avons-nous pas déjà les moyens de sanctionner ceux qui ne respectent pas la démocratie ni les lois de la République ? Pourquoi créer une disposition antisectes ?

A quoi bon rajouter des dispositions législatives et réglementaires à celles qui existent déjà et qui ne s'appliquent pas ? Il en va ainsi pour le délit de vitesse et de grande vitesse...

Ce débat interpelle nos consciences : puisse la liberté en sortir gagnante ! (Applaudissements au centre)

M. CALDAGUES -
La prolifération d'organisations plus ou moins religieuses a fait reculer les bornes de la possession des âmes et de la naïveté humaine. Les Eglises ayant pignon sur rue répondent-elles encore aux besoins de spiritualité de nos contemporains ?

Quoi qu'il en soit, ce phénomène nouveau a suscité perplexité, effroi, sentiment d'impuissance et irrationalité. On n'est pas loin des procès en sorcellerie du Moyen Age ! Le coup de tonnerre de l'affaire du Temple Solaire a tout aggravé. Les pouvoirs publics et de justice ont réagi, fort bien, et je m'en réjouis.

Faut-il prendre des moyens nouveaux, spécifiques ? Supposez une série de récipients de taille et de contenus divers, inoffensifs ou nocifs : comment leur coller une étiquette unique ?

Il y a là une gageure. M. About a beaucoup travaillé pour chercher à frapper d'infamie les responsables de tous ces groupements. Toute infraction n'est pas forcément signe d'appartenance à une secte.

M. About avait à résoudre la quadrature du cercle en proposant une définition simple, applicable, non redondante...

L'intitulé du texte présuppose la définition des sectes, qui ne sont pas les seuls groupements à porter atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales... Le contenu n'est guère plus précis.

Je relève dans le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale : une collègue s'est émue de la présence de la représentante de certaine " Eglise" dans la tribune du public. Voilà qui rappelle une époque où l'on s'indignait de voir la présence de certaines catégories de personnes dans les lieux publics.

Quant à la mesure visant à poursuivre les membres d'une association à travers ses divers groupements, elle aggrave le délit en ne retenant qu'une condamnation.

M. le RAPPORTEUR -
pour chacun...

M. CALDAGUÈS -
J'ai connu le temps où notre pays a été privé de liberté : j'en ai gardé le sentiment qu'il ne faut pas mettre certains textes entre toutes les mains.

Le Gouvernement collaborateur a su utiliser les lois que nos bons devanciers de la IIIè République avaient adoptées et ces textes ont été appliqués par des magistrats professionnels dirigés par de grands juristes... Cela mérite réflexion.

Je suis inquiet de la faculté donnée à toute association reconnue d'utilité publique d'ester en justice : cela peut donner lieu à toutes les délations.

Une association s'était portée partie civile contre un membre en exercice du Gouvernement pour incitation à la haine raciale... Et l'affaire s'est terminée par une négociation scandaleuse et une subvention...

Soyons prudents dans l'usage de cette arme.

Oui, certaines " associations " pratiquent un certain " conditionnement ", mais gare au conditionnement en sens inverse. Nos assistants parlementaires n'ont-ils pas reçu une lettre les invitant à la plus grande prudence vis-à-vis des représentants des sectes, leur déconseillant " d'entrer dans la discussion " ? Voilà les pressions exercées - dans le dos des parlementaires - sur les assistants.

M. le PRÉSIDENT -
Qui a envoyé ce courrier ?

M. CALDAGUES-
Je n'ai pas le droit d'en mentionner les auteurs à cette tribune : ils ne peuvent répondre.

M. le PRÉSIDENT -
En tant que président de l'AGAS, j'ai le devoir d'être informé. Est-ce un document interne ?

M. CALDAGUES -
Je transmettrai cette information au président du Sénat et à vous-même, monsieur le président.

M. le RAPPORTEUR -
Nous n'en sommes pas les auteurs.

M. CALDAGUES -
Je vous en donne acte.

Il faut réprimer sans faiblesse les infractions commises, dans ce domaine et les autres. Définissons avec précaution de nouvelles infractions si nécessaire et en ciselant la législation répressive.

Ne répandons pas un tapis de bombes, procédons à frappes chirurgicales et évitons les dommages collatéraux, contre les libertés publiques et individuelles. (M. Hamel applaudit)

Mme BORVO -
Je suis inquiète. Parlez-vous, monsieur Caldaguès, en votre nom propre ou au nom de votre groupe ? Nous pouvions trouver un consensus.

Il faut légiférer, car nous avons pris conscience de l'ampleur du phénomène sectaire devenu un problème de sécurité publique auquel la police et la justice ont dû faire face, avec les associations compétentes. Ce phénomène est protéiforme et en constante évolution. Le Parlement n'est pas resté inactif, avec deux commissions d'enquête et des outils législatifs, qu'il faut aujourd'hui renforcer.

Qui peut nier l'action néfaste de ces sectes ? Leurs agissements bouleversent les familles. En même temps -et j'en remercie M. About- il faut veiller au respect des libertés fondamentales, donc à la liberté de croyance, consacrée en 1905 et par les engagements internationaux de la France. Une procédure administrative de dissolution, à cet égard, ne nous plaisait guère.

Le délit de manipulation mentale a également soulevé des interrogations. Le Code pénal permet déjà de réprimer certains abus, même si cette législation est d'application délicate. Fallait-il créer un nouveau délit ? Nous avons pris acte des réserves des Eglises et de la CNCDH. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui tient compte de celles-ci, avec l'abus -j'y insiste- frauduleux de l'état de faiblesse : les croyances ne sont pas mises en cause.

La responsabilité pénale des personnes morales est, en outre, étendue, ce qui appelle une grande prudence. Faut-il, en outre, octroyer des pouvoirs nouveaux aux maires ? N'est-ce pas une arme à double tranchant ? Le préfet paraît mieux placé pour définir les zones concernées.

Les sénateurs CRC soutiendront ce texte acceptable par tous, qui mettra la France à la pointe de la répression et dont nous avons besoin. Mais la ligue des Droits de l'Homme a souligné l'importance d'une action en amont, contre la crise morale et sociale de notre société. (Applaudissements à gauche et au banc des commissions)

M. le RAPPORTEUR -
Je partage le souhait de Mme Borvo, et remercie les intervenants. Chrétien comme M. Hoeffel, je ne méconnais pas les craintes qu'il a exprimées, mais je crois que le texte met à l'abri toutes les religions.

M. HAMEL -
Est-ce certain ?

M. le RAPPORTEUR -
Il y aura peut-être un problème avec un pouvoir fascisant, mais ce ne sont pas les textes qui font le fascisme.

Aujourd'hui, on trouve des enfants mal nourris, sans éducation, et des adultes dépouillés, dans les sectes.

M. CALDAGUES -
Elles sont condamnées.

M. le RAPPORTEUR -
Les personnes morales ne sont pas condamnées. Nous sommes là pour protéger les plus faibles et les enfants, et il y a sur ce point un consensus au Parlement. (Applaudissements à gauche, au centre et à droite)

La discussion générale est close.

ARTICLE 1ER
M. le PRÉSIDENT -

Amendement 1 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

ou d'exploiter la dépendance

par les mots :

, de maintenir ou d'exploiter la sujétion

M. le RAPPORTEUR -
La sujétion est plus claire. Dépendance à un autre sens avec la prestation dépendance.

Mme la GARDE des SCEAUX -
Favorable.

M. CALDAGUÈS -
Sujétion et dépendance sont synonymes.

L'amendement 1 est adopté.

M. le PRÉSIDENT -
Amendement 16 présenté par Mme Derycke et les membres du groupe socialiste.

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

lorsqu'ont été prononcées,

supprimer les mots :

à plusieurs reprises

M. LAGAUCHE -
Cet amendement tend à prévoir que la dissolution de la personne morale pourra être prononcée dès la première condamnation définitive de cette dernière ou de ses dirigeants de fait ou de droit. En effet, une seule procédure peut impliquer la poursuite de faits très graves commis par des auteurs nombreux dans des circonstances diverses. Une seule condamnation peut en conséquence commander la dissolution de la personne morale.

M. le RAPPORTEUR -
Favorable, mais parce que " à plusieurs reprises " est redondant.

Mme la GARDE des SCEAUX -
Une dissolution après une seule condamnation pénale ne serait pas acceptable. Mais cet amendement améliore la rédaction. Sagesse.

L'amendement 16 est adopté.

M. le PRÉSIDENT -
Amendement 2 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article : 1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13,
312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

M. le RAPPORTEUR -
Nous corrigeons le texte.

M. CALDAGUES -
Cette liste est disparate. Je voterai contre.

M. HAMEL -
Moi aussi.

L'amendement 2, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le PRÉSIDENT -
Amendement 22 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer les références :

L. 376 et L. 517

par les références :

L. 4161-5 et L. 4223-1

M. le RAPPORTEUR -
Encore une correction.

L'amendement de coordination 22 est adopté.

M. le PRÉSIDENT -
Amendement 3 rectifié présenté par M. About au nom de la commissiondes lois.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la mêmeprocédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.

M. le RAPPORTEUR -
Le juge doit pouvoir dissoudre plusieurs structures sectaires condamnées au pénal.

Mme la GARDE des SCEAUX -
Favorable. Ce texte est amélioré par rapport au texte initial, quiétait contraire à la liberté d'association. L'exigence de deux condamnations est préservée et les droits de la défense sont garantis.

M. CALDAGUES -
Contre. Une association doit être dissoute pour ses turpitudes, et non pour je ne sais quelle condamnation de ses dirigeants.

Avec ce principe nous aurions des surprises.

L'amendement 3 rectifié est adopté.

L'amendement 1er, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL
M. le PRÉSIDENT -

Amendement 17 rectifié présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste.

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 706-45 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" ...° Mise sous contrôle ou sous surveillance de la personne morale poursuivie, par un administrateur judiciaire. "

M. LAGAUCHE -
Pour lutter plus efficacement contre les organisations sectaires, il faut donner aux juges d'instruction la possibilité de placer sous surveillance judiciaire la personne morale poursuivie afin de favoriser la cessation rapide des activités qui font l'objet de l'instruction.

M. le PRÉSIDENT -
Amendement 23 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Après le cinquième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" 5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. "

II. - L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à lapeine prévue par le 3° de l'article 131-39 du code pénal ".

M. le RAPPORTEUR -
L'amendement de M. Lagauche est intéressant, mais notre amendement encadre davantage cette possibilité, avec une durée maximale. L'amendement 17 rectifié peut-il être retiré ?

L'amendement 17 rectifié est retiré.

Mme la GARDE des SCEAUX -
J'étais favorable à l'amendement 17 rectifié qui va dans le droit fil de la loi de 92, mais je préfère l'amendement 23, à une condition : qu'il s'insère après l'article 11.

M. le RAPPORTEUR -
Soit. Je le rectifie en ce sens.

M. CALDAGUES -
Cet amendement, par rapport à l'amendement 17, est mieux rédigé, car il ne qualifie pas les associations de " sectaires ".

L'amendement 23 rectifié est adopté et devient un article additionnel

ARTICLE 2
M. le PRÉSIDENT -

Amendement 24 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Après les mots : " est puni ", la fin du premier alinéa de l'article L. 4161-5 du code de santé publique est ainsi rédigée : " d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende. "

L'amendement de correction est adopté.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 25 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II de cet article :

Il est inséré, après l'article L. 4161-5 du code de la santé publique, un article L. 4161-6 ainsi rédigé :

" Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5. "

L'amendement de correction, accepté par le gouvernement, est adopté.

M. le PRÉSIDENT -
Amendement 26 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit le III de cet article :

III - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots " de 30.000 F d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60.000 F d'amende " sont remplacés par les mots : " d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende. "

L'amendement de correction est adopté.

M. le PRÉSIDENT -
Amendement 20 rectifié bis présenté par M. Darniche et plusieurs de ses collègues.

Compléter, in fine, cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... Après l'article L. 517 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. L. .... - Quiconque se sera livré aux opérations visées à l'article L.517 dans le cadre d'une entité qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes participant à ces activités sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.

" Les personnes morales, quels qu'en soient la forme juridique ou l'objet, qui poursuivent des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-9 du code pénal.

" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "

M. SEILLIER -
La proposition de loi insère un nouvel article L 517 du Code de la santé publique qui aggrave les sanctions encourues pour exercice illégal de la pharmacie. Cet amendement renforce les sanctions mais propose de limiter spécifiquement sa portée aux seules organisations sectaires, sans permettre d'amalgame avec les industries de parapharmacie.

M. le RAPPORTEUR -
Je partage les préoccupations de M. Seillier concernant la parapharmacie. Mme la Garde des Sceaux peut-elle nous éclairer ?

Mais je refuse les délits à caractère spécifiquement sectaire. Cet amendement devrait être retiré.

Mme la GARDE des SCEAUX -
Les peines actuelles sont certes inadaptées. Mais je veux vous rassurer. Les tribunaux distinguent entre la distribution de médicaments hors les officines et l'exercice illégal de la pharmacie qui s'apparente au charlatanisme.

En outre, cet amendement ne vise pas toutes les personnes morales. Il devrait être retiré.

M. SEILLIER -
Je retire cet amendement, par un souci de cohérence.

L'amendement 20 rectifié bis est retiré.

L'article 2 modifié est adopté.

ARTICLES 2 BIS À 5
Les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 duodecies, 2 terdecies, 2 quaterdecies, 4 et 5 sont adoptés.

ARTICLE 6
M. le PRÉSIDENT -

Amendement 5 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. le RAPPORTEUR -
Les maires n'ont pas les moyens d'exercer le pouvoir d'interdiction. La solution proposée par mes collègues socialistes et CRC est-elle praticable ?

M. le PRÉSIDENT -
Amendement 15 rectifié présenté par Mme Borvo et les membres du groupe CRC.

I - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le Préfet de police, peut prendre des arrêtés pour déterminer le périmètre autour d'un hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite, d'un établissement public ou privé de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation, d'un dispensaire de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale, d'un centre social et médico-social ou d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, à l'intérieur duquel ne peut s'établir une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique, physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après.

II - Après le quatrième alinéa de cet article, insérer trois alinéas nouveaux ainsi rédigés :

Le périmètre est calculé en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé d'une part et la personne morale d'autre part.

Dans le calcul, la dénivellation en dessous et au dessous du sol, selon que la personne morale susvisée est installée dans un édifice en hauteur ou une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.

L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.

Mme BORVO -
Cet amendement vise à donner au préfet -mieux armé que le maire- le pouvoir d'interdire l'installation de groupements sectaires autour d'établissements " sensibles ", sur le modèle de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, relatif aux débits de boissons. Mais nous sommes ouverts.

M. le PRÉSIDENT -
Amendement 18 présenté par M. Domeizel et les membres du groupe socialiste.

I. Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article :

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris,

II. Dans le même alinéa, après les mots :

lorsqu'ont été prononcées,

supprimer les mots :

à plusieurs reprises

M. LAGAUCHE -
Cet amendement va dans le même sens. Qu'en pense la ministre ?

Mme la GARDE des SCEAUX -
Le gouvernement n'est pas favorable à l'amendement 5, car il considère qu'il faut donner aux maires le pouvoir d'édicter une telle interdiction. L'amendement 15 rectifié et l'amendement 18 confient ce pouvoir aux préfets, qui seraient mieux armés pour exercer ce pouvoir de police municipale. La question est délicate, mais notre avis est négatif. Le gouvernement souhaite une adoption conforme de cet article et a le souci d'une claire répartition des pouvoirs entre les préfets et les maires. Ceux-ci souhaitent-ils cette prérogative ? Au Sénat de se prononcer.
L'opposition du gouvernement à l'amendement 5 est donc légèrement moins forte qu'aux amendements 15 rectifié et 18.

M. le RAPPORTEUR -
Nous maintenons l'amendement de suppression.

M. LAGAUCHE -
Le raisonnement de Mme la Garde des Sceaux est juste. Je retire l'amendement.

L'amendement 18 est retiré.

Mme BORVO -
Je ne suis pas convaincue... Nous voulions épargner ce calice aux maires.

L'amendement 15 rectifié est retiré.

M. CALDAGUES -

Je m'exprime contre l'amendement pour poser une question. Le trafic et la complicité de trafic de stupéfiants figurent-ils parmi les " condamnations définitives " ?

M. le RAPPORTEUR -
La personne morale peut être condamnée à ce titre. Le trafic de stupéfiants frappe nos enfants.

M. CALDAGUES -
Mais peut-on interdire l'installation d'une personne morale condamnée pour trafic ?

Mme la GARDE des SCEAUX -
Tout trafic de stupéfiants est passible d'une condamnation pénale.

M. CALDAGUES -
Est-ce mentionné dans ce texte ?

M. le RAPPORTEUR -
La drogue n'est pas un trafic spécifique des organismes sectaires. Vous pourriez déposer un amendement.

Mme la GARDE des SCEAUX -
Le trafic des stupéfiants est intégré à la liste.

M. CALDAGUES -
Je ne voterai pas l'amendement de suppression.

M. MARINI -
Moi non plus, car les maires ne doivent pas être privés de leurs responsabilités : l'autonomie ne se discute pas. Et pour tomber sous le coup d'une mesure d'interdiction d'établissement, il faut demander une autorisation ! Je ne voterai donc pas l'amendement de suppression. J'espère que le rapporteur ne m'en voudra pas.

M. le RAPPORTEUR -
Je suis ravi.

M. Jacques LARCHÉ, président de la commission des lois-

Cet amendement est nécessaire car nous engageons très lourdement la responsabilité des maires.

L'amendement 5 est adopté ; l'article 6 est supprimé.

ARTICLE 7
M. le PRÉSIDENT -

Amendement 6 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. le RAPPORTEUR -
Dispositions difficiles à mettre en oeuvre : il faut travailler sur les documents d'urbanisme.

L'amendement 19 est retiré.

Mme la GARDE des SCEAUX -
Défavorable, comme sur l'amendement 5.

M. CALDAGUES-
Je voterai la suppression de dispositions déposées à l'Assemblée nationale par un député de Paris.

L'amendement 6 est adopté ; l'article 7 est supprimé.

ARTICLE 8
M. le PRÉSIDENT -

Amendement 7 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

ou d'exploiter la dépendance

par les mots :

, de maintenir ou d'exploiter la sujétion

L'amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 8 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

L'amendement 8 de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le PRÉSIDENT -
Amendement 27 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer les références :

L. 376 et L. 517

Par les mots :

L. 4161-5 et L. 4223-1

L'amendement de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté.

L'article 8, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL
M. le PRÉSIDENT -

Amendement 9 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit cet intitulé :

Dispositions relatives à l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

L'amendement de coordination, accepté par le gouvernement, est adopté ; l'article est inséré.

ARTICLE 9
M. GRIGNON -
La liberté de conscience, la liberté religieuse et la liberté d'association sont fondamentales, mais les sectes les détournent. Le délit de manipulation mentale peut porter atteinte aux libertés religieuses. Et l'arsenal législatif national est suffisant : la Commission nationale consultative des droits de l'homme le soutient. Je voterai l'amendement de la commission.

M. le PRÉSIDENT -
Amendement 10 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit cet article :

Il est créé, après l'article 223-15 du code pénal, une section VI bis ainsi rédigée :

" Section VI bis

" De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

" Art. 223-15-2.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

" Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 5.000.000 F d'amende.

" Art. 223-15-3.- Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

" 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

" 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

" 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

" 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception
des objets susceptibles de restitution ;

" 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

" 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

" 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

" Art. 223-15-4.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

" 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "

M. le RAPPORTEUR -
Nous voulons tenir compte des observations de la Commission nationale pour énoncer les caractéristiques de l'abus de faiblesse modifié.

Mme la GARDE des SCEAUX -
Le texte auquel est parvenu la commission des lois est satisfaisant : l'abus de faiblesse de mineur -du code Napoléon- avait retrouvé une application, grâce à M. Badinter. Je suis favorable à cet amendement.

M. CALDAGUÈS -
Article ou amendement, voilà le pavé de l'ours que j'évoquais précédemment. Ces dispositions alternatives ne sont faites que pour frapper les esprits. On peut envoyer beaucoup de monde en prison. Je ne voterai ni article, ni amendement.

M. le RAPPORTEUR -
La France n'est pas peuplée de gens qui abusent les faibles, mais nous voulons faire condamner ces personnes !

M. CALDAGUÈS -
Ce texte peut permettre de punir des procédés publicitaires douteux. On parle de supprimer la publicité dans les publications enfantines. Avec ce texte, on peut nuire à la liberté d'expression et à la liberté de la presse.

M. le RAPPORTEUR -
J'ai une autre idée des juges.

Mme la GARDE des SCEAUX -
J'ai confiance dans les magistrats de notre pays. Certaines ventes à des personnes faibles sont déjà condamnables.

M. CALDAGUÈS -
Donc l'article est inutile.

L'amendement 10 est adopté ainsi que l'article 9 amendé.

ARTICLE 10
M. le PRÉSIDENT -

Amendement 11 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit cet article :

I.- L'article 313-4 du code pénal est supprimé.

II.- Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même code, la référence : " ,313-4 " est supprimée.

III.- A la fin du premier alinéa de l'article 313-9 du même code, les mots : " à 313-4 " sont remplacés par les mots : " à 313-3 ".

L'amendement 11 de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté ainsi que l'article 10.

ARTICLE 11
M. le PRÉSIDENT -

Amendement 12 rectifié présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit cet article :

L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 2-17.- Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. "

L'amendement de coordination 12 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté ainsi que l'article 11 modifié.

ARTICLE 12
M. le PRÉSIDENT -

Amendement 13 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

L'amendement 13 de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté ; l'article 12 est supprimé.

ARTICLE 13
M. le PRÉSIDENT -

Amendement 28 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

" Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance.

" Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées si nécessaire par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

M. le RAPPORTEUR -

Nous voulons répondre au souci de M. Flosse et des autres territoires concernés.

M. le PRÉSIDENT -
Amendement 21 rectifié présenté par M. Flosse et les membres du groupe du RPR.

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :

1° les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

2° les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions réglementaires en vigueur dans le territoire.

M. CALDAGUES -
Par confraternité, je soutiens cet amendement qui a pour objet d'adapter à l'organisation judiciaire de Polynésie Française les dispositions de cette proposition de loi et de prendre en compte les références réglementaires applicables en Polynésie française en respect du partage des compétences entre l'Etat et les institutions territoriales. Mais peu m'en chaut : je voterai contre la proposition de loi.

M. le RAPPORTEUR -
Nous souhaitons le retrait de cet amendement satisfait par le nôtre, sinon nous nous y opposerons.

L'amendement 21 rectifié est retiré.

Mme la GARDE des SCEAUX -
Favorable.

L'amendement 28 est adopté ainsi que l'article 13 modifié.

INTITULE DE LA PROPOSITION DE LOI
M. le PRÉSIDENT -

Amendement 14 présenté par M. About au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des sectes, groupements portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales

M. le RAPPORTEUR -
Il ne faut pas oublier les agressions perpétuées contre notre pays par certaines sectes.

Mme la GARDE des SCEAUX -
Sagesse. Je préfère la formule : " Proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte, etc.. " le reste sans changement.

M. le RAPPORTEUR -

Je m'y rallie.

M. CALDAGUÈS -

Qui définira une secte ? Je voterai contre ce texte.

L'amendement 14 est adopté.

Explications de vote
M. le PRÉSIDENT -
Je vais mettre aux voix l'ensemble du texte.

M. BONNET -
Le groupe des Républicains et Indépendants se réjouit que l'un des siens ait pris l'initiative de cette proposition de loi et l'ai conduite à son terme. Si j'avais hésité, les pressions dont nous avons été l'objet depuis des mois m'auraient convaincu que je faisais bien (Applaudissements au centre).

M. Jacques LARCHÉ, président de la commission des lois - C'est à l'initiative de M. About et de notre commission que ce travail a bu aboutir. Certains se sont opposés au fond des dispositions. Si la menace existe, nous avons essayé d'y répondre en faisant confiance aux juges. Aucune contre-proposition n'a été présentée. L'avenir dira si nous avons réussi.

M. HOEFFEL -
J'ai déjà dit les problèmes de conscience et les scrupules de certains d'entre nous. Je tiens à rendre hommage à M. About et à ses efforts pour éviter les excès, souhaitant que les orientations du Sénat soient préservées, pour respecter l'équilibre du texte.

M. CALDAGUES -
Je ne suis pas spécialiste des sectes, je le confesse : le 12 avril 1999, j'ai lu un article d'un homme épris de liberté, une conscience, le professeur René Rémond, titré " Non à toute législation anti-secte ". Refuserait-il de protéger l'intégrité et la santé des plus faibles ? J'ai demandé la plus grande rigueur pour réprimer les infractions à la loi, mais il faut se garder des amalgames. J'ai entendu des propos qui en étaient marqués : le terme " secte " a été employé à tort et à travers. Si légitimes que soient les préoccupations du président de la commission, il faut évaluer les risques d'atteinte aux libertés par ricochet. Telle est ma préoccupation et celle d'un nombre important de mes amis. Nos inquiétudes sont, elles aussi, respectables : je récuse toute chasse aux sorcières et je réclame le droit de confronter des convictions différentes. Mon vote sera hostile à ce texte. (M. Hamel applaudit)

M. le RAPPORTEUR -
Il faudra lire ainsi le titre du chapitre IV : " Dispositions limitant la publicité des groupements sectaires ".

Je voterai ce texte non en pensant aux risques éventuels mais en songeant à ceux qui sont morts parce qu'ils étaient faibles, à ceux à qui on a interdit de se soigner, aux jeunes à qui on refuse l'école. Je fais confiance aux juges pour éviter les dérives.

L'ensemble de la proposition de loi, modifiée, est adopté.

Mme la GARDE des SCEAUX -

Je remercie M. About, la commission des lois et Mme Picard pour ce texte
de régulation sociale.

La séance est suspendue à 18 heures 40.

Elle reprend à 18 h 55

***

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