CESNUR - center for studies on new religions

Anti-Cult Law in France

MISSION INTERMINISTERIELLE DE LUTTE CONTRE LES SECTES

RAPPORT 2000

LE CONTEXTE INTERNATIONAL

LIBERTE

Y aurait-il plusieurs conceptions de la liberté, l'une d'inspiration américaine, l'autre de tradition française ? L'une comme l'autre, quoique antithétiques, seraient bonnes pour les nations dont elles sont issues. La victoire éventuelle de l'une sur l'autre ne relèverait pas de la raison mais du rapport des forces en jeu. Dans cette optique manichéenne, si coutumière aux mentalités puritaines, la cause serait donc entendue.

Il ne convient pas de céder à cette fausse symétrie, moins encore aux conséquences qu'elle induit.

Les grandes libertés, dont celle de conscience, ont été affirmées aux Etats-Unis dès la Déclaration d'Indépendance de juillet 1776. L'intention du législateur, de Jefferson en particulier, était de séparer les églises de l'Etat afin que les conflits religieux qui avaient conduit tant d'Européens à émigrer outre-Atlantique ne se reproduisent pas dans la nouvelle nation. S'agissant plus spécialement de la liberté de religion, liberté de nature collective par différence avec la liberté de pensée qui ne relève que de la souveraineté individuelle, les termes de la Déclaration de 1776 parurent bientôt insuffisants [1] . En décembre 1791, le législateur américain votait un premier amendement à la Constitution, ainsi rédigé : "le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion". Il se privait ainsi de toute capacité de régulation et, ne définissant pas ce qui est une religion, laissait le champ libre à n'importe quelle autoproclamation.

Le sectarisme contemporain n'a pas manqué d'exploiter cette redoutable ambiguïté. Les sectes exercent ainsi une double pression sur les pouvoirs publics sommés tout d'abord de leur consentir les mêmes avantages fiscaux qu'aux confessions religieuses qui ne posent aucun problème d'ordre public.

Puis en excipant d'une étrange notion, celle de l'immunité convictionnelle, les sectes prétendent pouvoir s'abstraire de respecter les lois qui ne leur conviennent pas. Ainsi l'une d'entre elles, qui préconise la polygamie en vertu d'instructions divines dont elle serait dépositaire, viole délibérément la loi américaine qui réprime ce crime depuis de nombreuses années.

La position de la France est tout autre. En 1789, deux années avant l'adoption par le Congrès du premier amendement à la Constitution des Etats-Unis, les législateurs français réunis en Assemblée constituante votaient la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, texte fondateur qui fait actuellement partie intégrante du bloc constitutionnel de la Ve République. Ils souhaitaient consacrer les libertés fondamentales, bafouées jusqu'alors par l'arbitraire monarchique. Et en particulier la liberté de conscience. D'où le célèbre article 10 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses". Mais les Constituants ajoutaient aussitôt "pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public".

Les législateurs, bons juristes, savaient en effet qu'aucune liberté n'est effective si elle porte atteinte à celle d'autrui. L'article 4 de la même Déclaration l'énonçait d'ailleurs clairement : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi".

De tels principes séculaires (ils n'ont été remis en cause que sous l'occupation nazie) sont à la base de deux lois qui ont assuré le fondement des libertés républicaines : la loi de 1901 sur le contrat d'association dont les dispositions assurent en France une liberté associative totale [2] et celle de 1905, dite de séparation des églises et de l'Etat, qui distingue la sphère de l'autorité publique de celle des convictions personnelles, philosophiques ou religieuses, interdisant à la première d'interférer dans le domaine de la seconde et à la seconde, d'exercer quelque tutelle que ce soit sur les institutions nationales.

Ainsi, la République française ne reconnaît-elle pas les cultes [3] . Mais elle les connaît fort bien et n'a jamais nié leur existence ni la part d'influence qu'ils peuvent exercer sur les croyants qui s'y rattachent et sur la société tout entière.

Une "autoproclamation religieuse" n'entraîne en France obtention d'aucun privilège, notamment en matière de legs ou d'imposition, ni autorise quiconque à se prévaloir d'une immunité convictionnelle. Les conflits civils qui peuvent éclater au sein même d'une organisation confessionnelle, où ils n'auraient pas trouvé solution, peuvent être tranchés par l'autorité judiciaire dès lors qu'un plaignant la sollicite. Quant aux avantages fiscaux consentis aux congrégations ou aux associations cultuelles, ces derniers relèvent de la loi qui en détermine à la fois les conditions d'attribution et le volume dans un document connu de tous, le Code général des Impôts. Enfin, nul ne peut récuser le respect de l'ordre public et des normes que le suffrage universel a sanctionné pour s'abstraire personnellement de leur respect.

On comprend aisément que ce cadre déterminé par la souveraineté nationale gêne considérablement les mouvements sectaires accoutumés ailleurs à agir hors de tout encadrement et à échapper le plus souvent à la loi commune.

En combattant les sectes, la France ne s'isole pas comme certains voudraient le faire croire. Confrontés aux mêmes défis, nombreuses sont les nations qui s'intéressent à l'expérience française. Ce faisant, la France inscrit sa démarche dans le fil le plus pur de sa tradition républicaine : protéger les droits de l'Homme menacés par les formes contemporaines de l'obscurantisme, les promouvoir en toute occasion et en appeler sans cesse au respect de la loi.

SECTES ET RELATIONS INTERNATIONALES

Durant l'année 2000, la Mission a noué, à l'étranger comme en France, de très nombreux contacts internationaux.

Tant auprès d'autorités nationales que d'organisations internationales, elle a pu s'informer sur les diverses perceptions et approches des problèmes posés par les dérives sectaires dangereuses et les mesures prônées pour y remédier.

De nombreux pays ont aussi saisi la Mission, de leur propre initiative, pour évoquer la situation qui prévalait chez eux et parfois pour solliciter une expertise, à tout le moins des conseils. Ces démarches ont pris la forme de démarches d'ambassades accréditées en France ou d'envois de missions d'information à Paris.

La Mission se félicite vivement de l'excellente et précieuse coopération qu'elle a pu mener avec les services du ministère des Affaires étrangères ainsi qu'avec l'ensemble de nos missions diplomatiques et consulaires.

A l'issue de cette année d'échanges d'informations et de réflexions avec de très nombreux partenaires de diverses régions du monde, une constatation s'impose aisément : partout, les autorités ont pris conscience du caractère dangereux de certains groupes sectaires, pour les individus comme pour l'Etat, et partout la vigilance devient la règle. Et ceci, aussi bien vis-à-vis de mouvements sectaires locaux importants voire influents dans certains pays, que de groupes internationaux aux visées mondiales.

A cet égard et quoi que prétendent certains de ces groupes, l'attitude générale de la très grande majorité des autorités gouvernementales converge clairement vers deux idées force : d'une part, protéger les droits de l'Homme et les libertés fondamentales contre les tentatives d'asservissement ou d'exploitation provenant de mouvements d'essence totalitaire et, d'autre part, lutter contre les prétentions fiscales de certains mouvements sectaires, et non des moindres, qui tentent d'arguer de leur soi-disant caractère spirituel afin d'échapper aux prélèvements fiscaux auxquels les destine pourtant leur nature commerciale.

Ainsi, la liste des pays accordant l'exemption fiscale à ces mouvements est-elle, quoiqu'ils prétendent, très courte, et celle des refus de défiscalisation, très longue au contraire, et ce sur tous les continents. Ceci est particulièrement évident en Europe, et ce n'est pas parce que telle secte répète à l'envi qu'un pays scandinave lui accorde la défiscalisation qu'elle n'en reste pas moins contrainte aux règles fiscales des autres pays d'Europe.

Ses nombreuses discussions avec des partenaires étrangers ont également permis à la Mission de faire l'encourageante constatation que sur tous les continents, les phénomènes sectaires suscitent de plus en plus de prudence et de circonspection dans l'approche et les études qu'en font les chercheurs universitaires, les milieux associatifs et les organes de presse.

Et si, comme il est normal, les convergences d'analyse de ces divers protagonistes ne sont pas aussi marquées que celles constatées entre les organes officiels traitant des dérives sectaires, il n'en reste pas moins que dans leurs avis et commentaires, ces acteurs importants de la société civile expriment des doutes de plus en plus forts sur les vrais buts que leur semblent poursuivre de nombreux groupes sectaires dont ils constatent les excès.

Sur la toile du "net" aussi les choses évoluent favorablement. Ainsi les sites des sectes qui étaient jusqu'ici tout à fait dominants doivent-ils désormais composer dans toutes les régions du monde avec d'innombrables sites dénonçant leurs activités répréhensibles et ouvrant notamment leurs pages à d'anciens adeptes qui y exposent les méthodes et techniques internes de fonctionnement de groupes dont ils ont été victimes et qu'ils connaissent bien pour y être restés souvent assez longtemps et y avoir, parfois, exercé des responsabilités.

Des entretiens avec ses interlocuteurs étrangers, la Mission retient que dans les pays économiquement en difficulté ou à structure socio-politique fragile, l'importance des patrimoines amassés par les mouvements sectaires inquiète particulièrement en raison des considérables moyens de corruption et d'influence qu'ils leur confèrent.

De même, a-t-elle pu observer qu'une des techniques de recherche d'influence utilisée assez régulièrement par les mouvements sectaires dans ces pays consistait en la proposition d'y implanter des structures socio-culturelles ou d'aides au développement supposées générer de nombreux emplois locaux.

La Mission a constaté aussi qu'un peu partout dans le monde, les grandes sectes faisaient un usage croissant des procédures judiciaires et des interventions auprès des médiateurs au point que dans certains pays, le fonctionnement judiciaire, notamment au niveau des instances d'appel ainsi que celui des services des médiateurs s'encombrait lourdement et frisait la paralysie.

De nombreux interlocuteurs officiels ont fait part à la Mission des fortes inquiétudes que leur inspirait cette judiciarisation des questions touchant aux droits de l'homme et à l'exercice des libertés individuelles fondamentales. Il est apparu ainsi à l'évidence que la majorité des responsables était favorable à l'encadrement juridique des libertés qui permet à chacun, sans exception, de pouvoir exercer avec la protection de la loi la plénitude de celles-ci, la seule limite étant naturellement de ne pas nuire à la liberté d'autrui.

D'importantes réserves ont par contre été souvent émises vis-à-vis de l'autre système qui est adopté par quelques pays dont les Etats-Unis et qui consiste à protéger l'exercice des libertés individuelles par des procédures judiciaires qui présentent le double inconvénient d'une réparation a posteriori, donc seulement après que soit survenue la violation du droit et, d'autre part, de créer pour la victime l'obligation de devoir saisir elle-même la justice, ce qui n'est pas une solution aussi facile que certains le prétendent lorsqu'il s'agit, ce qui est somme toute assez fréquent, de requérants faibles ou démunis.

Enfin, tous nos partenaires ont évoqué le recours croissant des sectes à la forme juridique d'Organisation internationale non-gouvernementale (OING) et tous sont d'avis que le nombre et le rôle de ces OING allaient croître considérablement dans un monde de plus en plus globalisé et où la société civile était appelée à jouer un rôle en accroissement constant.

LE MONDE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET L'ENTRISME SECTAIRE

Dans leur fonctionnement international, les mouvements sectaires, surtout quand ils atteignent une dimension leur permettant et nécessitant tout à la fois des stratégies globales, utilisent volontiers les outils qui leur permettent d'échapper, en toute légalité, au contrôle des Etats et à la vigilance croissante de la plupart de ceux-ci. En cela, les sectes ne se différencient pas d'ailleurs des autres groupes de nature et d'objectifs différents qui cherchent eux aussi à tisser leur toile autour de la planète.

Parmi ces modes d'action nouveaux qui échappent désormais de plus en plus aux Etats ("comme du sable dans la main" disait un interlocuteur de la Mission), les plus utilisés par les sectes sont, en premier lieu, l'entrisme dans les ONG et notamment dans celles accréditées auprès des organisations internationales ; ensuite les échanges et coordinations sur internet et enfin la libre circulation des capitaux. Ces derniers, surtout lorsqu'ils sont importants, procurent évidemment à leurs détenteurs, mal intentionnés, de grandes possibilités de corruption, de déstabilisation économique ou politique, de fausses aides au développement ou d'aides liées à l'octroi de positions d'influence permettant d'observer et d'influencer les preneurs de décisions, ainsi qu'au consentement d'avantages légaux, politiques, fiscaux ou financiers, toutes techniques que les sectes savent très bien utiliser.

L'utilisation de la forme juridique ONG mérite notamment de retenir toute notre attention car désormais partout dans le monde, il est fait appel au dynamisme et à la créativité de la "société civile". Or, l'ONG est la forme juridique sous laquelle se manifestent les composantes les plus actives de cette société civile et de nombreuses ONG sont devenues de très forts leviers d'influence, de puissants relais d'opinion, de grands coordinateurs internationaux.

La place et le rôle des ONG au sein des organisations internationales se sont considérablement accrus "au point qu'elles y ont acquis, pour certaines, plus d'importance que bien des Etats eux-mêmes", selon les propos tenus à la Mission par un haut fonctionnaire d'un pays d'Asie, qui ajoutait : "c'est un sujet qui nous préoccupe et dont nous parlons entre nous, au sein des non-alignés".

Il ne s'agit évidemment pas pour la Mission de remettre en cause l'indéniable, l'irremplaçable utilité du travail des ONG auprès des organisations internationales ou à l'extérieur de celles-ci. Mais au fil des entretiens qu'elle a eus avec des représentants des cinq continents, il lui est apparu que les Etats insistaient de plus en plus sur la nécessaire vigilance avec laquelle il leur faut aborder la croissance exponentielle du nombre des ONG, qui renferment désormais en leur sein toutes sortes d'intérêts et de groupes préoccupants, parmi lesquels les mouvements sectaires se développent naturellement très vite.

Ils le font selon deux méthodes, en créant des ONG ou en les investissant, surtout lorsqu'elles disposent déjà d'une accréditation auprès d'une organisation internationale.

Devant le nombre croissant des demandes d'agréments d'ONG auprès de l'Organisation des Nations-Unies (l'ONU parle de demandes de "statut consultatif"), le Comité des ONG de l'ECOSOC a consacré, en cette année 2000, une partie importante de ses travaux à une réflexion sur la mise en place de nouvelles méthodes de travail pour procéder à une étude utile et efficace de ces demandes et, plus largement, sur le rôle des ONG au sein des organisations internationales.

Le Comité des ONG a constaté l'accumulation exponentielle des demandes d'ONG désirant obtenir le statut consultatif auprès de l'ONU. Depuis 1966, 2012 ONG, dont au moins 1/3 d'origine religieuse selon le secrétariat général, ont obtenu ce statut consultatif et 918 autres ont déposé des demandes pour l'obtenir. Le seul énoncé de ces chiffres suffit à illustrer l'ampleur des problèmes à résoudre.

En effet, si de 1948 à 1992, le nombre d'ONG ayant demandé et obtenu le statut consultatif est passé de 40 à 744, il s'agissait pour l'essentiel d'ONG connues ou dont les dossiers étaient facilement étudiables. Il n'en est plus de même, notamment depuis 1996, année où pour la première fois le comité des ONG a accordé le statut consultatif à des ONG exclusivement nationales, ceci dans le but de favoriser les ONG des pays du sud qui restent assez peu nombreuses en comparaison de celles des pays développés et qui ont en outre souvent des difficultés à apporter la preuve que leurs activités sont de portée internationale.
Toutefois, bien qu'élargies au bénéfice des pays du sud, les conditions d'accès au statut consultatif ont principalement bénéficié aux ONG originaires des pays développés et notamment de l'Amérique du Nord.

Lors de ses travaux, le Comité des ONG a recherché les moyens d'améliorer ses méthodes de travail et ses moyens d'investigations sur les ONG demandant leur agrément, ceci afin de pouvoir mieux étudier leur nature juridique et leur raison sociale, qui est souvent énoncée en termes assez vagues, ainsi que l'intérêt réel que celles-ci peuvent présenter pour l'ONU. De même, a été étudiée la question du degré d'autonomie d'une ONG par rapport à une ONG "mère". Parmi les propositions faites pour une meilleure étude des dossiers figure celle de solliciter des Etats membres qu'ils étudient de plus près et dans l'intérêt du fonctionnement des organisations internationales, les demandes d'accréditation d'ONG établies juridiquement chez eux.

Une analyse plus poussée des demandes de "leurs" ONG par les Etats constituerait en effet un bon progrès même si l'on sait que certains Etats, et pas des moindres, ont dans le domaine des ONG des positions tout à fait laxistes.

De même, ont été aussi discutées, sans conclure, deux possibilités : que le secrétariat général diffuse sur le "net" les demandes d'accréditation faites par les ONG, ainsi que l'idée d'instituer un quota aussi bien pour le nombre de représentants de chaque ONG que pour le nombre des ONG elles-mêmes.

Par ailleurs, et ceci concerne de près les fonctionnements sectaires, le Comité des ONG s'est penché sur les moyens de rendre beaucoup plus "effective" l'étude des rapports quadriennaux fournis par les ONG déjà accréditées aux fins de renouvellement de leur statut consultatif. Pour ce faire, le Comité a demandé que le secrétariat exige des ONG des rapports à la fois plus explicites et plus complets. De son côté, le secrétariat général a souhaité que les membres du Comité consacrent tous les moyens dont ils peuvent disposer à l'analyse de ces rapports d'étape. Ce raffermissement d'attitude vis-à-vis des demandes de renouvellement d'agrément revêt de l'importance car il peut conduire à une mise à l'écart de mouvements sectaires dont les buts et moyens pouvaient avoir été difficiles à apprécier lors de la demande initiale.

Au sein même de la conférence des ONG ayant des relations consultatives avec les Nations-Unies (CONGO) qui regroupe quelques 350 ONG dont beaucoup sont à la fois anciennes et importantes, on semble d'ailleurs loin d'être opposé à un approfondissement des procédures d'examen des demandes d'agrément des ONG ; car, dans cette enceinte aussi, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour dénoncer l'utilisation à des fins partisanes et égoïstes de "certaines soi-disant ONG qui semblent plus préoccupées de se servir que de servir" nous a ainsi déclaré le président d'une grande ONG à statut consultatif.

De nombreux autres interlocuteurs, responsables d'ONG, déclarent ouvertement que pour les ONG de caractère sectaire, l'obtention du statut consultatif auprès de l'O.N.U. et d'autres organisations internationales a pour but essentiel de leur permettre de profiter, c'est-à-dire d'abuser, de la "dignité" que leur confère ce statut consultatif.

Et l'on comprend bien pourquoi, quand on voit la façon dont ceux-ci usent et abusent de ce label de statut consultatif, combien ils s'en gargarisent dans chacune de leurs interventions publiques, chacune de leurs publications, chacune de leurs manifestations. Le summum est atteint lorsque deux ou plusieurs ONG sectaires, provenant d'ailleurs, éventuellement de la même ONG "mère", se légitimisent les unes les autres et s'honorent de leurs soutiens réciproques, voire, ce qui est encore plus élaboré, se réjouissent de constater que parties d'horizons différents, elles convergent vers les mêmes conclusions… S'en suivent alors des comportements et des dénonciations d'abord coordonnés puis identiques : ce phénomène a pu être observé en France à propos des protestations rituelles de certaines organisations sectaires contre la liste des 173 mouvements sectaires recensés par le rapport parlementaire de 1995. Scientologie en tête et d'autres à sa suite, proclament ainsi que cette liste contient les Baptistes (la religion du président et du vice-président des Etats-Unis, est-il précisé pour accentuer l'ignominie de la chose), les Mormons ainsi que les Adventistes du 7 ème jour, quand chacun sait bien qu'il n'en est évidemment rien. La proclamation, outrée et orchestrée, de telles contrevérités présente cependant un double avantage : en même temps qu'elle se retourne contre ses auteurs, elle fait également apparaître clairement lesquels, parmi ces milieux sectaires, se nourrissent du même grain…

LE SOMMET MONDIAL DES CHEFS RELIGIEUX ET SPIRITUELS
(août 2000)

Deux initiatives d'importance inégale ont été patronnées ou encouragées par le secrétariat général des Nations-unies au cours de l'année 2000 : en août à New-York, le sommet mondial des chefs religieux et spirituels, dont les travaux ont été précédés d'un important discours de M. Kofi A. Annan et, en novembre, le symposium international des associations "sur les sectes destructives", ouvert par une intervention de Mme Kerstin Leitner, représentante à Pékin du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Si ce dernier a surtout permis aux nombreuses délégations étrangères de manifester leurs inquiétudes à l'égard du prosélytisme sectaire et leur souci de faire prévaloir des solutions appropriées, le sommet de New-York avait de plus larges ambitions à la veille du troisième millénaire.

Il aurait été sans doute plus logique que cette assemblée, dès lors qu'elle avait reçu le soutien de M. Kofi A. Annan, se soit tenue de préférence à Genève où sont implantées les institutions des Nations-Unies chargées des droits de l'Homme. En outre, un lieu plus modeste que le luxueux Waldorf new-yorkais aurait été préférable.

Il aurait été opportun, s'agissant du financement d'une telle rencontre spirituelle, d'éviter de collecter des fonds d'entreprises ou de fondations dont l'objet social n'a rien à voir avec l'expression confessionnelle. Or, on relève parmi les financeurs, à côté de la fondation des Nations- Unies, le fonds Rockfeller, une association fondée par Ted Turner, la fondation Ford, etc… Un tract d'information publié en juillet signale toutefois qu'un certain nombre de groupes religieux ont aussi apporté un concours "en sponsorisant les repas et en apportant des contributions en nature". Ni l'identité de ces groupes, ni l'origine de leurs contributions n'ont été publiées.

Il aurait été souhaitable, s'agissant des délégations religieuses appelées à participer à cette rencontre, qu'il n'y ait ni oublis, ni refus d'invitation. S'agissant des omissions, il est assez singulier d'observer que la plupart des responsables français des grandes confessions (dont la participation avait été officiellement annoncée), ont déclaré n'avoir jamais reçu d'invitation.

Il aurait été souhaitable que le gouvernement des Etats-Unis se dispense de participer politiquement à cette assemblée, comme l'ont fait, sans exception, les gouvernements des Etats membres des Nations-Unies (fâcheusement, le révérend Jessie Jakson, sherpa du président Clinton, était présent sous les qualités confondues de "leader chrétien" et d'"envoyé spécial du président").

L'allocution d'ouverture prononcée par le Secrétaire général le 30 août a pu surprendre.
Elle avait valeur d'admonestation à l'égard de tous ceux qui prêchent l'intolérance et le fanatisme religieux, l'obscurantisme, la contestation ou le rejet des libertés civiles, enfin le soutien de nationalismes abusifs sous couvert de convictions religieuses. Allant plus loin encore M. Kofi A. Annan a reproché aux leaders religieux leur timidité dans la lutte contre la persécution et la haine : le problème, à ses yeux, n'est pas du côté de la foi mais dans l'attitude timorée de trop de croyants.

Les thèmes à l'étude ont été repris dans une résolution adoptée en faveur d'une culture mondiale de la non-violence et dans l'optique d'un combat à engager ou à renforcer contre le fanatisme religieux, la pauvreté, le sous-développement, l'arme nucléaire et les atteintes à l'environnement. L'avenir dira quelle suite sera concrètement donnée à ce catalogue d'excellentes intentions qualifié par le secrétariat de la Conférence de "phenomenal response from religions leaders around the world".

Cependant, la rencontre du millénaire avait aussi pour objet de définir une grille d'analyse permettant de distinguer entre les églises authentiques, dénommées modestement "major institutions", et les mouvements à prétention religieuse.

Quatre critères ont été retenus. Le premier est celui de l'importance historique. Une notion aussi floue ne peut être interprétée que de façon très large : étendue démographique, durée chronologique, implication culturelle, influence sociale et politique, etc… Pratiquement tout mouvement se déclarant religieux peut y prétendre, y compris les groupes les plus contestables dès lors même que leur comportement a pu dans le passé entraîner de lourdes ou de durables conséquences pour la société dans laquelle ils agissaient. On pourrait rapprocher cette caractéristique, par son imprécision, de celle qui permet à n'importe quelle organisation non gouvernementale de se faire reconnaître comme organisation internationale par les Nations-Unies, même si elle n'exerce aucune activité à l'étranger (décision de 1986, prise à l'instigation des Etats-Unis).

Le second critère évoqué par la Conférence est celui du nombre des adeptes. Il n'est pas moins incertain. S'il paraît évident que les centaines de millions de certaines confessions forment un ensemble numériquement représentatif, que penser d'un mouvement religieux aux adhérents nombreux dans des Etats de faible volume démographique. En outre, à quel niveau placer le curseur dans les autres Etats ?

L'intolérance religieuse, par ailleurs, qui sévit dans de nombreux Etats à tendance théocratique interdisant la liberté d'expression publique d'autres confessions et de la plupart des mouvements philosophiques, comment dénombrer les adeptes de mouvements interdits de manifestation et sans personnalité juridique ?

L'étendue géographique, troisième critère, induit les mêmes observations que les deux précédentes.

Le quatrième et dernier critère retient la notion d'ancienneté, avec le commentaire suivant : "le fait que la religion ou la foi aurait plus de cent ans et que son fondateur charismatique ou son chef n'est plus en vie est une indication générale".

Ainsi, faute de pouvoir s'entendre sur une définition de la notion de religion, le seul critère quelque peu précis est celui de l'ancienneté. Il n'en appelle pas moins de vives réserves.
Cette conception rejoint la législation de certains pays ex-soviétiques. En Russie, la loi de 1997 sur la liberté religieuse impose, entre autres contraintes, une existence minimale de 15 ans sur le territoire pour qu'un mouvement se déclarant religieux puisse prétendre à la personnalité juridique. Cette obligation tend indirectement à conforter l'audience des confessions qui ont joué un rôle historique au plan politique et social et concéder aux autres un délai prédéterminé pour s'adapter aux normes juridiques nouvelles de sociétés au demeurant en voie de laïcisation. La loi de 1997 a suscité de vives protestations d'églises chrétiennes minoritaires, notamment de l'église catholique. Toutefois, ce délai "séculaire" proposé pour reconnaître les églises authentiques ne semble pas avoir suscité de réserves particulières d'une majorité de chefs religieux, en dépit de la durée arbitraire de l'enracinement requis.

L'"indication générale" du quatrième critère valide d'autre part la position privilégiée des institutions majeures par le fait que leur fondateur, leur chef charismatique est mort. On pourrait avec mauvais esprit imaginer que cette suggestion ne concerne pas le Christianisme ni un certain nombre d'autres confessions dans la mesure où elle nierait la résurrection du fondateur. Doit-on plutôt voir dans ce critère une obligation supplémentaire tendant à prouver que la confession a été en mesure de survivre à son initiateur charismatique ? Dans cette hypothèse, l'exigence d'une durée de cent ans paraît alors bien modeste pour garantir la pérennité d'une vérité ou d'une erreur.

Il est difficile de tirer des réflexions émises à l'occasion de la Conférence, un corps de critères objectifs. La diversité des conceptions représentées l'interdisait sans doute.
L'élaboration d'une grille de lecture, pour défectueuse et imprécise qu'elle soit n'en reflète pas moins la lente progression d'une idée : la nécessité d'aller vers une détermination du sens communément donné à la notion d'église ainsi que d'une certaine mise en forme juridique de cette notion.

Conscient de la disparité des situations locales et du caractère polycentrique de certaines confessions, la Conférence estime qu'une cartographie des réalités religieuses s'impose et qu'elle doit être confiée à des experts. La suite de ces réflexions et leur suivi sont d'ailleurs confiés au secrétariat général du "Sommet mondial pour la paix", organisme d'inspiration interconfessionnelle.

LE DEUXIEME RAPPORT DU DEPARTEMENT D'ETAT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Le second rapport annuel du Département d'Etat américain sur la liberté de religion dans le monde (hormis les Etats-Unis) est paru le 5 septembre 2000.

Sans vouloir polémiquer sur la légitimité internationale que posséderait un tel rapport aux yeux des autorités américaines, la lecture de celui-ci amène la Mission à formuler un certain nombre de constatations et d'interrogations.

Dans son sommaire de présentation (executive summary) le Département d'Etat consacre sa première partie aux "entraves à la liberté religieuse dans le monde", elle-même divisée en sous-parties. Dans l'une de celles-ci, le cas de la France est évoqué.

Le titre lui-même de cette sous-partie, "stigmatisation de certaines religions en les associant à tort à des cultes ou sectes dangereux" (page 17-64 du rapport) constitue un clair jugement par le Département d'Etat de la nature religieuse ou non de tel ou tel mouvement. Or un tel jugement apparaît paradoxal, pour dire le moins, émanant d'un organisme officiel de l'exécutif américain qui, de par le 1 er amendement à la Constitution américaine, est censé justement ne pas pouvoir se prononcer aux Etats-Unis sur la nature religieuse ou non d'un groupe, d'un mouvement, d'un culte, d'une secte ou de tout autre organisme. Le 1er amendement vaudrait-il seulement pour le territoire de la Fédération américaine et le gouvernement américain en serait-il exonéré dans le reste du monde ?

A l'intérieur de cette sous-partie, le texte consacré à la France manifeste parfaitement cette capacité que s'arroge le Département d'Etat de juger du caractère religieux ou non de mouvements français, ainsi d'ailleurs que de leur dangerosité. Le texte commence en effet par cette affirmation péremptoire : "un rapport de l'Assemblée nationale de 1996 de même qu'un rapport parlementaire de suivi de 1999, étiquettent 173 groupes comme "sectes", décisions qui ont contribué à une atmosphère d'intolérance envers les minorités religieuses. Quelques-uns des groupes de cette liste sont d'évidence dangereux, mais la plupart sont seulement mal connus ou impopulaires" … On ne peut s'empêcher de regretter que le Département d'Etat ne communique pas les listes qu'il semble, à l'évidence, avoir établi pour lui-même, des groupes qui peuvent en France se prévaloir du titre de "groupe religieux", de ceux qui au contraire ne peuvent y prétendre et enfin de ceux qui "sont clairement dangereux". Un seul mouvement est cité dans cette dernière catégorie, l'Ordre du Temple Solaire (p.5-9 de la rubrique du rapport intitulée "le traitement des minorités religieuses en Europe de l'Ouest"). On attend les autres noms qui justifieraient l'utilisation, dans le rapport, du pluriel.

On ne peut pas non plus s'empêcher de s'interroger sur l'objectivité des auteurs du rapport qui n'hésitent pas pour ce qui concerne la France à utiliser des termes vagues, ambigus, à faire des amalgames erronés et à évoquer des opinions ou des sources non précisées.

Par exemple, à la page 5-9 de cette même rubrique du rapport intitulée "le traitement des minorités religieuses en Europe de l'Ouest" on lit, sous la rubrique "France", ce passage : "Mais il est vrai aussi que la France a été à l'avant-garde de cette pratique problématique de créer des soi-disant "listes de sectes". Et le texte continue, de façon étrange et quasi incompréhensible puisqu'il semble faire preuve d'une ignorance complète du principe de la laïcité française en raison de la séparation entre les églises et l'Etat : "ces listes sont créées par des agences gouvernementales - en France la liste faisait partie d'un rapport parlementaire -et contiennent les noms d'un grand nombre de groupes religieux auxquels le gouvernement n'accorde pas la reconnaissance ("which may not be recognized by the government").

En plus de ce qui semble être une surprenante confusion entre les instances exécutives et législatives françaises, est-il besoin de rappeler que tout comme la Constitution américaine, la Constitution française n'autorise pas les autorités gouvernementales à reconnaître si tel ou tel groupe est de nature religieuse et que, par conséquent, celles-ci ne se livrent pas à de telles classifications.

Ceci a naturellement été régulièrement répété aux représentants américains lors des nombreux contacts qu'ils ont eus avec des interlocuteurs officiels français. Mais pour quel résultat ?

Le rapport américain reproduit, en outre, certains passages du rapport précédent (1999) sans les actualiser au fond. Mais la forme laisse croire à une telle actualisation. Un exemple : "Certains groupes qui apparaissent sur la liste française continuent à faire état d'actes de discrimination" écrivent les rapporteurs qui poursuivent : "L'un d'entre eux est l'Institut théologique de Nîmes, un institut biblique privé fondé en 1989 par Louis Demeo, pasteur d'une église associée"[4] . Or, à la connaissance de la Mission, l'Institut théologique de Nîmes s'était plaint dans le passé de malversations (notamment 2 voitures incendiées). Ces plaintes ont fait l'objet d'enquêtes de police qui, faute d'éléments probants, n'ont pu en imputer l'origine à des responsabilités externes. Il ne lui paraît pas qu'en cette année 2000, cet "Institut" ait dénoncé des actes de discrimination à son encontre ou à celle de ses membres. Mais il est vrai que le Département d'Etat connaît apparemment bien cet Institut puisque, lors d'une de son inscription à la conférence de la BIDDH de Vienne en 1998, celui-ci avait donné comme adresse celle … du Département d'Etat à Washington.

De même, le rapport mentionne-t-il de façon générale et sans précision que "l'église de Scientologie se plaint que ses membres aient été les cibles de comportements discriminatoires". Une phrase est bien consacrée à une décision de refus d'autoriser une exposition d'art prise par une autorité locale assez vaguement décrite comme "un officiel d'un district (?) de Paris". Cette décision daterait d'avril 1999. Or, le rapport du Département d'Etat couvre, ainsi qu'il le précise lui-même, la période du 1 er juillet 1999 au 30 juin 2000. Comme le Département d'Etat traite abondamment dans son rapport de la Scientologie en France, laquelle semble l'informer avec précision de ses griefs et des discriminations dont ses membres seraient l'objet, on doit en conclure que du 1 er juillet 1999 au 30 juin 2000, période couverte par le rapport, aucun acte discriminatoire n'a été relevé à son encontre par la Scientologie. Dans un pays comme la France attaché à la défense des libertés individuelles et luttant contre toutes les formes de discriminations, qui s'en plaindrait ?

Il est regrettable, en revanche, qu'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant un parlementaire connu pour son action contre les menées sectaires ait été présenté comme définitif alors qu'il est frappé d'appel. Cette inexactitude jette un doute supplémentaire sur la loyauté des rédacteurs du rapport américain.

LES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES EUROPEENNES

L’UNION EUROPEENNE

La Mission se félicite de la vigilance croissante des Etats membres de l’Union européenne à l’égard du phénomène sectaire et de ses dérives. Pour autant, leur comportement vis-à-vis de cette question est encore assez hétérogène et insuffisamment concerté. La convergence qui se dessine progressivement ne s’est pas encore traduite par la détermination d'une attitude commune.

La Mission souhaite favoriser une concertation entre les nations partenaires afin que l’Union européenne, comme le Conseil de l’Europe l’a fait en 1999, puisse affirmer une position cohérente à l’égard du fléau sectaire et mettre en oeuvre des mesures appropriées.

La Commission des libertés publiques et des affaires intérieures du Parlement européen pourrait prolonger les réflexions amorcées par une excellente résolution adoptée en décembre 1998 [5] et soumettre prochainement un texte plus élaboré au vote des parlementaires réunis en séance plénière. A cet effet, la Mission va poursuivre les démarches engagées en novembre auprès des groupes parlementaires européens de diverses tendances politiques et, par ailleurs, entreprendre la sensibilisation des différentes instances de l'Union telles la Commission et le Conseil.

La Mission se devait de remplir son rôle de vigilance à l’égard de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne, texte représentatif des valeurs portées par l’Union européenne en matière de droits de l’Homme et susceptible d’être ultérieurement intégré dans les traités ou de devenir le préambule d’une future Constitution européenne.

Elle a donc saisi la représentation française à la "Convention", organe chargé de rédiger les articles de la Charte, afin d’attirer principalement son attention sur deux points :

- Des pseudo-mouvements des droits de l’Homme, actuellement suscités en grand nombre par le sectarisme transnational, ne manqueraient pas d’exploiter certaines formulations trop concises ou ambiguës de la Charte et tenter ainsi d’y introduire des principes contraires à l’article 4 de la Déclaration française des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. En aucun cas, les formulations adoptées dans la Charte ne sauraient être répressives par rapport au droit français.

Des observations ont donc été faites sur un certain nombre d’articles en cours de rédaction. Elles ont été prises en compte par nos interlocuteurs qui les ont répercutées. La Mission salue, par ailleurs, la vigilance des élus nationaux et du gouvernement français dont les interventions ont notamment permis de substituer dans le préambule [6] l’expression "patrimoine spirituel et moral" à l’"héritage culturel, humaniste et religieux". Les sectes n'auraient pas manqué d'interpréter cette formulation, la plupart d'entre elles s'étant auto-proclamées religieuses afin de pouvoir prétendre à une immunité de conviction à l'encontre des dispositions législatives communes à tous.

- Les sectes n'ont pas manqué de déployer une intense activité de lobbying auprès des membres de la Convention, en profitant de l'association des OING aux réflexions sur la Charte par le biais d’auditions et de la mise en service d’un forum internet destiné à recueillir leurs avis. La Mission a informé les rédacteurs de la Charte de la participation potentielle à cette consultation de pseudo OING, "faux-nez" de sectes bien connues et les a incités à la vigilance.

LE CONSEIL DE L’EUROPE

La Recommandation n°1412 [7] votée par l'assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 1999 ne saurait rester sans suite. Ses dispositions doivent être examinées par le Comité des ministres qui devrait faire connaître son point de vue au cours de l’année 2001.

La Mission suit avec attention la mise en oeuvre progressive des diverses dispositions contenues dans la Recommandation.

avanti

Anti-Cult Law in France - Index Page

[Home Page] [Cos'è il CESNUR] [Biblioteca del CESNUR] [Testi e documenti] [Libri] [Convegni]

[Home Page] [About CESNUR] [CESNUR Library] [Texts & Documents] [Book Reviews] [Conferences]