Cour de Cassation (Italienne)

Décision du 8 octobre 1997 sur la Scientologie

 

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Audience publique du 8.10.1997

Décision n° 1329

Registre gén. n° 16835/97

 

 

REPUBLIQUE ITALIENNE

AU NOM DU PEUPLE ITALIEN

COUR SUPREME DE CASSATION

SIXIEME CHAMBRE CRIMINELLE

 

 

Composée des très illustres

Dr. LUIGI SANSONE Président

Dr. LUCIANO DERIU Conseiller

Dr. ANTONINO ASSENNATO Conseiller

Dr. NICOLA MILO Conseiller

Dr. GIULIANA FERRUA Conseiller

a rendu l’arrêt suivant

 

ARRÊT

 

Sur les pourvois formés par

  1. BANDERA FULVIO
  2. BANTI MONICA
  3. BERNARDI ALIDA
  4. BERTINATO GINA
  5. BRAMBANI LUIGI
  6. CABRINI FLAVIO LUIGI
  7. CANTU’ FELICE
  8. CARTURO GIANNO PIETRO
  9. CASSOL ALBERTO
  10. CELASCO SANTINO GIOVANNI
  11. COLMAN TOMMASO, dit THOMAS
  12. DAMIANI MARCO EMILIO
  13. FASSI GIANFRANCO
  14. FILOSCIA MELISSA
  15. LAUDADIO LUCIANO
  16. LUNINI IVANO DOMENICO
  17. MANFRINI LAURA BRUNA
  18. MENEGHINI CATERINA
  19. MOLINELLI BRUNO GIUSEPPE
  20. MORET ANGELINA
  21. NOVA MAURIZIO
  22. PARRINO FELICE MASSIMO
  23. PAVONE ISABELLA
  24. POLARA PIERAMGELO
  25. RINALDI NICOLA
  26. RONDA GIANMARCO
  27. SEGALLA GABRIELE
  28. SMITH RENATO ANGEL
  29. TEGGIA DROGHI LUIGI FILIPPO
  30. TISI MARIO
  31. TROLETTI GRAZIANO
  32. VERI IVAN
  33. ZANELLA GIOVANNI

à l’encontre de l'arrêt de la Cour d’Appel de Milan du 2.12.1996.

Vu les actes de la procédure, l’arrêt attaqué et les pourvois ;

Après avoir entendu en audience publique le rapport du Conseiller Assennato ;

Après avoir entendu les conclusions du Procureur Général en la personne du substitut le Dr. Oscar Cedrangolo qui a conclu au rejet du pourvoi ;

Après avoir entendu les conseils, Maîtres Oreste Dominioni, Gaetano Insolera, Giovanni Leale, Alessio Lanzi, Daria Pesce, Fabrizio d’Agostini, Luigi Vanni, Giuliano Spazzali, Sebastiano Scata et Alfredo Biondi ;

Décide

 

FAITS

 

A la suite d'enquêtes complexes et minutieuses, réalisées pendant de nombreuses années sur tout le territoire national et portant sur l'activité exercée par des membres de différents sièges de l'Eglise de Scientologie et des centres connexes Narconon, le Juge d'instruction du Tribunal de Milan, par ordonnance du 3/10/1988, a prononcé le renvoi devant le tribunal de nombreux membres de cette institution, les estimant responsables de divers délits de nature financière, d'abus à l’égard d’incapables, d'extorsion de fonds et d'escroquerie, ainsi que d'avoir créé une association de malfaiteurs en vue de commettre de tels délits, lesquels, en raison du caractère similaire des méthodes mises en oeuvre pour leur exécution, apparaissaient inspirés des directives générales émises par ladite organisation. Ledit Juge d’instruction estimait que, au-delà des buts religieux dont elle se réclamait, l'association poursuivait essentiellement des objectifs lucratifs, qu'elle réalisait en incitant les néophytes - approchés subrepticement selon des techniques de nature essentiellement commerciale, pouvant aller jusqu'à la promesse, en cas de résultats insatisfaisants, de restituer les sommes qu'ils avaient dépensées, sommes qui, ni en fait ni en droit, ne furent rendues à ceux qui les avaient réclamées - à croire qu'il était absolument nécessaire de procéder à des achats continuels, jusqu'à épuisement de leurs ressources financières et économiques, de livres, de matériels et de services de plus en plus onéreux, fournis par l'association, qui les indiquait comme des moyens aptes à libérer leur esprit des " engrammes " négatifs, - c'est-à-dire, d'après la définition de Lafayette Ron Hubbard, fondateur et guide spirituel de l'association, les traces des expériences négatives qui sont supposées avoir été imprimées dans la conscience individuelle même au cours de vies antérieures, - et à leur procurer une " santé mentale " et une meilleure " qualité de vie ".

Par jugement du 2/07/1991, à la suite d'une longue instruction contradictoire qui a duré plus de deux ans, le Tribunal de Milan a conclu que l'organisation n’avait pas la nature ni les caractéristiques d’une association de malfaiteurs, d'une part, parce que, conformément à ses statuts, le but social poursuivi était parfaitement licite et, d'autre part, parce que ses membres avaient généralement agi selon ce but et afin de l'atteindre, comme d'ailleurs cela pouvait être démontré par le nombre important de personnes qui se déclaraient satisfaites des services reçus ; le Tribunal estimait que le comportement illicite qui avait été relevé dans des cas individuels était dû à des comportements déviants et à des initiatives individuelles de certains des adeptes, mis en œuvre en dehors des directives générales de l'association ; en conséquence, le Tribunal a relaxé tous les prévenus du délit d'association de malfaiteurs et en a condamné certains aux peines prévues par la loi pour d'autres délits qui leur était reprochés.

Un appel a été interjeté contre ce jugement par le Parquet et par la partie civile, c'est-à-dire le Ministère des Finances, en ce qui concernait uniquement les délits financiers pour lesquels étaient poursuivis certains des prévenus.

Le ministère public regrettait essentiellement le défaut de prise en considération du contexte, caractérisé par un prosélytisme sans discernement, - ayant comme objectif prioritaire de toucher des personnes appartenant aux catégories dites faibles de la population, dont on recherchait l'assujettissement psychique au moyen de mécanismes bien connus des sciences psychologiques modernes, ainsi que par des méthodes uniformes ; elles étaient appliquées partout et dans chaque cas par des individus différents et ne présentaient un aspect illicite qu'en raison de la nature des individus auxquels elles étaient appliquées et de leurs réactions ; ces méthodes, du fait même de leur caractère invariable, révélaient l'inspiration commune à la base du comportement des différents individus, qui n'étaient que des exécuteurs matériels de directives générales bien précises. Il en découlait logiquement la responsabilité pénale des organisateurs - les présidents et vice-présidents des différentes églises et des centres Narconon - quant aux délits commis par de simples intervenants et l'existence du délit d'association de malfaiteurs dont avaient été inculpés les prévenus, qui, par ailleurs, n'auraient pu commettre les délits qui leur étaient reprochés sans le support des structures de l'organisation.

Par arrêt du 5/11/1993, la Cour d'Appel de Milan a infirmé le jugement de première instance et décidé que le délit d'association de malfaiteurs était constitué, le seul dont la Cour de céans est saisie, car la procédure judiciaire est devenue définitive en ce qui concerne les autres délits.

Ayant observé en premier lieu qu'il est " absolument indifférent dans le cadre de notre système juridique que les doctrines " dudit Hubbard  " puissent ou non être qualifiées de religieuses, car ces doctrines, à l'instar de toute autre manifestation de la pensée, sont en tout cas protégées dans le cadre de notre système juridique ", et ayant relevé que le rôle du juge n'est pas d’apprécier la signification ou la portée des pratiques dites d’" auditing " ou de " purification " mises en œuvre par l'association, mais uniquement celui - plus restreint - de vérifier si les méthodes appliquées pour la réalisation de telles activités sont conformes à la loi et notamment si elles sont passibles de poursuites pénales, la Cour territoriale a affirmé que les activités de l'association, - qui dès le début s'est caractérisée par son objectif d'acquérir d'importantes sommes d'argent - ont été réalisées comme celles de n'importe quelle entreprise commerciale active sur le marché, en raison des profits massifs résultant de la vente à un public de plus en plus vaste et à des prix de plus en plus élevés des publications du fondateur, ainsi que des services offerts et de l’appareil dit " E-Meter ", et que cette activité n’a même pas été arrêtée par le handicap mental dont souffraient certains néophytes et a été poursuivie par les différents intervenants au moyen de méthodes si uniformes et constantes, à part quelques variations imposées par les particularités de certains cas concrets, qu'elle a révélé l’origine unique des directives qui étaient données et de la conception et de l'organisation des différents délits, et par conséquent, elle a démontré l'existence du délit d'association de malfaiteurs pour lequel étaient poursuivis les prévenus, du fait de leur appartenance à l'association et de leur responsabilité directe dans les délits, ou bien en raison du rôle qu'ils avaient joué, en tant que membres aussi bien du conseil exécutif que du comité directeur de l'association.

Un recours a été formé contre cet arrêt et - en particulier - par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, les personnes aujourd’hui prévenues se sont pourvues en cassation, ainsi que le Procureur Général de la République près la Cour d’Appel de Milan.

En ce qui concerne le délit d’association de malfaiteurs- le seul encore soumis à l’examen de la Cour de céans - les prévenus reprochaient, notamment et collectivement à l’arrêt attaqué une fausse application de la loi et des vices de motivation, en substance parce que les juges du fond a) avaient entendu poursuivre en justice une religion différente des religions reconnues, en limitant en fait, le droit de chacun à " professer librement sa propre foi religieuse, sous quelque forme que se soit, individuelle ou collective ", garanti au plus haut niveau par l’article 19 de la Constitution ;

b) n’avaient pas motivé de manière suffisante leur décision sur la nature religieuse de l’Eglise de Scientologie, ainsi que sur le fait que la Dianétique et la Scientologie, doctrines enseignées par ladite église, ne donnaient pas lieu à des activités contraires au principe constitutionnel susmentionné, point particulièrement important, non seulement parce qu’il aurait eu pour effet de soustraire l’association au contrôle du juge pénal, mais aussi parce qu’il aurait eu une incidence sur l’appréciation des faits et de l’élément moral de l’infraction, en attribuant à la foi et non à l’appât du gain - contrairement aux conclusions tirées d’une lecture hâtive et partiale des recommandations du fondateur - les excès caractérisant la propagande relative aux cours et à leur vente ;

c) se trouvant en présence de témoignages contradictoires, avaient acquis, par voie de généralisation à partir d’un petit nombre de cas, la conviction que les actes délictueux imputés séparément à différents groupes de prévenus étaient organisés et programmés de manière générale, depuis le début, au moyen de directives émanant des dirigeants mêmes de l’association.

Par arrêt du 9.2.1995, la Cour de céans a cassé l’arrêt précité et a renvoyé l’affaire à une autre chambre de la même Cour territoriale pour que l'affaire fût de nouveau jugée.

Après avoir constaté que les juges du fond avaient expressément déclaré n’avoir " en aucun cas [voulu] poursuivre l’Eglise de Scientologie pour ses idées, ou pour avoir proposé " une activité ou des cours tels que l’" auditing " ou la " purification ", mais s'être bornés à vérifier au contraire si " la méthode adoptée dans la mise en œuvre de l’activité susmentionnée était conforme à notre ordre juridique ", la Cour Suprême a estimé que les juges du fond avaient considéré que la Scientologie n’était pas une église, ni une confession religieuse, en l’état de l’affirmation contenue dans l’arrêt cassée selon laquelle l’Eglise de Scientologie " est apparue, dès le début, comme étant de nature commerciale, tournée vers la vente d'un produit déterminé, au moyen de techniques tirées de manuels sur le sujet ".

La Cour Suprême a relevé en outre que cette affirmation était dépourvue de toute motivation en ce qui concernait les critères d'appréciation - qu’elle rappelait - énoncés dans la décision 195/1993 de la Cour Constitutionnelle, alors que - en admettant que l’activité commerciale éventuellement poursuivie, dans des proportions considérables, eût été par elle-même suffisante pour faire perdre à une " église " le statut de confession religieuse - en l’espèce, la vérification du caractère religieux de la Scientologie était nécessaire in concreto, non seulement concernant les infractions fiscales contestées par les prévenus, mais également concernant le délit d’association de malfaiteurs car, " une fois reconnu à la Scientologie le caractère de confession religieuse, il ne serait pas envisageable de qualifier celle-ci d’association de malfaiteurs, à moins que les personnes appartenant à ladite confession n’aient, d’un commun accord, modifié les statuts pour donner à l’association un objet nouveau et différent de l'objet initial ", même si l’existence, dans le cadre d’une activité licite, d’une organisation criminelle distincte et autonome, demeure concevable.

La Cour a censuré la décision des juges du fond au motif que ceux-ci n’avaient pas " tenu compte des nombreux témoignages invoqués, ni de la volumineuse documentation produite par les conseils des prévenus en vue de démontrer le caractère religieux de la Scientologie ", ainsi qu'en raison d'un défaut de cohérence, les juges du fond ayant écarté, par une argumentation non juridique ni pertinente, les moyens contraires soulevés par la défense, et ayant décidé sur le fondement du petit nombre de cas, à partir desquels avaient été engagées les poursuites, que le délit d’association de malfaiteurs était établi et l'ayant imputé à l’ensemble de l’organisation, qui compte, pour la seule région de Milan, vingt sept mille adhérents, et cela quoique le nombre des adhérents ayant porté plainte ou ayant émis une quelconque réclamation à l'encontre des dirigeants apparaisse relativement peu important et marginal au regard du nombre de membres que compte l’organisation et de l’importance de cette dernière.

Statuant sur ce point et définissant les limites de la saisine de la Cour de renvoi, ainsi que les critères dont les juges du fond auraient dû s’inspirer dans leur décision, la Cour Suprême a déclaré que ceux-ci, en premier lieu, " auraient dû vérifier si l’organisation de Scientologie était ou non une confession religieuse et, dans l'affirmative, si - au vu des délits commis par certaines personnes qui se trouvaient faire partie de l’association - celle-ci s’était, de fait, transformée en association de malfaiteurs ; ou bien… si, dans le cadre de l’activité licite de l’organisation ", s'était " développée, de manière distincte et autonome, une association illicite ", en considérant qu’en l’espèce, " le nombre limité de cas à propos desquels des poursuites ont été engagées et qui ont abouti à la reconnaissance de la responsabilité pénale de quelques prévenus, ne constitue pas un indice suffisant de l’existence d’une association de malfaiteurs, compte tenu du nombre important de personnes avec lesquelles l’organisation de Scientologie a noué des liens ", soit vingt-sept milles personnes pour le seul siège milanais, comme l’avait relevé la même décision attaquée et que " la responsabilité des dirigeants de la Scientologie au titre du délit d’association de malfaiteurs " ne pouvait être démontrée par le jeu de la présomption appliquée par la Cour territoriale en violation de l’article 192 du Code de procédure pénale.

Par arrêt du 2.12.1996, la Cour de renvoi a déclaré les prévenus coupables du délit d’association de malfaiteurs qui leur était collectivement reproché, et les a relaxés, parce qu’ils n’avaient pas commis les faits ou en raison de la prescription, en ce qui concernait d’autres délits qui leur étaient individuellement reprochés.

Définissant la confession religieuse comme " un groupe social partageant une croyance religieuse propre " et la religion - " au sens que le phénomène revêt selon l’expérience actuelle " - comme " un ensemble de doctrines édifiées sur l’hypothèse qu’il existe un Etre suprême qui est en rapport avec les hommes et auxquels ceux-ci doivent obéissance et hommage ", ce qui explicite la définition de la confession religieuse comme étant une " communauté sociale ayant une conception spécifique du monde, basée sur l’existence d’un Etre suprême ", les actes de ce dernier étant en rapport avec les hommes, et relevant que pour reconnaître la nature de confession religieuse à l'Eglise de Scientologie précitée, il n’existait pas de convention avec l’Etat ou de reconnaissance publique de la Scientologie comme confession religieuse, les juges du fond n’ont appliqué ni le premier, ni le second des critères tirés par l’arrêt de cassation de la décision 195/1993 de la Cour Constitutionnelle ; les juges du fond ont refusé la qualification de confession religieuse à l'organisation précitée, y compris au regard du critère de l’avis général, le quatrième des critères susvisés, au motif que, du fait de leur faiblesse numérique, il n’est pas possible d’assimiler à " l’opinion publique de la totalité de la communauté nationale ", " les décisions de quelques juges du fond…, de quelques commissions fiscales, ou autres instances similaires, ni même l’avis autorisé de quelques universitaires italiens ", ce à quoi ils ont ajouté " tenir pour dénués de portée les avis des universitaires étrangers, qui ne concourent pas à la formation de l’opinion publique italienne et renvoient à une réalité sociale, historique et culturelle différente de la nôtre ", ainsi que " les décisions des autorités judiciaires d’autres Etats, qui outre les insuffisances susmentionnées ont attribué ou refusé à la Scientologie, la qualité de confession religieuse, sur la base de règles et de principes différents ", alors qu’il manque à cette doctrine " un élément indispensable pour que l’on se trouve en présence d’une religion, selon l’appréhension commune, inévitablement influencée par les grandes religions d’origine judéo-chrétienne ou islamique " - " le concept de salut de l’âme… réalisé grâce à l’instauration d’un lien entre l’homme et la divinité, et qui fait défaut ".

Ceci posé, pour dénier une nature religieuse à l’organisation, les juges du fond ont invoqué le troisième critère énoncé par la décision susmentionnée de la Cour Constitutionnelle et ont procédé à un examen minutieux des statuts. Ils ont ainsi relevé que, aux termes de ceux-ci, en date du 30 janvier 1977, et des déclarations de l’acte constitutif, l’Institut de Dianétique de Milan " est de nature idéaliste ", et a pour vocation de " défendre la science connue sous le nom de Dianétique ", alors qu’aux termes des modifications apportées aux statuts, introduites par acte notarié du 1.7.1982, les buts " religieux, culturels ou idéalistes " de l’association sont énoncés aux fins de soutenir et promouvoir " les principes philosophiques de la Scientologie " ; il y est dit, selon l’arrêt, que " la technologie peut rendre l’homme conscient de sa connaissance de l’Etre suprême, par référence au Dieu que l’homme trouve en lui-même " ; il y est mentionné " tous autres buts complémentaires, comme promouvoir, protéger, administrer et encourager le développement de la religion de Scientologie et les objectifs poursuivis par celle-ci, la publication et la distribution d’ouvrages à caractère religieux, la formation de centres culturels religieux, le satisfaction des besoins spirituels des fidèles ".

La Cour de renvoi a en outre relevé le caractère contradictoire avéré des qualifications figurant à la fin dudit acte, alors qu’" initialement, on classe la Scientologie dans la tradition des sciences exactes pour ensuite… utiliser " le substantif " religion et parler de besoins spirituels, alors qu’il est évident que les domaines de la science et de la religion sont distincts " ; les juges du fond ont relevé que ce n’est que lors de l’assemblée du 31 octobre 1985, que l’Institut de Dianétique " a changé de dénomination pour prendre le nom d’Eglise de Scientologie " et adopter de nouveaux statuts, aux termes desquels la Dianétique est désormais définie comme une religion et que les textes qui exposent les principes de la Scientologie sont qualifiés de " religieux ", qualification qui, suite à l’exemple donné par l’Institut milanais, a été étendue aux autres instituts de Dianétique.

Relevant enfin que c’est seulement le 3.3.1987, " alors que l’instruction pénale entrait dans sa phase finale, qu’a été créée l’Eglise nationale de Scientologie d’Italie ", dont les statuts indiquaient que ses buts étaient de " prêcher, pratiquer et répandre la religion de la Scientologie et de la Dianétique qui est partie intégrante de la Scientologie…, de satisfaire les besoins spirituels des fidèles dans le cadre de rites individuels et collectifs ", étant précisé que " l’Eglise est le point de référence de la communauté religieuse de la Scientologie en Italie et autorise [ au sein de] la religion la pratique des rites individuels et collectifs ", la Cour territoriale a retenu que l’auto-qualification n’est pas suffisante à elle seule pour établir la nature religieuse d’une organisation, la qualification statutaire tardive ayant le caractère d’un " stratagème, déjà utilisé par d’autres organisations pour se soustraire aux problèmes juridiques découlant de la nature de leurs activités ".

La conviction des juges du fond s’est fondée sur

a) les déclarations de deux témoins, selon lesquelles le fondateur de la Dianétique avait utilisé le procédé consistant à définir la Scientologie comme une religion, à la suite d’une décision rendue à son encontre, sur plainte déposée par l’Association Médicale Américaine du New Jersey, aux seules fins de bénéficier à l’avenir de la protection découlant de la nouvelle qualification, ce fait éclairant et révélant des véritables motifs qui ont conduit les associés à adopter les modifications des statuts selon une chronologie coïncidant de manière suffisamment éloquente avec le déroulement de l’instruction pénale puis de la présente procédure, comme ci-dessus démontré ;

b) le contenu d’un document saisi au siège de Rome, en 1981, dans lequel, après qu’il ait été relevé que l’Institut de Dianétique " opérait dans un milieu d’intérêts politiques, économiques et financiers " sans " être associé à aucun groupe stable en Italie ", il était dit que " le fait de ne pas être une Eglise en Italie avait pour conséquence " de priver l’association " des mécanismes habituels de la défense religieuse " ;

c) le fait que le changement de dénomination n’avait été suivi " d’aucune modification de l’activité de l’organisation " ;

d) la déclaration d’un témoin, qui à la demande d’explications concernant le changement de nom, avait déclaré " qu’il n’attachait aucune importance à la chose, car le terme d’Eglise n’était utilisé que comme façade ou pour plus de commodité " ;

e) les déclarations d’autres témoins ayant affirmé n’avoir jamais entendu parler de pasteurs ni du moindre conseil pastoral ou spirituel ;

f) le défaut de credo religieux original et propre à la Scientologie ;

g) le développement historique et l’évolution de l’organisation, tels qu’ils ressortent d’un certain nombre d’expertises réalisées au cours de la procédure ;

h) la nature, revendiquée comme étant scientifique et objective - et donc non religieuse - des pratiques de l’" auditing " et de la " purification ".

Statuant de manière négative à propos de la nature religieuse de l’association, les juges du fond ont alors examiné la question ayant fait l’objet du second motif de censure, selon lequel la Cour de Cassation avait considéré comme inacceptable, d’un point de vue rationnel, la généralisation excessive à partir d’un petit nombre de cas, dont les juges du fond avaient déduit que l’association avait prévu et planifié de manière générale et depuis le début les délits reprochés aux prévenus et qu’il existait un lien entre ledit plan et les directives émanant des dirigeants italiens de l’organisation elle-même, en affirmant, liminairement et textuellement, qu’" au vu de divers incidents dûment établis ", " un certain nombre d’éléments de preuve apparaissent dans le dossier " " conduisant à affirmer la participation des prévenus à une entreprise criminelle " et en procédant à la démonstration de la thèse susmentionnée, non par déduction à partir de délits individuels, comme l’avaient fait les auteurs de l’arrêt cassé, mais grâce à l’examen des documents et témoignages figurant dans les pièces du dossier relatives à l’organisation interne de l’association et à ses directives générales.

Selon les juges du fond, l’intégration stable des prévenus au sein des structures de l’organisation de l’Institut de Dianétique d’abord, puis de l’Eglise de Scientologie ensuite, dans le cadre de diverses tâches, fonctions et charges, ne faisait aucun doute, mais il restait cependant à démontrer que l’organisation avait élaboré un " plan délictueux et que les prévenus à titre individuel étaient d’accord pour contribuer à la mise en œuvre d’un tel plan ".

Afin " d’apprécier la conduite des membres ", les juges du fond ont relevé que lesdites organisations n’avaient " que le lucre comme seul objectif fondamental ", déduisant cela de deux directives dudit fondateur et de divers autres documents internes, reproduits pour partie dans l’arrêt, ainsi que des déclarations de nombreux témoins, attestant à l’inverse, un manque total d’intérêt pour les conditions de salut des adeptes ou des intervenants, ce qui était surprenant pour une association " qui avait pour objectif déclaré le bien-être physique et psychique des personnes ".

Ils ont également relevé que le recrutement des adeptes était effectué à l’aide de méthodes trompeuses, ainsi qu’au moyen de questionnaires susceptibles d’induire les acquéreurs imprudents en erreur quant aux conditions réelles de leur état physique et mental personnel, afin de les inciter à recourir aux services qui leur étaient offerts, avec la promesse de guérir, ainsi que l’avaient déclaré de nombreux témoins, et de l’encouragement à acquérir des livres et des services de plus en plus onéreux et même un banal galvanomètre, dénommé E-mètre et vendu au prix approximatif de plus de deux millions de lires, etc. Tout cela assorti de la promesse, généralement non tenue, de la restitution des versements en cas de non réalisation des bénéfices promis.

Ils ont enfin relevé que le caractère frauduleux de ces agissements, ainsi que des envois postaux destinés aux adeptes de l’organisation, avait été constaté par la Cour de céans, qui dans son arrêt de cassation avec renvoi, avait retenu les éléments de la fraude - ou d’abus à l’endroit d’incapables au moyen de manœuvres psychologiques spécifiques à cette conduite - constituant " l’activité normale de l’Institut de Dianétique et de l’Eglise de Scientologie ", c’est-à-dire le fait de menacer, de manière plus ou moins voilée, les victimes de dommages physiques et psychiques, en cas de non adhésion à l’Eglise ou de non achat des produits proposés, la fausse assurance donnée aux patients de la certitude de la réalisation du bien-être physique et psychique, comportant la possibilité ultérieure de bénéficier en outre d’avantages à caractère économique, la prétendue validité scientifique des méthodes proposées, la simulation, à certaines phases, d’un progrès dû au traitement prétendument contrôlé scientifiquement grâce à l’instrument dénommé E-mètre.

De ces circonstances de fait, les juges du fond ont déduit que " la totalité de l’activité de l’association avait été organisée dès le début, dans le but de commettre un délit ", de sorte qu’ils n’ont pas suivi les réquisitions du Parquet, aux termes desquelles ladite association de malfaiteurs était née dans le cadre de l’Institut de Dianétique et de l’Eglise de Scientologie, mais devait être considérée comme distincte et autonome par rapport à ces derniers.

En ce qui concerne les responsabilités individuelles, relevant que les éléments juridiques disponibles ne permettaient pas " de déterminer avec précision quels sont les individus qui ont encouragé ou constitué le délit d’association de malfaiteurs " et concluant que " l’organisation de Scientologie et ses différentes émanations abritaient une association de malfaiteurs ", les juges du fond ont décidé de retenir la responsabilité de toux ceux qui, " indépendamment du rôle qui était le leur ", avaient, en travaillant " au sein de ladite église à la réalisation du délit final, apporté leur contribution à la réalisation de l’entreprise " visant à commettre des faits délictueux.

Affirmant enfin que l’existence de l’élément moral de l’infraction pouvait être facilement déduit des éléments que les différents prévenus avaient rapporté concernant leur comportement respectif dans un contexte opérationnel marqué par le caractère fallacieux des promesses, l’inutilité et parfois la nocivité des services proposés et le montant extrêmement élevé des prix demandés, le défaut total de formation des personnes chargées de mettre en œuvre les prestations programmées, le vécu quotidien parfois dramatique des bénéficiaires de ces services, qui avaient fréquemment eu des conséquences dangereuses, les juges du fond ont conclu en retenant, à la lumière des critères susmentionnés, la responsabilité pénale de chaque prévenu au titre du délit d’association contesté.

Les prévenus se sont pourvus en cassation, chacun ayant fait appel à plusieurs conseils, qui ont établi divers mémoires, sollicitant la censure de cet arrêt pour les motifs suivants.

 

 

I

 

BANDERA, CABRINI, MENEGHINI, TISI, NOVA ET PARRINO FELICE (Bandera et Meneghini ont soulevé des moyens différents dans des mémoires signés respectivement par Maître Oreste Dominioni et Maître Luigi Vanni) dans un mémoire établi par Maître Giuliano Spazzali, reprochent

1 - un défaut de motif ou des motifs erronés en ce qui concerne le caractère religieux de l’Eglise de Scientologie,

1/a) au motif que, le fait que ladite religion comporte une activité lucrative ne la distingue pas des autres religions et ne suffit pas, non plus, à la priver de son propre caractère religieux intrinsèque ;

1/b) au motif que toute religion est fondée sur des textes qui la définissent, développe dans le cadre de formations spécifiques une catéchèse destinée aux néophytes et aux catéchumènes, impose des pratiques, met en place des interdictions, trace et enseigne des voies et des parcours de perfectionnement et d’ascèse, bien souvent assez difficiles et supposant des pratiques de mortification, conduisant vers Dieu ou sur la quête de celui-ci, de sorte que les livres que les fidèles sont invités à lire, les cours qu’ils doivent suivre, les pratiques auxquelles ils doivent se conformer et les voies de perfectionnement qui leur sont imposées par l’association ne peuvent en aucun cas être considérés comme illicites ;

1/c) au motif que si l’on tirait les conséquences logiques de la motivation des juges du fond concernant la définition de la nature de l’association de malfaiteurs imputée à l’Eglise de Scientologie, on serait conduit à considérer, de manière parfaitement absurde, que chacun des milliers de citoyens faisant partie de l’organisation, s’est rendu coupable de ce délit du seul fait de son adhésion à celle-ci ;

1/d) au motif que l’affirmation que la pensée de Hubbard est, en l’espèce, contraire à la médecine et à la psychiatrie officielles est évidente et dénué de pertinence ;

1/e) au motif que l’insistance susmentionnée et la promesse d’une vie meilleure sont des caractéristiques communes à toute activité de prosélytisme religieux et ne sont pas spécifiques à la Scientologie, de même que le seul fait d’avoir choisi une méthode de prosélytisme fondé sur les règles du marché ne suffit pas à lui conférer le caractère d’entreprise commerciale ;

1/f) au motif que la motivation adoptée pour refuser à la Scientologie la nature d’organisation religieuse ne tient pas sur le plan lexical, lorsque la définition de l’expression " confession religieuse " ne retient que l’adjectif qualificatif, comme si le substantif n’avait pas en lui-même un caractère spécifique susceptible de le distinguer d’autres de signification plus ou moins approximativement similaires, ni lorsque, sous l’autorité d’une " doctrine autorisée ", non autrement précisée, on définit la religion comme " un ensemble de doctrines " - et non comme une doctrine complexe - centré sur l’existence d’un Etre suprême, en rapport avec les hommes, auquel ceux-ci doivent hommage et obéissance ;

1/g) au motif qu’une telle définition de la religion est inacceptable, car, reposant sur une affirmation de nature axiomatique, elle ne constitue ni un fait ni un argument et qu’elle exclut du nombre les religions sans Dieu ou qui ne prennent pas en compte, ne sollicitent, ni ne promettent l’intervention divine dans les existences humaines ;

1/h) au motif que, en l’absence d’une reconnaissance formelle de l’Etat, les juges du fond ont refusé, sans la moindre explication, le fait que de nombreuses décisions juridictionnelles italiennes constituent des reconnaissances publiques ; au motif qu’ils ont, à tort, recherché au sein de l’ensemble des citoyens " l’avis général " auquel la décision de cassation se réfère pour définir la nature religieuse d’une association ; au motif que l’affirmation que les avis positifs émis par des juridictions, des commissions, des adeptes et des universitaires ne " coïncident pas avec l’opinion de la totalité de la communauté nationale " est dépourvue de sens, de même que de prétendre, à l’encontre de l’universalité de la connaissance propre à l’époque contemporaine, que les opinions de universitaires étrangers sont sans valeur en Italie ;

1/i) au motif qu’il est dit, à tort, que l’avis général en la matière n’est inspiré que par les grandes religions qui se reconnaissent par la commune descendance d’Abraham.

 

2 - Des vices de motivation résultant d’une utilisation irrégulière des résultats de l’instruction, ainsi que du choix partial et injustifié de ceux-ci,

2/a) au motif que les juges du fond ont nié que la dimension religieuse de l’organisation ait été exposée aux sujets approchés, ignorant ainsi les déclarations contraires de nombreux témoins figurant dans les volumes 35 et 36, de même qu’ils ont nié que l’association ait restitué des sommes perçues, ce qui était contredit par les déclarations de nombreux témoins, choisies au hasard, non produites par la défense et expressément invoquées dans les conclusions, qui établissaient que leurs auteurs avaient obtenu la restitution des sommes versées ; au motif que les juges du fond n’ont pas tenu compte des déclarations favorables à la Scientologie provenant de plus de cent trente personnes non choisies par la défense, ni de celles de soixante toxico-dépendants liés au centre Narconon, ni non plus de celles des quarante-deux personnes soignées gratuitement dans ce centre ; au motif qu’ils n’ont pas tenu compte de l’existence de témoignages et de déclarations de personnalités religieuses de différentes confessions et même d’un théologien protestant, concernant toutes le caractère religieux de la Scientologie, ni de la reconnaissance de la nature religieuse de l’association dans de nombreux pays occidentaux ;

2/b) au motif qu’en vertu du Traité d’amitié avec les Etats-Unis, ratifié par la loi n° 385 du 18.6.1949, les citoyens des Hautes Parties Contractantes ont le droit d’exercer, sur le territoire de l’autre pays, les privilèges et droits relatifs à la pratique religieuse ; au motif que, si l’Eglise de Scientologie poursuit exclusivement un but lucratif, aucune preuve n’a été rapportée du fait que les bénéfices réalisés de manière prétendument illicite n’ont pas été entièrement investis dans l’activité de ladite Eglise.

 

II

 

Les susnommés BANDERA, BREMBANI, CARTURO, FILOSCIA, LAUDADIO, PARRINO MASSIMO ET POLARA (Mme Filoscia soulève des moyens différents dans le mémoire signé par Maître Daria Pesce) dans le mémoire produit par Maître Oreste Dominioni, reprochent

1 - un excès de pouvoir, en violation de l’article 546 de l’ancien Code de procédure pénale et un défaut de motif concernant la nature religieuse de la Scientologie, en relation avec le point 42 des chefs de prévention,

1/a) au motif que la Cour de renvoi n’a pas respecté les principes définis par la Cour Suprême en ne faisant pas application - pour vérifier la nature religieuse de la Scientologie - des critères définis par la Cour Constitutionnelle, ni de ceux ultérieurement considérés comme utiles à cet effet, ni tenu compte de l’ensemble des éléments invoqués par la défense, mais aussi et avant tout " au motif qu’elle a excédé ses pouvoirs juridictionnels " quant au caractère religieux de l’association en se fondant sur des opinions personnelles et dans une certaine mesure arbitraires et non sur les critères de référence formels et objectifs visés dans l’arrêt de cassation, qu’il s’agisse de la reconnaissance publique, du contenu des statuts de l’association ou de la perception de ladite confession religieuse par la communauté ;

1/b) au motif que, de surcroît, la Cour de renvoi a éludé l’objet de sa saisine, c’est-à-dire la question de savoir si, au regard de l’ordre juridique, l’Eglise de Scientologie peut ou non être considérée comme une confession religieuse, a par là même exercé un contrôle abusif sur le caractère religieux d’une foi ou d’un culte et s’est prévalue à cette fin d’un pouvoir qu’aucun organe de l’Etat ne peut s’attribuer sans violer le droit, garanti par la Constitution, à la liberté de culte et de religion.

1/c) au motif que, au regard du critère de l’avis général, sans invoquer le moindre élément juridique susceptible de justifier, d’une manière ou d’une autre, la considération susmentionnée, les juges du fond ont totalement écarté, de manière péremptoire, l’existence des éléments qui permettaient de déduire que " dans la société italienne, l’association dénommée Scientologie peut être considérée comme une religion " ; au motif que, de propos délibéré, les juges du fond ont, sans motif, totalement écarté l’opinion de milliers de membres de l’association quant au caractère religieux de cette dernière, opinion qui n’est certainement pas indifférente aux fins d’appréhender l’avis général susmentionné ; au motif qu’ils ont nié la validité des opinions exprimées à cet égard dans de nombreuses décisions judiciaires, ainsi que les avis émis par de multiples universitaires sans réfuter en aucune manière, par une motivation explicite, l’argumentation développée par les uns et les autres ; au motif que les mentions non équivoques figurant dans les statuts de l’Eglise de Scientologie concernant la nature religieuse de l’association ont été appréciées à partir d’inadmissibles constatations de fait basées sur un unique document équivoque dont les auteurs sont inconnus ou des dépositions isolées contredites par des dizaines d’autres totalement contraires, non prises en considération, nonobstant l’obligation à cet égard figurant dans l’arrêt de cassation, et interprétées de surcroît de manière déformée et contradictoire.

 

2 - La violation de l’article 477 et de l’article 546 du Code de procédure pénale de 1930 et un défaut de motif concernant le point 42 des chefs de prévention,

2/a) au motif que - en affirmant que " la totalité de l’activité de l’association…a été organisée à des fins délictueuses ", et que " l’activité normale de l’Institut de Dianétique et de l’Eglise de Scientologie " aurait " pour seul but de générer le plus d’argent possible " par des moyens frauduleux - la Cour de renvoi a violé le principe de concordance entre l’accusation - qui reprochait les faits aux seuls prévenus et non à l’ensemble des membres de l’Eglise de Scientologie - et l’arrêt, étant donné que ni le ministère public, ni le magistrat instructeur, n’ont prétendu que la Scientologie était une association de malfaiteurs ni que l’activité susmentionnée était entièrement illicite ;

2/b) au motif que les juges du fond, en considérant que toute " l’activité ordinaire " de l’association était illicite, ont outrepassé les limites de la saisine de la Cour de renvoi fixée par l’arrêt de cassation, les juges de la légalité ayant pourtant, en conformité par ailleurs avec les thèses de l’accusation, souligné que les agissements illicites imputés aux prévenus - les seuls qui pouvaient et devaient être pris en considération sans se livrer à des suppositions infondées et inadmissibles - rapportés, comme il se devait, à celui de dizaines de milliers d’adhérents, apparaissaient comme exceptionnels et constituaient une déviance qui ne pouvait en aucun cas être imputée à l’ensemble de l’association ;

2/c) au motif que, si le caractère illicite de la Scientologie découle, comme l’ont retenu les juges du fond, non des modalités de sa constitution, ni du but poursuivi - reconnu licite encore que de nature incontestablement commerciale en même temps que religieuse - mais seulement des moyens employés pour atteindre ce but, il est illogique, arbitraire et, au regard de l’action pénale, exorbitant - compte tenu du fait que le ministère public n’incrimine que les personnes poursuivies - d’en conclure que le seul fait pour les vingt-sept mille adhérents d’appartenir à l’Eglise de Scientologie est synonyme de participation à une association de malfaiteurs, alors que les constatations susmentionnées, comme indiqué dans l’arrêt de cassation, ne permettaient pas de parvenir à une telle affirmation péremptoire à partir d’un simple rappel des charges retenues à l’encontre de chacun des prévenus ou de l’hypothèse selon laquelle chacun était conscient de la nature des services proposés à des coûts extrêmement élevés et iniques, mais qu’il aurait fallu démontrer, cas par cas, la contribution de chacun à la réalisation du but illicite, différent de celui fixé par les statuts et de la conscience qu’avait chaque prévenu de faire partie d’une association de malfaiteurs ;

 

3 - Un défaut de motif concernant la détermination de la peine et le déroulement de la procédure de comparution prévu à l’article 69 du Code pénal,

au motif que la motivation sur ce point est absolument générale, visant l’ensemble des prévenus sans faire aucune référence à leur personnalité ou au rôle qu’ils ont effectivement joué dans la commission des délits imputés à chacun d’eux et, quant à l’équivalence affirmée entre les circonstances atténuantes invoquées et les circonstances aggravantes contestées, parce que celle-ci est générale dans ses termes et qu’elle ne tient pas compte de la réduction des circonstances aggravantes intervenue par rapport aux poursuites d’origine.

 

 

III

 

CANTU’, CASSOL, DAMIANI, MANFRINI, MENEGHINI, PAVONE, RINALDI, TROLETTI, VERI (ce dernier, Manfrini, Pavone et Rinaldi étant en outre défendus par Maître Leale), dans un mémoire signé par Maître Luigi Vanni, reprochent

1 - un défaut de motif, un défaut d’examen des éléments du dossier et un défaut de réponse aux moyens de la défense, éléments déterminants au regard de la très grande quantité de faits sur lesquels repose la décision,

1/a) au motif qu’il est totalement arbitraire de restreindre le concept de religion aux limites fixées par les grandes religions monothéistes, de considérer les délits de fraude, d’abus à l’égard d’incapables et d’exercice illégal de la médecine reprochés à quelques-uns des membres comme le mode de fonctionnement normal de l’association, d’ignorer les avis des universitaires et les décisions rendues en la matière par d’autres juridictions et, de manière générale, de ne pas s’expliquer sur l’argumentation contraire à la définition de religion arbitrairement retenue ;

1/b) au motif que la publicité des statuts, des organigrammes de l’association, des adhésions, dont chacune est établie, ainsi que la propagation de la doctrine et ladite activité de prosélytisme, se concilient fort mal avec le concept même d’association de malfaiteurs dont les juges du fond n’ont pas su désigner les initiateurs, les organisateurs, ni la date de constitution.

1/c) au motif que l’arrêt est totalement dépourvu de la moindre motivation quant aux manœuvres frauduleuses reprochées à chacun des prévenus.

 

2 - Une fausse application de l’article 416 du Code pénal , au motif que les juges ont affirmé l’existence d’une association de malfaiteurs sans en constater la constitution.

A ce titre, les auteurs du mémoire, soutenant que " les juges d’appel considèrent implicitement… comme une association de malfaiteurs l’organisation " mère " de l’Eglise italienne…, à savoir l’Eglise de Scientologie américaine ", invoquent une violation du Traité d’amitié avec les Etats-Unis, ratifié par la loi n° 385 du 18.6.1949, dont l’article 2 prévoit que toute personne morale constituée selon la loi de l’un des deux Etats sera reconnue sur le territoire de l’autre.

Reprochent en outre une violation des articles 9 et 14 de la Convention pour la protection des droits de l’homme, ratifiée par l’Italie par la loi n° 848 du 4.8.1955, au motif que la définition de l’Eglise de Scientologie comme association de malfaiteurs " est si caricaturale et générale " qu’elle qualifie de malfaiteur tout adhérent et interdit ainsi la liberté d’un culte pacifiquement admis et reconnu dans d’autres Etats.

Reprochent également un vice de motivation concernant la responsabilité individuelle de chaque prévenu, sur le fondement de moyens analogues à ceux développés par les autres demandeurs au point II/2-2/c) ci-dessus.

En ce qui concerne le grief de défaut de motif sur ce point, ils allèguent que la Cour de renvoi a considéré que " dans le cas de l’association de malfaiteurs, les actes frauduleux spécifiques pouvaient être présumés " et soulèvent en conséquence l’exception d’inconstitutionnalité prévue par l’article 416 du Code pénal à l’encontre de cette interprétation.

3 - Défaut de motif et violation de l’article 192 du Code de procédure pénale de 1988,

3/a) au motif que, la Cour de renvoi a affirmé que l’Institut de Dianétique et l’Eglise de Scientologie constituent en réalité une association de malfaiteurs, sans tenir compte du fait qu’aucun délit n’ayant été établi dans le cadre du fonctionnement normal de l’organisation, ainsi qu’en témoignent les dizaines de milliers de dossiers afférents aux membres de l’église susvisée, les délits poursuivis dans un faible nombre de cas sont l’exception et non la règle de conduite habituelle des membres, de sorte que le caractère licite de l’organisation à l’origine ne peut pas ne pas produire ses effets propres concernant la preuve de la fraude reprochée aux prévenus à titre individuel, lesquels ayant été convaincus de travailler à la réalisation des objectifs fixés par les statuts, ne peuvent avoir consenti à participer à la commission des délits ;

3/b) au motif que, si le délit d’association de malfaiteurs - ainsi que la Cour de renvoi l’a supposé - est indubitablement distinct des délits finaux et si la preuve résulte, en l’espèce, selon le dossier, non pas d’indices éventuels afférents au délit final, mais du caractère nécessairement frauduleux de la théorie de Ron Hubbard, ladite juridiction aurait dû constater l’adhésion consciente des prévenus à cette théorie, non pas dans son sens extrinsèque et apparent, mais dans sa signification intrinsèque et frauduleuse.

4 - Nullité de l’arrêt sur le fondement de l’article 524/3, ensemble l’article 475 n° 5 bis du Code de procédure pénale de 1930,

au motif que la Cour de renvoi a fondé sa décision sur les dépositions des témoins Armstrong et Atack, recueillies devant des autorités judiciaires étrangères, en violation des règles de procédure applicables et a, de surcroît et de manière contradictoire, dénié toute valeur aux reconnaissances étrangères de l’Eglise de Scientologie.

5 - Défaut ou contradiction de motifs déduits de moyens similaires en substance à ceux soulevés par les autres demandeurs et visés au paragraphe II/1-1/c.

6 - Défaut de motif concernant l’existence de circonstances aggravantes mais contestées concernant le point 42 des chefs de prévention et défaut de correspondance sur ce point entre l’accusation initiale et la décision attaquée.

 

IV

 

FILOSCIA (défendue également par Maître Dominioni) et MONELLI, dans le mémoire signé par Maître Daria Pesce, reprochent

1 - le caractère manifestement incohérent de la motivation retenant que l’Eglise de Scientologie ne remplit pas les critères de " religiosité ",

1/a) au motif que, en dépit de l’indéniable caractère religieux des expressions figurant dans les extraits des statuts cités par l’arrêt, la Cour territoriale s’est déclarée " absolument certaine de la nature exclusivement scientifique de l’association, en affirmant sans autre motif le caractère normalement inconciliable " de la science et de la religion ;

1/b) au motif que dans la structure hiérarchique, dans le prosélytisme propre à toute confession et dans l’activité d’autofinancement de l’Eglise de Scientologie, les juges ont cru pouvoir déceler, sans aucun motif, les structures caractéristiques d’une association de malfaiteurs ;

1/c) au motif que, tout en affirmant que l’association avait été créée dans un but lucratif, les juges n’ont été en mesure d’identifier, en dehors de l’association elle-même, aucun bénéficiaire des profits illicites ;

1/d) au motif que la déviance d’une petite partie des membres de l’association ne suffit pas en elle-même à constituer le délit d’association de malfaiteurs ;

2 - une fausse application de la loi concernant leur responsabilité et une contradiction de motifs, au motif que, alors que la prétendue existence d’un " plan délictueux collectif " n’est pas établie, aucune explication concernant l’activité des dirigeants n’a, non plus, été proposée et que fait défaut la preuve d’un quelconque contact de ceux-ci avec le public, de même qu’avec un quelconque bénéficiaire des services proposés.

 

V

 

BANTI, BERNARDI, BERTINATO, CABRINI, CELASCO, LAUDADIO, MANFRINI (les quatre derniers étant défendus respectivement par Maître Spazzali, Maître Lanza, Maître Dominioni et Maître Vanni), MORET, NOVA, PAVONE, POLARA, RINALDI (Nova et les autres étant également respectivement défendus par Maître Spazzali, Maître Vanni, Maître Dominioni et Maître Leale), RONDA, SEGALLA, VERI (également défendu par Maître Vanni) et ZANELLA, dans un mémoire signé par Maître Giovanni Leale, reprochent

1 - Une dénaturation des faits, une incohérence et une insuffisance de motifs, la violation des principes de droit énoncés par la Cour Suprême, une violation et une fausse application des lois, ainsi qu’une violation des principes constitutionnels, et l’exercice par les juges de pouvoirs dont la puissance publique n’est pas titulaire (déduits de l’article 524 n° 1,2, 3 du Code de procédure pénale de 1930, ainsi qu’ensemble l’article 475 n° 3 dudit code et de la violation de l’article 192 du Code de procédure pénale de 1988),

1/a) au motif que, pour vérifier, au niveau de la Cour de renvoi, si l’Eglise de Scientologie était ou non de nature religieuse, les juges du fond ont adopté, mais sans exposer les critères ayant présidé à ce choix, une définition doctrinale du concept de religion, restrictive et élaborée dans les années soixante-dix, rejetée à une époque plus récente par celui-là même qui en avait été l’auteur - ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et de son avis positif concernant la nature religieuse de l’Eglise de Scientologie - au profit de définitions plus conformes aux principes constitutionnels ;

1/b) au motif que la définition de la religion comme un " ensemble de doctrines centré sur l’hypothèse de l’existence d’un Etre suprême en rapport avec les hommes et auquel ces derniers doivent obéissance et hommage ", inspirée, comme il est dit, par les conceptions judaïques, chrétiennes et islamiques, d’où une limitation inhérente aux éléments de référence, ne saurait être invoquée par aucune juridiction en vue d’une reconnaissance " dont dépend l’exercice d’une liberté ou d’un droit fondamental " aux termes de notre Constitution, qui garantit le pluralisme et protège les minorités, ou " du droit international en matière de libertés fondamentales de l’homme " ;

1/c) pour les mêmes motifs que ceux invoqués par les autres demandeurs et visés au paragraphe II/1-1/a ;

1/d) au motif que, en application des critères plus larges précisés de la Charte Fondamentale, l’Etat, par décret P.R. du 3.1.1991, a reconnu l’Union Bouddhiste Italienne, bien qu’elle professe des croyances voisines de celle de la Scientologie, à cela près qu’elle ne présuppose pas l’existence d’un Etre suprême, de sorte que, en vertu du principe d’égalité des droits posé par l’article 8 de la Constitution, la confession de la Scientologie ne peut se voir infliger un traitement différent ;

1/e) au motif que, d’autre part, l’Eglise de Scientologie - ainsi qu’il ressort des écrits de son fondateur et des termes du dictionnaire technique figurant au dossier et de nombreux autres documents similaires, écartés par la Cour territoriale - a une conception religieuse spécifique, fondée sur l’existence d’un Etre suprême en rapport avec les hommes et sur l’existence de voies permettant à l’homme de se libérer de son propre kharma et du cycle des réincarnations pour retourner vers son créateur ;

1/f) au motif que les juges ont conclu de manière erronée que la compatibilité du credo de la Scientologie avec toute autre confession démontre en soi le caractère non religieux de l’association, alors que cette compatibilité résulte, au contraire, " de son oecuménisme et du manque de dogmatisme des écrits de Hubbard ", qui sont également propres au Bouddhisme, reconnu en Italie, ou au Shintoïsme ;

1/g) au motif que le raisonnement des juges du fond, indépendamment de son incohérence manifeste et de la circonstance qu’il est entaché de la dénaturation des faits soulevée, est fondamentalement vicié comme tendant et aboutissant à une décision sur le fond contraire aux articles 8 et 19 de la Constitution ;

1/h) pour des motifs analogues à ceux visés aux paragraphes II/1-1/a, 1/b et 1/c, et au motif que la Cour territoriale a " contrairement à la logique et en violation du principe posé par la Cour de Cassation, en étendant la notion d’avis général à celle d’" opinion publique ", fait dépendre, en fait, de l’avis d’un grand nombre et de " personnes non concernées ", l’appréciation portée sur une croyance et une confession, c’est-à-dire, en fin de compte, la liberté de culte de la Scientologie qui constitue une minorité " ;

1/i) au motif qu’il n’est pas logique d’écarter - comme l’ont fait les juges milanais - les avis exprimés par des universitaires étrangers ou des autorités étrangères à propos d’une croyance religieuse née à l’étranger et répandue dans de nombreux pays, - alors que pour la reconnaissance de celle-ci en Italie, l’Etat ne peut se fonder que sur l’avis général relatif à cette croyance dans les pays susvisés - et au contraire d’accorder un quelconque crédit aux déclarations d’un ancien scientologue américain, plutôt qu’à celles du gouvernement des Etats-Unis ;

1/l) au motif que la Cour de Milan a limité son examen des statuts à ceux de l’Eglise de Milan dont elle a présumé qu’ils étaient similaires à ceux des autres Eglises, sans prendre en considération les statuts, fondamentaux, - qui figuraient au dossier - de l’entité représentative au niveau de l’ensemble du territoire national, à savoir ceux de l’Eglise de Scientologie d’Italie, aux directives de laquelle l’Eglise de Milan a déclaré être assujettie dans le cadre de son appartenance au niveau national à ladite Eglise, et au motif que, en tout état de cause, les juges n’ont pas tenu compte du fait que les pratiques cultuelles de ladite Eglise ont un caractère religieux, puisque celles-ci résultent de l’application de la Dianétique - définie comme une science en des termes aussi appropriés que ceux de Saint Thomas qui définit la théologie comme favorisant en l’homme la recherche de lui-même et du Dieu qui se trouve en lui ;

1/m) au motif que les juges du fond, tout en écartant comme dépourvus de pertinence au regard de l’objectif poursuivi les avis des experts étrangers en matière religieuse, ont, de manière manifeste et contradictoire, fondé leur propre décision sur l’opinion d’un expert, qui pour conférer autorité à son rapport a cité, en traduction, un certain nombre de pages directement extraites de travaux de psychiatres étrangers ;

1/n) au motif qu’en considérant que l’association de malfaiteurs était constituée par les structures mêmes de l’Eglise qui, au lieu d’œuvrer à des fins religieuses par une propagande ardente, poursuivrait en réalité " un but lucratif par des méthodes frauduleuses, abusives et illégales ", et qu’en déduisant l’inexistence de ladite croyance religieuse de la seule existence du délit d’association de malfaiteurs, les juges du fond ont outrepassé les limites fixées à la Cour de renvoi par l’arrêt de cassation, la Cour de Cassation ayant décidé que l’identification de l’association de malfaiteurs à la structure de l’Eglise ne serait possible que dans le cas où les statuts prévoiraient des rites ou des agissements contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs constitutionnelles visées dans ledit arrêt ;

1/o) au motif que, l’article 416 du Code pénal visant les délits portant atteinte à l’ordre public, la règle devient inconstitutionnelle si elle est appliquée à une organisation religieuse ;

1/p) au motif que, ayant confirmé que " l’activité des intervenants de la Scientologie, au titre desdites séances d’" auditing " et de " purification ", lorsqu’elle était réalisée pour traiter des personnes malades, entrait parfaitement dans le cadre du délit d’exercice illégal de la médecine ", la Cour de Cassation a de ce fait exclu que cette pratique puisse avoir, au sens légal du terme, une valeur thérapeutique, de sorte que, alors qu’il est évident que l’arrêt n’a pas constaté qu’on était en présence d’une thérapie, il n’est pas pertinent de prétendre que celle-ci serait le fait de personnes dépourvus de la moindre formation en matière médicale ;

1/q) au motif que, alors que la Cour de Cassation a déjà décidé que le petit nombre de cas à propos desquels une responsabilité pénale a été retenue n’établit en aucune façon, au plan rationnel, l’existence d’une association de malfaiteurs, de même dans l’hypothèse retenue par la Cour territoriale, le faible nombre de cas ne suffit pas non plus à démontrer la création, ni l’existence d’une association de malfaiteurs opérant depuis près de vingt ans ;

1/r) au motif que, pour établir la volonté de lucre prétendument poursuivie par l’association sous le couvert d’une organisation religieuse, les juges du fond n’ont pris en considération - ainsi que les demandeurs le démontrent au moyen de documents appropriés - que quelques-unes des directives émanant du fondateur, concernant l’organisation économique et financière de l’association, en n’en extrayant que partie du contenu et sans tenir compte de leur sens général ;

1/s) au motif que, pour les raisons invoquées par les autres demandeurs ainsi que susexposé, les juges du fond n’ont justifié d’aucune manière la participation consciente des prévenus à une entreprise délictueuse et ont donc violé le principe de correspondance entre l’accusation et le jugement.

2 - La nullité de l’arrêt pour violation des articles 69, 133 et 133 bis du Code pénal, pour des motifs analogues à ceux invoquées par les autres demandeurs et visés au paragraphe II/3.

 

VI

 

FASSI, dans un mémoire établi par Maître Giuliano Pisapia, reproche

" une motivation insuffisante, contradictoire et viciée du fait du défaut de prise en considération d’éléments déterminants ", pour des motifs analogues à ceux invoqués par les autres demandeurs et ci-dessus résumés et, au motif que, la décision se référant à une conception de la religion découlant des grandes religions monothéistes, la Cour de renvoi a violé les articles 8 et 19 de la Constitution qui accordent un même respect et garantissent une protection égale à toutes les confessions religieuses ;

2 - une dénaturation des faits et le défaut de prise en considération de circonstances essentielles concernant soit la participation matérielle à l’entreprise délictueuse dont l’existence a été retenue, soit un délit de fraude spécifique ;

3 - un défaut de motivation individualisée concernant la procédure de comparaison entre circonstances atténuantes et circonstances aggravantes.

 

BANTI, CELASCO (également défendu par Maître Leale) et LUNINI, dans un mémoire signé par Maître Alessio Lanzi reprochent uniquement

un vice de motivation et une dénaturation des faits, la violation de l’article 546/1 du Code de procédure pénale de 1930 pour non-respect par la Cour de renvoi d’une question déjà tranchée par une décision de la Cour de Cassation et la violation de l’article 192 du Code de procédure pénale

Et invoquent, concernant le défaut de reconnaissance de la nature religieuse de l’Eglise de Scientologie, des moyens analogues à ceux précédemment soulevés par d’autres demandeurs.

 

VII

 

BERTINATO (également défendu par Maître Leale), COLMAN, SMITH et TEGGIA DROGHI, dans un mémoire signé par Maître Sebastiano Scata reprochent

1 - un excès de pouvoir et un défaut de motif concernant la nature religieuse de la Scientologie, pour des motifs identiques, expressément repris, à ceux invoqués par les demandeurs défendus par Maître Dominioni ;

2 - la violation de l’article 477 du Code de procédure pénale de 1930 et un défaut de motif concernant la prévention du délit d’association de malfaiteurs, pour des motifs identiques, expressément repris, à ceux invoqués par les demandeurs défendus par Maître Lanzi, Maître Vanni et Maître Spazzali ;

3 - une fausse application de l’article 416 du Code pénal , la Cour de renvoi ayant affirmé l’existence d’une association de malfaiteurs sans vérifier au préalable sa constitution, selon l’argumentation exposée au 2ème moyen du mémoire de Maître Vanni ;

4 - un défaut et une contradiction de motifs, et la violation de l’article 192 du Code de procédure pénale, selon l’argumentation développée par Maître Vanni et Maître Spazzali, respectivement dans les 3ème et le 2ème moyens de leurs mémoires ;

5 - un défaut de motif concernant l’existence de circonstances aggravantes retenues mais non formellement mentionnées au point 42 des chefs de prévention et le défaut de correspondance entre l’accusation initiale et la décision d’appel sur ce point, selon l’argumentation pour les demandeurs développée par Maître Vanni au sixième moyen de son mémoire ;

6 - un défaut de motif concernant la procédure de comparaison prévue par l’article 69 du Code pénal, selon l’argumentation développée par Maître Dominioni au 3ème moyen de son mémoire.

 

VIII

 

ZANELLA et TISI (également défendus respectivement par Maître Leale et Maître Spazzali), dans un mémoire de Maître Alfredo Biondi, reprochent ensemble et dans le cadre d’un recours unique

1 - une fausse application de la loi pénale, un défaut de motif, ainsi qu’un défaut de prise en considération des éléments essentiels  du dossier,

2 - une fausse application de l’article 416 du Code pénal, pour défaut de vérification des éléments matériel et moral du délit,

3 - le défaut de respect de dispositions du code de procédure sanctionnées de nullité et la violation de l’article 192 du Code de procédure pénale,

4 - un autre défaut de respect de dispositions du code de procédure sanctionnées de nullité, les moyens ayant le même fondement que les moyens similaires soulevés par les autres pourvois, ainsi que sus-rappelé.

 

Ont également déposé des mémoires ampliatifs pour les demandeurs, Maître Gaetano Insolera, avocat de Ronda, Segalla et Cantù, ainsi que Maître Luigi Vanni et Fabrizio D’Agostini, pour tous les demandeurs déjà défendus par le premier, et pour Zanella.

 

EN DROIT

 

Les pourvois sont bien fondés.

En ce qui concerne les violations de la loi et les nombreux vices de motivation allégués par tous les demandeurs qui contestent l’arrêt attaqué, le point central, commun à tous les pourvois introduits, réside dans le fait qu’en déniant à l’Eglise de Scientologie une nature religieuse, la Cour de renvoi n’a pas respecté l’obligation lui incombant de motiver sa décision conformément aux principes expressément posés par l’arrêt de cassation.

La Cour de céans doit donc en premier lieu déterminer si ladite Cour de renvoi a ou non respecté les principes qui lui ont été imposés par l’arrêt de cassation et si sa décision est ou non exempte de toute erreur de raisonnement ou de droit susceptible d’entraîner sa cassation sur le plan juridique.

Il est par conséquent nécessaire de rappeler et de définir les pouvoirs et les obligations de la Cour de renvoi.

A cet égard, nous relèverons au préalable que, après une cassation pour vice de motivation, la Cour de renvoi peut, sans méconnaître son obligation de respecter les dispositions de l’arrêt de cassation, parvenir à nouveau à la constatation de la responsabilité des prévenus sur le fondement d’une motivation différente de celle déjà censurée par les juges du droit (cf. Cass. V, 14.1.1994, n. 267, CED 196619), mais que, lorsque la Cour de Cassation s’est prononcée sur une question de droit, ainsi qu’elle l’a fait en qui concerne le respect de l’obligation de motivation, la Cour de renvoi est tenue de justifier sa propre solution conformément aux principes implicitement ou expressément précisés dans l’arrêt de cassation et qu’elle est, dans ce cas, tenue de procéder à une appréciation complète des éléments du dossier, à une instruction spécifique - précédemment omise - laquelle a une importance déterminante pour la décision, ou encore à l’examen, non effectué jusqu’alors, des moyens de défense spécifiques susceptibles d’avoir une incidence sur la décision finale, sans que la Cour de renvoi soit pour autant privée de la liberté de former sa propre opinion sur le fond sur le fondement d’une appréciation propre des faits ayant fait l’objet de la cassation selon les dispositions de l’article 627/2 du Code de procédure pénale de 1988, étant entendu, conformément à l’article 544/5 du Code de procédure pénale de 1930, que, dans les limites de la cassation, la Cour de renvoi se prononce avec des pouvoirs identiques à ceux des juges dont la décision a été cassée, avec comme seule limite, l’obligation de ne pas réitérer les vices de motivation relevés dans la décision cassée (Cass. VI. 27.4.1995, n. 4614, CED 201266).

Les juges du fond ne se sont pas - à maints égards - conformés à ces regulae juris.

Dans l’énoncé des principes et des critères juridiques dont la Cour de renvoi aurait du tenir compte pour statuer, la Cour de céans a considéré que, aux fins de vérifier l’existence ou l’inexistence de l’association de malfaiteurs reprochée aux prévenus en raison de leur appartenance, à des fonctions diverses, à l’Eglise de Scientologie précitée ou à l’Institut dépendant de celle-ci, il était nécessaire d’établir au préalable si ladite église était ou non une confession religieuse, compte tenu de l’absence de toute définition légale de la notion de confession religieuse, ce qui rend plus difficile pour l’interprète le point de savoir si cette qualité peut être reconnue à un ensemble de personnes ainsi défini, " ou s’il s’agit d’un groupe qui, profitant d’aspirations religieuses diffuses, poursuit les intérêts personnels de ses fondateurs ou administrateurs ". La haute juridiction a précisé les critères applicables au regard de la Constitution pour trancher correctement la question, " en se référant pour ce faire à une décision récente de la Cour Constitutionnelle en la matière ", et a dégagé - de manière non exhaustive - et illustré " les critères requis pour l’identification des groupes authentiquement religieux ", lesquels, dans l’ordre d’importance et en l’absence de toute reconnaissance de la part de l’Etat, sont de précédentes reconnaissances publiques, les statuts et l’avis général.

Au lieu de cela, la Cour territoriale a estimé qu’elle pouvait et, de surcroît, qu’elle devait, à cette fin, procéder à une définition préalable du concept de religion et, par conséquent, de la notion de confession religieuse.

En conséquence, elle a - sans en exposer les motifs - choisi de suivre une opinion doctrinale non attribuée à aucun auteur, ni qualifiée d’une quelconque autre manière, affirmant que le terme " religion ", dans son acception courante, aux termes de l’expérience historique actuelle, est un ensemble de doctrines centré sur la présupposition de l’existence d’un Etre suprême, en rapport avec les hommes et auquel ces derniers doivent obéissance et hommage " (p. 31) et sur le " concept de salut de l’âme… qui se réalise au travers d’un lien entre l’homme et la divinité… lien que la religion décrit et interprète " (p. 32), et que " le contexte historique et social dans lequel l’avis général s’est développé a inévitablement été influencé par la culture religieuse italienne des grandes religions de souche judéo-chrétienne et islamique " (pp. 32/33). De la définition de la religion en ces termes, les juges ont déduit celle de la confession religieuse, qui apparaît comme une " communauté sociale ayant une conception propre du monde, basée " sur une croyance religieuse du type susmentionné.

Une telle définition de la religion, ouvertement partiale parce qu’inspirée - comme indiqué - exclusivement par les religions d’ascendance biblique, est illégitime à bien des égards, parce qu’elle repose sur des principes philosophiques et socio-historiques inexacts et parce que l’argumentation qui la sous-tend est entachée d’erreurs de raisonnement manifestes.

Elle est illégale au plan constitutionnel, parce que contraire au principe d’égalité devant la loi de toutes les confessions religieuses proclamé par l’article 8 de la loi fondamentale, droit garanti à chacun par les articles 19 et 20, de professer librement sa foi religieuse, dès lors qu’il ne s’agit pas de rites contraires aux bonnes mœurs - celles-ci étant entendues dans leur sens le plus large, c’est-à-dire comme résultant du respect, libre ou imposé, d’un ensemble de lois, notamment pénales et, de manière générale, des règles de conduite visant à garantir une cohabitation libre et pacifique - ; l’absence de définition légale de la notion de religion ou de confession religieuse manifeste de manière tout à fait claire la volonté des constituants de n’interdire à quiconque - sous réserve des conditions susmentionnées et de la garantie constitutionnelle reconnue à tous de droits de valeur égale - l’exercice de sa religion, quelque différent ou étranger que soit sa croyance ou son héritage culturel.

L’absence, dans l’ordre juridique, d’une définition du concept de religion n’est pas accidentelle ; elle découle de la complexité et de la polyvalence de la notion même, ainsi que de la nécessité de ne pas limiter, par une définition préétablie et par conséquent restrictive, la liberté religieuse garantie - dans les limites susmentionnées - par le principe constitutionnel. Finalité que le constituant s’est efforcé de mettre en œuvre en ne recourant pas au substantif " religion ", mais en utilisant celui de " confession " accompagné de l’adjectif " religieuse ", expression qui, en identifiant sur le plan philologique un groupe réuni par une croyance religieuse, met l’accent d’une part sur la personne qui est protégée par le principe constitutionnel et qui professe des convictions subjectives en la matière et, d’autre part, sur l’aspect laïque de la doctrine, des révélations ou des traditions caractérisant, sur le plan objectif, une religion existant déjà ou en voie d’émergence.

La formulation du principe étudié recèle toutefois une possibilité pratique de distinguer, en première approximation, les structures sociales susceptibles d’être qualifiées en droit de confessions religieuses, car la référence aux " confessions religieuses différentes de la religion catholique " contenue au second alinéa de l’article 8 susmentionné de la Constitution constitue un critère objectif, clair et distinct, ladite référence ayant été choisie comme modèle par le législateur pour reconnaître la nature de confession religieuse à l’objet de la comparaison effectuée.

Au moyen de l’interprétation analogique et compte tenu des limites qui lui sont propres, il apparaît possible - à cette fin et par référence à la " confession catholique ", en recourant aux critères de similarité, de connexité et de correspondance - de déterminer quelles structures sociales - organisées sur un mode similaire et en vue de finalités semblables - constituent des confessions religieuses d’individus professant leur propre croyance religieuse.

En ce qui concerne le critère formel susmentionné, il est d’autre part possible de dire que l’élaboration d’une définition de la religion ne saurait être fondée - sans porter atteinte aux principes du droit constitutionnel - exclusivement sur les conceptions religieuses hébraïques, chrétiennes et musulmanes, qui excluent les religions polythéistes, qu’il s’agisse du chamanisme ou de l’animisme ou de celles qui, comme le taoïsme ou le bouddhisme dans leurs différentes expressions, ne promettent pas au fidèle la vie éternelle au terme d’un parcours de salut privilégié du fait de rapports avec la divinité ou de l’octroi d’une grâce particulière émanant d’un Dieu unique.

Le caractère illégitime - pour les motifs susrappelés - de la définition de la religion et, par conséquent, de celle de la confession religieuse, utilisées par les juges du fond comme critères pour leur propre appréciation des faits est, en l’espèce, rendue encore plus évidente par la constatation suivante.

La Cour de renvoi n’a pas, dans l’élaboration de sa motivation, pris en compte le fait que l’Etat, par la conclusion avec l’Union Bouddhiste Italienne (Unione Buddhista Italiana) de la convention du 3.1.1991, a reconnu la qualité de religion au Bouddhisme, lequel ne présuppose en aucune manière l’existence d’un Etre suprême, ni ne propose l’établissement de rapports directs entre l’homme et ce dernier. De même, cette juridiction n’a pas non plus pris en considération le fait qu’en vertu de l’article 2/2 du Traité d’amitié, de commerce et de navigation, conclu à Rome entre l’Italie et les Etats-Unis d’Amérique le 2.2.1948 et ratifié par la loi n° 385 du 18.6.1949, l’Eglise de Scientologie, reconnue aux Etats-Unis comme confession religieuse, aurait dû bénéficier de la même reconnaissance en Italie et être autorisée à pratiquer son propre culte et à faire œuvre de prosélytisme, si conformément au droit à l’égalité reconnu par la Constitution, elle avait été une émanation directe de l’Eglise de Scientologie américaine et si elle ne s’était pas constituée à l’inverse en entité autonome en tant qu’Eglise de Scientologie italienne.

D’autre part, doit être considérée comme inexacte et partiale - conformément aux explications plus extensives de Maître Spazzali qui prennent en considération des points de vue divers, ainsi qu’à celles d’autres mémoires, et du mémoire de Maître Vanni et de Maître D’Agostini - la définition du contexte culturel, au sein duquel se serait formée en Italie l’" avis général " qui constitue le fondement direct de la décision de la Cour de renvoi.

A cet égard, la Cour de céans se bornera à relever qu’à ce titre, il faudrait également exclure les apports éloignés des philosophies et des religions d’Extrême-Orient tels qu’ils apparaissent chez nombre d’auteurs, qu’il s’agisse de la pensée des sophistes, des cyniques ou de Platon, ou de ceux plus récents consécutifs à la floraison et à la prolifération en Europe et en Italie de diverses doctrines religieuses d’inspiration orientales, qui ont indéniablement influencé la pensée d’Arthur Schopenhauer, lequel dans l’introduction à la première édition de son œuvre majeure - et déjà dans le titre, révélateur de l’inspiration invoquée - déclarait ouvertement avoir eu le privilège d’accéder à la sagesse de l’Upanishad et des Veda, qu’il avaient fait siennes au point de concevoir le monde comme une projection de la volonté individuelle et par conséquent comme une simple représentation et de considérer que l’éradication du désir aveugle de vivre était la seule voie de libération accessible à l’homme.

Les critiques soulevées sur ce point par l’ensemble des demandeurs, sous des approches et sur le fondement de moyens différents, sont donc fondées, puisqu’il est évident qu’une appréciation du caractère religieux de l’Eglise de Scientologie, réalisée sur la base et en fonction d’opinions dans une certaine mesure personnelles et, partant, arbitraires, au lieu de recourir aux critères formels et objectifs précisés dans l’arrêt de cassation - ainsi qu’invoqué notamment dans le mémoire de Maître Dominioni aux paragraphes II/1-1/a et 1/b, et dans celui de Maître Leale aux paragraphes V/1-1/a, 1/c et 1/d - entraîne non seulement la cassation de la décision intervenue en ce qui concerne le choix des méthodes d’appréciation applicables en l’espèce, mais constitue également un contrôle inadmissible sur le caractère religieux d’une foi ou d’un culte, contrôle à son tour illégal, parce que, ainsi que le font valoir les demandeurs, il résulte de l’exercice - par la Cour de renvoi - d’une prérogative qui n’appartient pas aux pouvoirs publics, compte tenu du caractère délibérément extrêmement général de la notion de religion retenue par la Constitution.

A partir d’une notion erronée de la religion, élaborée et adoptée ainsi que susindiqué, les juges du fond ont également fait une fausse application des critères d’appréciation définis par la Cour Constitutionnelle et énoncés par la Cour de céans dans son arrêt de cassation.

Le défaut de respect de ces critères par l’arrêt et les multiples vices de motivation invoqués par les divers demandeurs apparaissent évidents en l’état de la définition des notions de religion et de confession religieuse dans les termes susmentionnés et du rappel exprès des critères posés par la Cour de céans à partir des principes énoncés par la décision susmentionnée de la Cour Constitutionnelle ; car, ayant à bon droit relevé que le simple fait pour un groupe de se qualifier lui-même de religion ne suffit pas à lui conférer la qualité de confession religieuse, cette qualification devant résulter des critères objectifs susvisés (cf. déc. C. Const. 467/1992), pour exclure toute possibilité de recourir aux deux premiers critères proposés dans l’arrêt de cassation, les juges du fond ont raisonné en résumé comme suit : " en l’espèce, aucune convention n’a été conclue entre l’Etat italien et l’Eglise de Scientologie, ni aucune reconnaissance publique de la Scientologie n’est encore intervenue ".

Si une motivation aussi brève concernant la constatation de l’absence de convention est suffisante pour écarter l’application, en l’espèce, du premier critère juridique énoncé dans l’arrêt de cassation, elle ne saurait en aucun cas suffire au regard de l’autre critère - parce qu’elle ne constitue qu’une simple affirmation - pour satisfaire à l’obligation de motivation de l’arrêt, requise à peine de nullité par les articles 474/1 n° 4 et 475 n° 3 du Code de procédure pénale de 1930.

Ainsi qu’il résulte du terme " ni " du début de la seconde proposition du passage examiné, les juges du fond ont admis qu’une reconnaissance publique par voie de convention conclue entre l’Etat et une confession religieuse, en raison du caractère absolu et définitif qui découle d’un acte formel présupposant et impliquant en lui-même une telle reconnaissance de la part de l’Etat, est fort différente d’une reconnaissance publique découlant d’un acte émanant d’un démembrement dudit Etat ; en conséquence, pour pouvoir retenir, comme ils l’ont fait, l’absence de toute reconnaissance publique de l’Eglise de Scientologie, les juges du fond auraient dû, en premier lieu, déterminer si d’autres actes formels, différents d’une convention, constituaient ou impliquaient - même de manière incidente et seulement à titre de conséquence de la procédure à laquelle ils se rattachaient - la reconnaissance publique d’une confession religieuse ; ils auraient dû ensuite expliquer pourquoi ces actes émanant d’autorités publiques, telles que les décisions de juridictions judiciaires ou fiscales produites par les prévenus et figurant au dossier, prises et rendues au nom du peuple, dont l’Etat et la République sont l’expression formelle, n’étaient en aucun cas susceptibles de constituer une telle reconnaissance et ne comportaient en aucune manière, même indirectement, aucune reconnaissance publique, même si ces actes avaient une valeur inférieure à celle absolue ou définitive qui dans le système juridique caractérise l’acte formel, c’est-à-dire la convention conclue entre l’Etat et les représentants de l’organisation concernée en vertu de l’article 8 de la Constitution.

Si, ensuite, ils entendaient interpréter l’adjectif " publique ", appliqué au substantif " reconnaissance ", dans son acception signifiant " populaire ", ils auraient dû expliquer pourquoi les déclarations de milliers d’adeptes, qui font pourtant partie du peuple, n’étaient pas recevables, non plus que les avis des experts et les décisions des juges, qui font eux-mêmes partie du peuple et qui dans leurs décisions tiennent nécessairement compte de l’expérience commune et de ce qui est notoire.

Le vice de motivation invoqué par les demandeurs est caractérisé à un triple point de vue, en ce qui concerne le critère de " l’avis général ".

La Cour de renvoi a fondé sa décision sur la considération que l’expression " avis général "  équivaut à l’expression " opinion publique " au sens de celle de la " totalité de la communauté nationale ".

Une telle présupposition est erronée sur le plan philologique, lexical ou formel.

Sur le plan philologique et lexical, parce que le substantif " opinion " implique, outre une appréciation rationnelle des éléments juridiques disponibles, des intuitions, des impressions, des sensations et des émotions, tous éléments étrangers et contraires au substantif " avis ", qui implique seulement une appréciation rationnelle et pondérée des éléments juridiques disponibles et parce qu’en l’espèce des différences aussi importantes sont amplifiées par les qualificatifs des deux substantifs.

L’adjectif " général " se rapportant au substantif " avis " exprime des appréciations inévitablement subjectives et concordant le cas échéant avec d’autres. Il doit être compris au sens de " partagé ", ce qui implique que d’autres ont procédé à la même appréciation et sont parvenus aux mêmes conclusions. mais cette appréciation ne s’étend pas au delà du cercle des spécialistes et des personnes intéressées par le problème : l’adjectif " publique ", dans son acception originelle de " populaire " qui est celle qui, d’évidence, a été utilisée, vise, au contraire, l’unanimité de l’opinion elle-même.

Au plan formel, le vice de motivation reproché est donc constant ; soit parce qu’il n’est pas possible de reconnaître le choix des termes effectué par les juges constitutionnels pour exprimer leur pensée sur ce point ; soit parce que l’opinion publique étant définie par son caractère général, ce qui la distingue des convictions et des sentiments de la majorité - ainsi que le soutient le mémoire de Maître Leale -, il est impossible, aussi bien sur le plan institutionnel, que sur celui de la simple rationalité, de l’ériger en paramètre pour la protection garantie par la loi fondamentale aux minorités religieuses, c’est-à-dire à l’ensemble des citoyens qui, sur ce point, pensent différemment ; soit parce que la Cour de renvoi n’a pas procédé à une appréciation de l’ensemble des éléments de preuve visés par l’arrêt, méthode d’analyse qui s’impose pourtant aux juges, aux termes de l’article 192/1 du Code de procédure pénale de 1988, applicable en l’espèce en vertu de l’article 245/2/b des dispositions dudit code modifié, ce qui aurait pu amener lesdits juges du fond à conclure différemment, en vertu de la règle d’expérience que, examinés ensemble, des éléments de preuve isolément non significatifs peuvent permettre de faire apparaître un élément de preuve décisif.

Le vice de motivation soulevé et établi selon les motifs ci-dessus, est présent à plusieurs titres.

Et, en fait, après avoir affirmé, sans aucune explication, que " l’opinion publique de l’ensemble de la communauté nationale " ne pouvait être identifiée aux décisions d’une quelconque juridiction du fond, ni d’aucune commission fiscale, ni, non plus, à aucun " avis d’expert ", aussi éminent soit-il, émis par quelque universitaire italien que ce soit ", après avoir précisé que - en dépit de l’universalité de l’information et de l’accès, toujours plus étendu, à celle-ci découlant de la multiplication des sources médiatiques - les " études des universitaires étrangers ne concourent en aucun cas à la formation de l’opinion publique italienne " et ne sont donc pas utilisables, non plus que " les décisions des autorités judiciaires d’autres Etats ", les juges du fond n’ont pas expliqué par quels autres modes d’expression de la pensée, ni où, ni comment, l’opinion publique de la totalité de la communauté nationale devrait être déterminée et auprès de quelles sources les juges l’ont recueillie, de sorte que, sur ce point, ils ont réellement procédé par de simples affirmations, incontrôlables au plan juridique et arbitraires, ainsi que susmentionné, parce qu’elles sont l’expression, ainsi que nous l’avons déjà relevé, d’une compétence sur le fond qui n’appartient à aucune instance de l’Etat.

Poursuivant dans la direction tracée avec la définition susmentionnée de la notion de " religion " et sur le fondement de cette définition, la Cour de renvoi a refusé la qualité de religion à la Scientologie, sur la considération, décisive sur ce point, " qu’il manque à cette doctrine, selon l’avis général ", qui n’est toujours pas défini dans l’arrêt, " un élément indispensable pour que l’on se trouve en présence d’une religion : le concept de salut de l’âme… réalisé grâce à l’instauration d’un lien entre l’homme et la divinité, et qui fait défaut ".

Un peu plus loin, examinant les statuts de l’Eglise de Scientologie de Milan, les juges ont relevé que la technologie de libération individuelle propre à l’association consistait en un " ensemble de vérités et de méthodes d’application développées par L. Ron Hubbard, aux termes de ses observations et recherches " destinées à amener l’homme " à un état lui permettant de répondre à ses propres questions et de résoudre ses propres problèmes ", en le rendant " conscient de sa connaissance de l’Etre suprême, par référence au Dieu que l’homme trouve en lui-même ".

Les affirmations et les principes ainsi extraits des statuts de la Scientologie - comme relevé dans les moyens quelque peu différents des demandeurs et, de manière plus incisive, dans le mémoire de Maître Leale - contredisent manifestement les conclusions auxquelles la Cour de renvoi est elle-même parvenue, ces principes appartenant à différentes religions et notamment, en ce qui concerne le dernier point - la connaissance de Dieu - à la religion chrétienne.

L’évident syncrétisme de la doctrine résultant des termes susmentionnés - phénomène qui n’est pas rare sur le plan historique - témoigne, de manière générale, d’une analogie avec toutes les religions qui retiennent comme méthode d’accès à Dieu l’expérience extatique - poursuivie aussi bien par des moyens physiques parmi lesquels des méthodes de maîtrise du corps et de la respiration, que par la voie de mortifications ou d’exaltations ascétiques, par des danses exténuantes ou l’absorption de liqueurs enivrantes ou fermentées - et l’ascèse proprement dite, mais réalisée aussi par l’introspection, avec la méditation ou la prière, ou, de manière plus spécifique en ce qui concerne les parcours de salvation, en Occident, avec l’enseignement socratique fondé sur la valeur de la connaissance de soi à l’origine de la conscience du devoir, sur la force divine propulsive du Logos et sur la force inspiratrice autant que divine du Daimon, que toute personne a en elle-même et, en Orient, avec la doctrine du Tao qui fait de l’arrachement à soi-même, au moyen de la méditation profonde et prolongée, l’unique possibilité d’entrevoir la Puissance créatrice.

De manière plus spécifique, si l’on considère qu’aux termes de la doctrine chrétienne, le Paradis, conçu comme vision béatifiée de Dieu, est la récompense éternelle du croyant méritant, la contradiction manifeste entre la conclusion critiquée et la définition de la religion susmentionnée à laquelle, avec une " certaine rigidité de pensée ", sont parvenus les juges du fond, apparaît d’autant plus clairement que ces derniers n’ont pas pris en considération les fins poursuivies par la Dianétique et la libération de l’esprit de l’homme par la connaissance de l’esprit de Dieu qui est en lui.

D’autre part et conformément aux considérations ci-dessus concernant les limites constitutionnelles de la compétence juridictionnelle en la matière, ainsi que certains avocats l’ont soulevé dans leurs mémoires, le caractère religieux de la Scientologie ne saurait être exclu du fait de l’aspect scientifique du parcours de libération conçu par son fondateur. Ainsi que l’observe à bon droit Maître Leale dans le mémoire par lui établi, le fait que Saint Thomas ait défini la Théologie comme une science n’a pas pour conséquence de faire perdre leur caractère religieux aux différentes églises chrétiennes et les prescriptions du principe constitutionnel précité interdisent toute appréciation semblable, sur le fond, d’une croyance religieuse.

Cependant, tout en excluant le caractère religieux de la Scientologie  aux motifs susrappelés, la Cour de renvoi a relevé, sur le fondement de la décision de la Cour Constitutionnelle susmentionnée, que " la question doit être appréciée par référence à la nature réelle de l’organisation, ainsi qu’à l’activité effectivement poursuivie " et que, par conséquent, la simple qualification dans les statuts " n’est pas suffisante pour faire reconnaître à un groupe la nature de confession religieuse ", mais qu’il est nécessaire que cette qualité " résulte de données objectives, établies au moyen des critères susmentionnés ", et, se prévalant encore une fois de critères purement formels, la Cour de renvoi a exclu la qualification précitée sur le fondement de divers motifs, en invoquant les modifications des statuts, le fait que la nouvelle terminologie avait été récemment introduite, ainsi que l’utilisation de symboles religieux, " simples expédients introduits pour bénéficier du traitement plus favorable reconnu aux associations religieuses et éviter l’accusation … d’exercice illégal de la médecine ".

Concernant la motivation retenue par les juges du fond pour parvenir à de telles conclusions et à laquelle il est reproché des incohérences et des violations de la loi.

De manière générale, en ce qui concerne le mode d’analyse des statuts, les juges du fond n’ont pas spécifié quels étaient les " indices  sûrs ", assurément non découverts, d’appréciation du " caractère religieux " d’une association et de celle-ci en particulier. Il est de ce fait impossible de comprendre pourquoi, bien que des " indices " déduits d’un document écrit puisse n’avoir que la portée d’un écrit, n’ont pas toutefois été considérés comme des " indices sûrs " la répétition dans les statuts des substantifs " église et religion ", la " référence à des ouvrages religieux, à des rites et à la satisfaction de besoins spirituels ", et le fait qu’il est question de " fidèles ". Ainsi, les juges du fond ont souligné qu’aux termes de l’article 3 desdits statuts, la Scientologie " vise, au moyen d’axiomes et de technologies applicables, dans la tradition des sciences exactes, à apporter une solution aux problèmes fondamentaux de l’existence et de la pensée et à atteindre la liberté de l’esprit humain ". Etant donné que le phénomène religieux et les voies de la libération et du retour au Dieu créateur enseignées par diverses religions, y compris celles d’origine biblique auxquelles les juges se réfèrent expressément et exclusivement, ont des fondements essentiellement rationnels, il est de nouveau erroné d’invoquer le caractère prétendument intrinsèquement contradictoire de la Scientologie qui découlerait de la prétention de recourir à des principes et à des techniques propres aux sciences exactes pour des buts religieux, raisonnement qui, outre qu’il porte atteinte aux principes constitutionnels susmentionnés, peut être critiqué sur le plan rationnel - ainsi que soulevé au paragraphe I/L) du mémoire de Maître Leale - parce qu’il s’agit, pour les scientologues, d’un article de foi et parce que le recours à des techniques matérielles et à des procédés matériels pour parvenir à une vision quelque peu lointaine de l’esprit ou des esprits n’est pas étrangère, ainsi que nous l’avons montré, à diverses religions.

Est également fondée la critique formulée dans le mémoire de Maître Leale concernant l’absence d’analyse des statuts fondamentaux de la Scientologie qui en Italie ne sont pas ceux de l’Eglise de Milan que la Cour territoriale a présumés, sans le moindre motif, identiques ou de même inspiration que ceux d’autres églises locales - ce qui apparaît en page 36 de son arrêt - mais ceux de l’Eglise de Scientologie d’Italie aux directives de laquelle l’Eglise de Milan se déclare assujettie dans le cadre de l’organisation nationale de ladite Eglise. Il est évident enfin, sur le plan logique, qu’il n’est pas possible de définir correctement la nature d’une association organisée en divers groupes au moyen de l’étude des statuts d’un seul de ces groupes, sans tenir compte en aucune manière du caractère propre de l’organisation entière considérée en tant que telle, ni de la manière dont chaque groupe se reconnaît au sein de cette organisation, ni du fait qu’il en reçoit reconnaissance et directives.

Passant maintenant à l’examen détaillé des motifs de l’arrêt attaqué, retenant les critiques soulevées par quelques prévenus dans le mémoire signé par Maître Vanni, avocat, paragraphe 4, la Cour de céans constate que la Cour de renvoi a sans examen ni motivation attribué aux déclarations du témoin Atack et à celles du témoin Armstrong qualifié antérieurement, dans l’arrêt, de " bras droit de Hubbard ", une valeur et une crédibilité absolues qui sont injustifiées et peuvent être aisément contestées sur le plan rationnel grâce à un examen plus approfondi des résultats.

En fait, les juges du fond ne se prononcent pas sur la crédibilité des deux témoins. Par ailleurs, ils n’ont pas replacé les déclarations précitées dans leur contexte. Ils n’ont pas non plus indiqué les sources des informations d’Atack retenues, ni les causes de l’interruption des relations entre Armstrong et Hubbard. Les juges du fond n’ont pas précisé le contexte dans lequel ces déclarations avaient été obtenues, ni si elles avaient été obtenues dans le cadre d’une procédure judiciaire, et dans ce cas le lien entre ces déclarations et la décision rendue ; ils n’ont pas, non plus, indiqué de quelle manière elles avaient été obtenues au cours de la procédure. Les juges du fond ont surtout oublié que, selon le rappel historique faisant l’objet de la première page de l’arrêt, la naissance de la Dianétique est très antérieure à celle de l’Eglise de Scientologie. Celle-ci est née dans le sillage du succès remporté par les théories résolument scientifiques élaborées par Hubbard dans son premier livre et dans les nombreux livres suivants sur le même thème. Par conséquent, sur le plan logique, il n’y a pas lieu d’exclure que l’encouragement final à la création de l’Eglise de Scientologie réside dans les raisons exposées par les deux témoins précités. En revanche, en l’état du silence conservé à ce sujet par les juges du fond, il n’y a pas lieu non plus d’exclure que l’Eglise soit née grâce au développement de la doctrine de la Dianétique et à l’action d’adeptes de plus en plus nombreux. Or, aucune confession religieuse ne pouvant exister sans la diffusion de ses propres doctrines fondamentales, il est évident que la diffusion et la connaissance de la Dianétique sur son territoire de mission et d’expansion a joué un rôle indispensable à la fondation des différentes Eglises nationales et locales de Scientologie. Tout comme la diffusion et la connaissance de l’Evangile ont été à l’origine des Eglises chrétiennes. C’est bien ce qui ressort également d’un témoignage visé et reproduit dans l’arrêt attaqué.

Cette dernière explication, tout à fait logique, révèle l’inconsistance des deux motifs suivants faisant l’objet - dans l’arrêt attaqué - des paragraphes b) et c). Dans ce contexte apparaît logique, pratique et planifiée, la fondation préalable de l’Institut de Dianétique, en tant qu’instrument apte à diffuser les idées et les théories de Hubbard, qui par la suite seront à l’origine de la doctrine et de l’organisation de la nouvelle Eglise de Scientologie. L’affirmation de l’absence de " tout changement dans l’activité de l’organisation " dont la finalité était le bien-être de ses fidèles et surtout de ses néophytes, s’avère donc non significative, étant donné qu’en ce qui concerne la propagande, la nouvelle structure n’aurait rien pu changer ni ajouter car les doctrines de base des Instituts n’avaient pas évolué, pas plus que la volonté d’en diffuser la connaissance.

Le défaut d’explication et de prise en compte du contexte dans lequel chaque fait marquant doit être apprécié conformément aux dispositions de l’article 192/1 du Code de procédure pénale, a ainsi pour effet d’enlever tout caractère suspect à un document saisi au siège de Rome qui déplorait, de manière générale, les difficultés rencontrées par l’Institut de Dianétique, devenu désormais " une cible facile ", parce qu’il agissait sans la protection spécifique dont bénéficient les confessions religieuses et " dans un milieu d’intérêts politiques, économiques et financiers ". Ce document évaluait également les " conséquences résultant du fait de ne pas être une Eglise en Italie ". Ces formules, entièrement extraites de leur contexte, ont une signification manifestement ambiguë, dans la mesure où elles peuvent avoir été utilisées pour justifier la carence des résultats obtenus ou l’échec des objectifs programmés, ou bien, beaucoup plus simplement, pour solliciter la fondation en Italie aussi, d’une Eglise de Scientologie, dont les participants avaient besoin.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder un quelconque crédit aux déclarations du témoin Mme Visconti visées au paragraphe d). En effet, selon les mémoires de Maître Spazzali et de Maître Dominioni, ces déclarations demeurent isolées et sont clairement contredites par des dizaines de témoignages contraires, absolument ignorés par les juges du fond malgré le rappel explicite, dans l’arrêt de cassation, de l’obligation leur incombant d’examiner ces témoignages. En outre, selon les citations textuelles des paragraphes 39 et 40 de l’arrêt, il s’avère, et ceci de manière indiscutable, que la Scientologie avait été présentée à Mme Visconti comme une " religion " au moment où il lui avait été dit " qu’il n’y avait aucune incompatibilité entre les deux religions ", à savoir la Scientologie et le Christianisme, et que " même la religion catholique est un dogme " dans la mesure où les croyances dogmatiques sont le propre des religions et ceci de manière exclusive.

Les mêmes observations sont valables pour les déclarations faites par quelques autres témoins. Parmi les témoins cités dans l’arrêt, selon les témoins M. Capezza et M. Garrone (les propos de ce dernier étant reproduits littéralement) : " Sans aucun doute, au début, la Dianétique lui fut présentée par ses propagateurs comme un enseignement ou une série de cours visant à l’amélioration de nos conditions spirituelles. Par la suite, le tout fut présenté comme une sorte de credo religieux devant être accepté dans sa globalité et sans discussion. " Il y a lieu de préciser que M. Garrone, en relatant le cas qui le concerne, illustre, sans le vouloir, la technique de prosélytisme précédemment citée, en expliquant également les raisons pour lesquelles la fondation de l’Institut de Dianétique a précédé celle de l’Eglise de Scientologie. Le fait que d’autres témoins, dont la participation à l’Eglise de Scientologie n’a pas été démontrée mais uniquement la participation aux cours de Dianétique, n’aient pas entendu parler de pasteurs ni de conseils pastoraux est dénué de toute pertinence et l’on ne saurait en déduire que, en contradiction avec les dispositions statutaires, l’Eglise de Scientologie (et non l’Institut de Dianétique) n’a pas de credo religieux ni de pasteurs, ne se livre à aucune des activités pastorales que toute confession religieuse réserve généralement à ses fidèles et ne prend pas en charge ses catéchumènes, alors que ces fonctions sont systématiquement confiées aux responsables des cours de Dianétique. Cette dernière, d’après l’examen des statuts de l’Eglise de Scientologie de Milan effectué par les juges du fond, " fait partie intégrante de la Scientologie. "

De même, en ce qui concerne la prétendue absence de credo religieux original et exclusivement propre à la Scientologie, il y a lieu de faire une remarque préalable. Sur le plan scientifique et sur le plan empirique, il faut souligner l’incohérence de l’affirmation (contenue dans l’arrêt) selon laquelle : " une confession religieuse ne peut pas ne pas avoir une conception de la vie qui lui soit tout à fait originale et spécifique ".

Cette définition n’est pas cohérente non plus au regard de la notion limitative de religion que les juges du fond se sont appropriée. En effet, il est bien connu que le judaïsme, le christianisme et l’islam ont inspiré diverses confessions religieuses ayant en commun (et non en exclusivité) la partie essentielle de leur credo. Celui-ci est fondé, en ce qui concerne la première des religions monothéistes, sur la parole des prophètes. En ce qui concerne les deux autres, ce credo repose, respectivement mais non exclusivement, sur la parole du Christ et sur celle de Mahomet.

Le fait que l’Eglise de Scientologie n’ait pas " une conception de la vie qui lui soit tout à fait originale et spécifique " est dénué de toute pertinence. De même, le paragraphe 1-1/f du mémoire signé par Maître Leale relève, à juste titre, un autre fait dénué de pertinence et invoqué pour démontrer le caractère " non religieux " de l’association : la compatibilité du credo de la Scientologie avec celui d’autres confessions, cette compatibilité valant également pour d’autres confessions religieuses, y compris le bouddhisme, religion reconnue par l’Etat.

Enfin, en ce qui concerne la nature qu'on affirme scientifique et objective - et donc non religieuse - des pratiques d’ " auditing " et de " purification ", quel que soit leur contenu thérapeutique - s'il y en a -, la Cour de céans observera que, ainsi qu’indiqué précédemment, n'importe quelle religion, y compris la religion chrétienne, connaît et met en œuvre à des niveaux très élevés qui lui sont propres, des techniques d'ascétisme et de purification qui, même si elles n'ont pas la prétention de se définir comme scientifiques, présentent cependant un caractère objectif propre, et qui sont presque toujours douloureuses, même au niveau physique, telles que la flagellation, la claustration, la solitude, la mortification de la chair, l'abstention de nourriture en général et de viande en particulier, le jeûne périodique. Le caractère prétendument scientifique du parcours intérieur vers le salut proposé par la Scientologie, contestable dans son fondement déclaré scientifique, ne permet donc pas d'en démonter une prétendue absence de religiosité, car est ontologiquement religieux tout parcours spirituel qui affirme vouloir conduire à une meilleure connaissance de Dieu.

Enfin, à cet égard, pour constater la nature religieuse de l'association, ou la nier comme l'ont fait les juges du fond, selon les dispositions de l'arrêt de cassation ceux-ci auraient dû tenir compte - alors qu’ils ne l'ont absolument pas fait, ainsi que le relèvent à bon droit et l’invoquent au soutien de leur critique les mémoires signés par Maîtres Spazzali, Dominioni et Leale - " des nombreux témoignages obtenus au cours de l'instruction, ainsi que de la volumineuse documentation produite par les conseils des prévenus en vue de démontrer le caractère religieux de la Scientologie " ; le bien-fondé des critiques soulevées par les demandeurs invoquant diverses violations légales ne paraît pas douteux.

C'est donc uniquement dans le souci de traiter complètement la question que nous procéderons à l'examen de l’arrêt attaqué d'un autre point de vue.

Après avoir exclu dans les termes susindiqués la nature religieuse de ladite association et avoir procédé par une généralisation - que la Cour de céans a estimée excessive - à partir d’un nombre restreint de cas examinés et considéré que l'association avait été créée en tant qu'association de malfaiteurs, la Cour territoriale est parvenue, par une autre voie, à une conclusion identique, ainsi qu’il a été rappelé dans l'exposé des faits, et elle a considéré en premier lieu que l'association avait été constituée uniquement dans un but lucratif et en second lieu que les différents prévenus - qui avaient été amenés à commettre dans des circonstances différentes des délits de contenu identique - avaient obéi à des directives communes et avaient, par conséquent, été conscients de leur participation à un tel plan.

La Cour a fondé sa première affirmation, comme elle l’indique, " sur différents éléments de preuve " et en particulier sur deux directives émanant du fondateur lui-même ayant pour objet d'enseigner aux personnes auxquelles il s'adressait " comment gagner de l'argent à la pelle pour l’organisation ", de préciser que les tâches des F.B.O, c'est à dire des personnes chargées de collecter les fonds, sont " 1. de faire en sorte que l'organisation gagne davantage 2. de doter l'organisation d'un personnel bien rémunéré. 3. de rendre très avantageux pour Flag de la diriger et de l'aider ", et d'expliquer le cycle qui, " suivi correctement, procure de l'argent à l'organisation ".

Ces constatations sont cependant fort loin d’avoir l'importance qui leur a été attribuée par les juges du fond qui, dans leur appréciation, ont commis l'erreur de raisonner de manière illogique et à certains égards n’ont pas suffisamment justifié leur solution.

Ils ont en effet omis de prendre en considération le fait que :

a) la propagation de la foi religieuse - comme toute activité humaine - a un coût économique, qui peut être compressible, mais ne peut pas être complètement éliminé et qui d’ordinaire est assumé précisément grâce à l'obole des fidèles et des sympathisants;

b) les écrits - deux seulement sur un total d'environ huit mille écrits signés par Hubbard - sont adressés aux personnes chargées de la structure financière nécessaire à l'organisation et non pas à l'ensemble des adeptes, et par conséquent on ne peut pas soutenir avec raison qu'ils caractérisent et définissent dans le sens retenu par l'arrêt, l'ensemble des doctrines sur lesquelles est fondée ladite Eglise de Scientologie;

c) comme on peut le lire précisément dans les extraits des écrits qui ont été rapportés par l'arrêt, l'argent doit être collecté " pour l'organisation " et pour verser un bon salaire aux personnes qui y travaillent;

d) ces mêmes religions qui, selon l’opinion des juges du fond, déterminent " l’avis général " en la matière, ont toujours imposé aux fidèles le versement d’une obole, qui à l'origine allait bien au-delà de la valeur presque symbolique qu'on lui attribue de nos jours, s'il est vrai que, comme cela résulte des Actes des Apôtres et comme en témoigne Tertullien dans son Apologétique, la participation à la Communauté des croyants, c'est-à-dire à la Communauté Ecclésiale, comportait le renoncement par les intéressés à la propriété privée et la remise à l'Evêque de leurs biens personnels, et s'il est vrai que même Saint Ambroise - quelques siècles plus tard -, tout en estimant que les possessions privées sont licites, a défini la propriété privée comme une usurpation.

Apparaît plus exact, en revanche, mais seulement à première lecture et hors contexte, l’argument déduit de divers passages extraits de divers numéros du Bulletin International de Management de l'Eglise de Scientologie Internationale. Dans le premier de ces extraits, on peut lire, notamment et textuellement, que " le seul objectif pour lequel LRH a fondé l’Eglise et travaillé avec elle, a été de vendre et de diffuser directement la Dianétique et la Scientologie… C’est la seule justification de l’existence de l’Eglise " ; le deuxième extrait est ainsi libellé : " Vous êtes là pour vendre et fournir les matériels et les services aux clients " ; sont également données un certain nombre d’indications particulièrement détaillées concernant les méthodes de ventes, surprenantes en raison de leur agressivité.

On retiendra cependant que le caractère particulièrement cru du langage et l’agressivité des méthodes de promotion et de vente des livres et des services, qui constituent toute l’activité de prosélytisme de l’association, sont liés à la structure commerciale inhabituelle à la base de l’activité de prosélytisme susmentionnée, ainsi que, de manière générale, au financement de l’organisation, important et constant, conformément aux enseignements du fondateur. Ces bulletins ne sont pas destinés à l’ensemble des adhérents, mais - ainsi que le relève plus particulièrement le mémoire de Maître Leale en son paragraphe 1-1/r - seulement aux quelques personnes qui, selon l’expression figurant dans l’arrêt, sont " chargées de vendre et de fournir les matériels et les services aux clients ", c’est-à-dire à celles qui au sein de ladite organisation ont pour mission d’obtenir un financement par le moyen de la vente de livres et de services.

D’autre part, si la recherche et le recrutement de prosélytes - inéluctablement propres à toute religion ou confession religieuse - doit, conformément aux plans du fondateur, se faire au moyen de la vente et de la diffusion directe de la Dianétique et de la Scientologie, le fait que dans un écrit de certains préposés à ces ventes, adressé généralement à d’autres préposés, il soit affirmé que Hubbard a fondé l’Eglise de Scientologie seulement à cette fin, point de vue limité et étroit d’une vision restrictive et purement commerciale propre à l’auteur, ne remet en aucun cas en cause l’objectif de prosélytisme librement et délibérément poursuivi à l’aide de la structure commerciale précitée, les indications adressées aux personnels spécialisés dans les ventes n’ayant aucune incidence ni sur les statuts, ni sur l’enseignement du fondateur et de la hiérarchie dirigeant les structures proprement religieuses de l’organisation.

Enfin, sur le plan de la simple logique, la rudesse des méthodes appliquées par l’organisation apparaît à l’examen nettement moins excessive si l’on considère les techniques de collecte de fonds utilisées dans le passé par l’Eglise catholique, lesquelles n’ont pourtant jamais conduit personne à nier le caractère religieux de celle-ci. Selon les Actes des Apôtres, Annie et sa femme Saphir sont morts au moment même où, séparément et l’un à la suite de l’autre, ils ont nié devant leur évêque avoir conservé pour leur usage personnel une partie des sommes reçues pour la vente de leurs biens, lesquelles devaient être consacrées pour l’essentiel - ainsi que les convertis étaient censés le faire à cette époque - à l’usage de la communauté des croyants, pratiques qui, dans notre monde chrétien et occidental, en d’autres temps et à divers stades de la civilisation ont revêtu la forme de ventes d’indulgences fondées sur le sacrement de pénitence dont les justifications - certainement valides sur le plan de la foi, mais en aucun cas sur celui de la simple raison - reposaient essentiellement sur une vision infantilisante, insupportable et terrorisante des souffrances expiatoires des croyants dans l’au-delà et se traduisaient, sur le plan pratique, par la garantie d’un rachat anticipé de ces souffrances, payée en espèces sonnantes et trébuchantes, consacrées indifféremment à la réalisation d’œuvres religieuses et de charité, comme au financement des guerres de religion ou au maintien de fait des droits féodaux sur le territoire italien.

Est dépourvue de toute signification - sinon d’établir de manière appropriée l’existence des services religieux déniée par les juges du fond dans une autre partie de l’arrêt - l’offre de ces services aux fidèles accompagnée de l’indication de leurs coûts, qui figure dans un autre document intitulé " Donations pour les services ". En fait, il y a quelques lustres seulement, des listes non moins précises et non moins détaillées étaient notoirement affichées aux portes de nombreuses sacristies d’églises catholiques, et, en tout cas, de telles informations pouvaient être obtenues auprès de tout prêtre chargé des services religieux, lesquels, aujourd’hui, sont notoirement fournis gratuitement, sous réserve de la possibilité d’une donation libre.

Ainsi qu’il ressort plus spécifiquement du mémoire de Maître Pesce, les juges n’expliquent pas dans leur décision - et le moyen apparaît dirimant - pourquoi les dirigeants et les adeptes auraient entendu faire partie d’une association de malfaiteurs constituée à des fins lucratives si les biens recueillis par celle-ci demeuraient à la disposition de l’organisation et n’étaient pas répartis, ni destinés à l’être, immédiatement ou ultérieurement, entre l’ensemble des associés, ce qui est au contraire tout à fait logique si leur intention était d’adhérer et d’appartenir à une association à but pour le moins religieux et, comme tel, non criminel.

Par conséquent, c’est à juste titre que le mémoire de Maître Dominioni aux paragraphes 2-2/b et 2/c, le mémoire de Maître Vanni aux paragraphes 3-3/a et 3/b et celui de Maître Leale aux paragraphes 1-1/n et 1/q concluent que, aucun délit n’ayant été constaté dans l’activité ordinaire ainsi qu’il résulte du dossier d’instruction et de dizaines de milliers de dossiers de membres de ladite association, et les délits invoqués par le Parquet constituant, au contraire, une exception aux règles de conduite générale et apparaissant limités en nombre, la licité des statuts de l’association ne saurait souffrir des effets de la preuve de manœuvres frauduleuses imputées à des individus, qui ayant décidé de participer à la réalisation des objectifs statutaires, n’ont pu consentir à participer à une association de malfaiteurs.

Dans le contexte résultant des constatations de la Cour de renvoi, le désintérêt manifesté pour les conditions de salut des adeptes, relevé assurément dans un certain nombre de cas, le recours à des techniques de vente frauduleuses et l’abus de la crédulité de certains constituent seulement des symptômes qui, de manière encore plus évidente, apparaissent comme des déviances isolées, non imputables à l’organisation elle-même qui impose des pratiques constantes de vie associative aux divers intervenants, pratiques par conséquent dépourvues de la signification générale que leur attribuent encore une fois les juges du fond, ces derniers, ainsi que le relèvent de nombreux mémoires et en particulier celui de Maître Leale au paragraphe 1-1/q, n’ayant encore une fois pas tenu compte de la décision des juges du droit, la Cour de céans ayant décidé dans l’arrêt de cassation que le faible nombre de délits constatés ne justifiait en rien, ni sur le plan formel, ni sur celui de la simple rationalité, l’existence et la constitution d’une association à des fins criminelles d’une telle ampleur et disposant de ramifications aussi étendues.

On ajoutera seulement qu’à défaut d’autres preuves de la convergence des agissements attribués aux auteurs individuels et de l’uniformité des modalités de la commission des différents délits reprochés aux prétendus associés, imputables, selon la Cour de renvoi, à leur caractère commun et à l’identité des directives reçues, il est possible de les imputer, sur le plan rationnel, indifféremment à l’identité des conditions de l’action humaine dans lesquelles les prévenus individuels devaient opérer ou à la fixité propre au mode d’exécution habituel des délits qui leur sont imputés.

Il doit enfin être relevé que ces mêmes juges du fond ont brièvement mentionné quelques cas de remboursement - sans préciser s’il s’agissait de l’Institut de Dianétique ou de l’Eglise de Scientologie - au profit de quelques adeptes non satisfaits des services reçus et qu’ils ont expliqué que ces remboursements avaient été effectués " en raison de la forte détermination du demandeur ou de menaces de plainte " ; ils ont estimé justifiées en principe les tentatives prescrites par les responsables ou les actes effectivement accomplis par les intervenants pour convaincre d’autres membres, évidemment considérés comme se trouvant en état doute et d’incertitude, de renoncer à leurs demandes de remboursement et de demeurer au sein de l’organisation ; aucune conclusion négative d’ordre général ne peut être déduite de cette situation, notamment en l’état des recommandations déjà adressées à la Cour de renvoi par l’arrêt de cassation, et encore une fois ignorées par les juges du fond, relatives au nombre incomparablement plus important d’adeptes n’ayant jamais réclamé la restitution d’aucune des sommes, parfois objectivement considérables, versées à l’organisation.

Il est par conséquent évident - aussi bien en raison des violations de la loi que de l’incohérence et des défauts de motif relevés - que la Cour de renvoi a manqué aux obligations - qui lui ont été imposées par l’arrêt de cassation - de motiver sa décision conformément aux règles expressément posées par ce dernier arrêt et précisées de manière plus détaillée dans le rappel des faits, concernant notamment le respect de certains critères déterminés considérés comme nécessaires par les juges du droit pour reconnaître ou refuser à l’Eglise de Scientologie la qualité de confession religieuse, ainsi que - eu égard aux limites imposées par le faible nombre de délits constatés par rapport au grand nombre de personnes contactées par ladite Eglise - de vérifier l’existence du délit d’association de malfaiteurs contesté, après prise en considération des relaxes invoquées par la défense, visées dans l’arrêt de cassation et non dans l’arrêt cassé, et de considérer que " la responsabilité des dirigeants de la Scientologie quant au délit d’association de malfaiteurs " ne saurait être établie par une présomption déduite d’une présomption.

La Cour de céans conclut en droit à la cassation de l’arrêt attaqué, avec renvoi pour qu’il soit de nouveau jugé par une autre chambre de la Cour d’Appel de Milan, qui devra se conformer aux recommandations émises dans le premier arrêt de cassation de la Cour de céans du 9 .2. 1995 et devra respecter les principes et les critères juridiques précisés par l’arrêt précité.

 

Par ces motifs

 

casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire pour qu’il soit de nouveau jugé par une autre chambre de la Cour d’Appel de Milan.

 

Jugé le 8.10.1997.

 

Le Conseiller rapporteur Le Président

Signature illisible Signature illisible

 

Le Greffier de la Chancellerie Déposé à la Chancellerie

Lidia Scalfa Ce jour, le 22.10.1997

Signature illisible Greffier de la Chancellerie

Signature illisible

 

 

Cour Suprême de Cassation


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Mon, Dec 13, 1999